2015 QCCQ 8847, 2015 QCCQ 8847
Opinion
Courchesne c. Lafrenière 2015 QCCQ 8847 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013142-158 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL COURCHESNE Demandeur c.
GEORGETTE LAFRENIÈRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a, illégalement et sans droit, effectué des retraits du compte bancaire de son oncle aujourd’hui décédé, le demandeur, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, en réclame le remboursement, soit la somme de 4 160 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle plaide que son frère lui a fait don des sommes réclamées qui ont été retirées de son compte bancaire en toute bonne foi et dans le respect de ses dernières volontés.
Mise en contexte [ 3 ] De la preuve soumise, le Tribunal retient les faits suivants. [ 4 ] Le 11 février 2015, Monsieur André Lafrenière, oncle du demandeur, est hospitalisé pour de sévères problèmes respiratoires. [ 5 ] Au moment de son hospitalisation, sa sœur, la défenderesse en l’instance, est en visite chez lui depuis quelques jours afin de lui apporter aide et assistance. [ 6 ] Dès qu’il apprend l’hospitalisation de son oncle, duquel il prend soin quotidiennement depuis plusieurs mois déjà, le demandeur récupère le portefeuille de ce dernier et remarque l’absence de sa carte bancaire. [ 7 ] Questionnée par le demandeur, la défenderesse répond ignorer où se trouve la carte. [ 8 ] Or, il appert que le 2 février précédent, la défenderesse a rencontré son frère André qui lui aurait remis à ce moment sa carte bancaire et son numéro d’identification personnel l’autorisant à retirer les sommes d’argent contenues à son compte lui en faisant don. [ 9 ] Des retraits sont effectivement effectués les 9, 10, 11 et 12 février à coup de 1 000 $ quotidiennement et le 13 février pour un montant de 160 $, le tout totalisant 4 160 $. [ 10 ] Monsieur Lafrenière décède le 14 février 2015. [ 11 ] Le 2 avril 2015, le demandeur, à
titre d’exécuteur testamentaire et unique héritier de monsieur André Lafrenière, met la défenderesse en demeure de rembourser les sommes perçues. [ 12 ] Le 23 avril 2015, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et Décision [ 13 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit convaincre le Tribunal, selon le standard de la preuve prépondérante, que la défenderesse s’est appropriée sans droit l’argent appartenant au défunt André Lafrenière. [ 14 ] En matière d’appréciation de la preuve, les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec guident le Tribunal.
Ces articles énoncent : 2803. C .c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C .c.Q.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] La défenderesse prétend que son frère lui a fait donation de la somme de 4 160 $ retirée de son compte bancaire. [ 16 ] Les articles 1806 et suivants du Code civil du Québec énoncent les conditions de forme et de validité d’une donation. 1824. La donation d'un bien meuble ou immeuble s'effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée.
Il est fait exception à ces règles lorsque, s'agissant de la donation d'un bien meuble, le consentement des parties s'accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien. [ 17 ] Ce don d’argent étant un don de bien meuble, l’exception prévue au 2 ième alinéa de l’article trouve application. Il appartient ainsi à la défenderesse d’établir l’existence du don.
C’est à elle d’en prouver la possession, l’origine et la vraisemblance. [ 18 ] Elle témoigne du fait que son frère, insatisfait de sa relation avec le demandeur et ayant des doutes sur son honnêteté, a décidé quelques jours avant sa mort de lui faire don de l’argent détenu dans son compte bancaire en lui remettant sa carte bancaire et son numéro d’identification personnel. [ 19 ] Ce témoignage est corroboré par dame Claudette Lacerte, amie d’André et Georgette Lafrenière, qui était présente au moment de la donation. [ 20 ] Un second témoin, monsieur René Champagne, ami d’André Lafrenière, témoigne quant à lui avoir été informé par ce dernier, le soir-même, de sa décision de faire don de son argent à sa sœur et d’avoir remis à cette dernière sa carte bancaire et son numéro d’identification personnel. [ 21 ] Si les circonstances du don, notamment le rapprochement récent d’André et de la défenderesse, les nombreux retraits bancaires faits à l’insu du demandeur et le fait que le donateur ait retiré à sa sœur une procuration au mois d’août précédent puissent créer un doute quant à la volonté du donateur, le Tribunal n’a aucune raison de rejeter les témoignages sincères, crédibles et désintéressés de madame Lacerte et monsieur Champagne. [ 22 ] La remise de la carte bancaire et du numéro d’identification personnel constitue un commencement de preuve par écrit qui donne ouverture à la preuve testimoniale, non contestée par ailleurs, de la défenderesse, madame Lacerte et monsieur Champagne. [ 23 ] Le Tribunal conclut ainsi que la défenderesse a établi par une preuve prépondérante l’existence du don et, dans les circonstances, le recours du demandeur est non fondé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 127 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2015
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