2020 QCCA 1398, 2020 QCCA 1398
Opinion
Bouzaiene-Kais c. R. 2020 QCCA 1398 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006725-186 (500-01-160217-177) DATE : Le 30 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. MOHAMMED BOUZAIENE-KAIS APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 mars 2018 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Linda Despots) [1] , lequel le déclare coupable d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis un acte criminel [2] , d’avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles [3] et de vol qualifié [4] . [ 2 ] L’appel du verdict fut autorisé par un juge de la Cour [5] sur des questions mixtes de fait et de droit.
Ainsi, l’appelant soulève comme moyens d’appel que la juge : - a erré de façon manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en accordant une quelconque force probante au témoignage d’identification visuelle de la victime, et ce, compte tenu de ses contradictions importantes, de la tardivité de la parade d’identification au cours de laquelle elle l’a identifié et de la « possibilité » qu’elle ait subi de l’« influence policière » [6] ; - a erré de façon manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en accordant une quelconque force probante au fait que son ADN a été retrouvé sur un morceau de pipe à crack artisanale saisi sur le terrain et aux abords immédiats de la résidence de la victime peu après la commission des crimes, alors qu’aucune preuve n’indique qu’il a été en contact avec l’objet au moment et au lieu de la perpétration; - a erré en fait et en droit en rendant un verdict contraire aux règles en matière de preuve circonstancielle établies dans l’arrêt Villaroman [7] , et ce, en omettant de considérer les inférences raisonnables autres que sa culpabilité. [ 3 ] Ces moyens sont mal fondés et l’appel doit être rejeté. - Les deux premiers moyens : la preuve d’identification visuelle et l’ADN [ 4 ] Selon la thèse de l’appelant, la Cour doit intervenir et infirmer le verdict si l’un ou l’autre de ces moyens est fondé. [ 5 ] Cela aurait pu être le cas si la seule preuve de la poursuite avait consisté en la preuve d’identification visuelle de la victime.
Or, en l’espèce la preuve à charge comportait aussi celle à l’effet que l’ADN de l’appelant a été retrouvé sur la pipe artisanale saisie sur le terrain et aux abords immédiats de la résidence de la victime, à l’endroit de traces de pas fraîches qui longeaient l’immeuble du côté non visible de la rue, sous une fenêtre au surplus. Dans ces circonstances, la juge ne pouvait, ni la Cour aujourd’hui, examiner ces deux éléments de preuve en compartiments étanches, mais bien globalement, l’un par rapport à l’autre et, faut-il le préciser, sous l’éclairage de l’ensemble des circonstances.
C’est d’ailleurs une erreur de droit que de considérer des éléments de preuve en vases clos afin de déterminer si chacun satisfait le critère de la preuve hors de tout doute raisonnable : « the evidence must be looked at as a whole » [8] . [ 6 ] De façon plus particulière aux fins qui nous occupent, dans Coonishish c.
R la Cour écrivait : [41] La fiabilité objective de la preuve d’identification ressort généralement d’un examen méticuleux et rigoureux des circonstances dans lesquelles les observations et l’identification ont initialement été faites par le témoin oculaire ainsi que des éléments de la preuve indépendants qui confirment ou supportent l’identification oculaire [9] . [Nos soulignements]
[ 7 ] Plus récemment, la Cour soulignait le principe suivant dans Louis c.
R. [10] : [27] Bien qu’en principe une différence importante dans l’identification des caractéristiques physiques mène à conclure que l’identification est insuffisant e (réf. omises) ce n’est le cas qu’en l’absence d’autres éléments de preuve inculpatoire (réf. omises). [Nos soulignements] [ 8 ] La Cour doit donc en l’espèce examiner « l’ensemble de la preuve et non des éléments séparément [11] » et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité [12] . [ 9 ] Cela dit, les principes applicables à la possibilité pour une cour d’appel de réformer l’appréciation de la preuve par le juge du procès sont bien connus.
