2020 QCCA 1344, 2020 QCCA 1344
Opinion
Boivin c. R. 2020 QCCA 1344 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003659-195 (150-01-056490-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). DATE : 23 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ALL BOIVIN Me DOMINIC BOUCHARD (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d’un jugement rendu le 25 avril 2019 par l'honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : Voies de fait graves – Agression sexuelle armée – Trafic de substances (culpabilité) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 19 octobre 2020. Les parties sont dispensées de se présenter; Arrêt; Fin de l’audition. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] Vu la trame factuelle hors norme, pour ne pas dire troublante, de ce dossier et tenant compte de la portée de l’interrogatoire de la plaignante par la poursuite, il appert, malgré l’admission du 4 mars 2019, que le juge devait entendre la requête présentée par l’appelant sous l’
article 276 C.cr . ou, à tout le moins, permettre à l’avocat de l’appelant de faire valoir ses arguments au soutien de sa ligne de contre-interrogatoire. [ 2 ] De plus, l’admission sur laquelle se fonde le juge pour limiter le contre-interrogatoire porte en
partie sur le droit, de sorte qu’il est loin d’être acquis qu’elle le liait au point où ce dernier l’a décidé, d’autant que le libellé de cette admission est pour le moins confondant. [ 3 ] Si le juge avait entendu la requête ou les autres arguments de l’avocat, il est possible qu’il ait autorisé le contre-interrogatoire, ce
qui aurait peut-être permis d’ébranler la crédibilité de la plaignante et la fiabilité de son récit. Ici, la preuve que voulait faire l’avocat était suffisamment liée aux faits pertinents pour exiger l’analyse du juge sur son admissibilité.
Vu l’ordonnance de nouveau procès, la Cour n’entend pas ajouter à son analyse. [ 4 ] Bref, dans les circonstances très particulières de ce dossier, notamment les faits sur lesquels avait porté l’interrogatoire de la plaignante par la poursuite, le juge devait entendre les arguments de la défense sur son contre-interrogatoire ou trancher la requête malgré l’admission préalable, sinon il empêchait indûment l’appelant de se défendre. [ 5 ] Enfin, il convient de noter que le juge outrepasse la règle de la connaissance d’office au paragr. 128 de son jugement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] INFIRME le jugement déclarant l’appelant coupable des chefs 1 et 2; [ 8 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur les chefs 1 et 2, procès qui devra se tenir devant un autre juge. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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