Ce corridor est étroit et la barre à franchir au bout du corridor est haute. Les principes ont été rappelés clairement et simplement par la Cour suprême dans R. c. Clark [13] : [9] […] Les cours d’appel ne peuvent pas modifier les inférences et conclusions de fait du juge du procès, à moins qu’elles soient manifestement erronées, non étayées par la preuve ou par ailleurs déraisonnables. De plus, l’erreur imputée doit être clairement relevée.
Il faut aussi démontrer qu’elle a influé sur le résultat. […]. [ 10 ] En l’espèce, après un résumé de la preuve, la juge souligne d’abord dans son jugement, jurisprudence à l’appui, la prudence qu’elle doit démontrer à l’égard d’une preuve d’identification oculaire. Elle mentionne ensuite que le témoignage de la victime, âgée de 76 ans lors des événements et de 82 lorsqu’elle témoigne devant elle, semble crédible [14] mais, bien qu’apparaissant aussi sincère, [15] il ne comporte pas « la fiabilité nécessaire pour entraîner à lui seul une condamnation [16] ».
Elle précise par ailleurs que si ce témoignage n’est pas suffisant à lui seul pour démontrer hors de tout doute raisonnable l’identité de son agresseur, « il n’est pas dénué de toute valeur probante lorsque vient le temps d’analyser l’ensemble des circonstances [17] ». [ 11 ] Elle conclut au bout du compte que le témoignage de la victime, l’ADN trouvé sur le tube de verre « et l’ensemble de la preuve ne permettent qu’une seule inférence soit que l’accusé est l’agresseur de Mme [G.] [18] ». [ 12 ] L’appelant échoue à convaincre la Cour que l’appréciation de la preuve par la juge est entachée d’une erreur manifeste et déterminante et qu’elle a de ce fait rendu un verdict déraisonnable. [ 13 ] Certes, la preuve d’identification visuelle administrée au moyen du témoignage de la victime présentait des faiblesses, ce qu’a d’ailleurs admis le procureur de l’intimée, et ce que la juge a noté.
Ainsi, dans sa déclaration initiale aux policiers à la suite des événements, elle a mentionné que les trois personnes qui se sont présentées à la porte avant de son domicile ce soir-là étaient de race noire, alors que l’appelant n’est pas de race noire. Ensuite, lors de la deuxième parade d’identification en 2016, soit quatre ans après les événements, au cours de laquelle elle a identifié la photo de l’appelant comme étant celle de son agresseur, elle a mentionné aux policiers qu’elle n’était pas « sûre à 100 % ».
Enfin, au procès elle a estimé la grandeur de son assaillant à la même qu’elle, soit « cinq pieds et deux », alors que l’appelant mesure six pieds. [ 14 ] Toutefois, lorsqu’on l’examine plus globalement, la preuve a aussi établi : - que les infractions ont été commises à 23 h environ un soir de janvier; - que lors de sa déclaration initiale aux policiers, la victime leur a dit que les individus qui se trouvaient à l’avant de sa résidence étaient de race noire parce que c’est ce que sa voisine, qui a été témoin de la scène extérieure à partir de la vitre de sa propre résidence, lui avait dit; - que deux des trois individus sont en tout temps demeurés à l’extérieur de la résidence et que seul l’assaillant de la victime, aussi l’auteur du vol qualifié, est entré dans son domicile; - que l’assaillant portait une casquette, un manteau avec collet remonté jusqu’au cou, de sorte que la victime n’a pu voir que son visage; - que les éléments déterminants qu’elle a remarqués chez son assaillant, qui lui avait paru « un peu foncé », et dont elle s’est toujours clairement souvenu étaient la forme de ses lèvres et son nez fin; - que lors des premières parades d’identification en 2012, bien qu’elle avait mentionné aux policiers que quatre (4) des individus apparaissant parmi les 24 photographies qui lui étaient alors exhibées ressemblaient à son assaillant, elle n’en avait vraiment identifié aucun et avait au surplus rappelé les policiers pour leur dire « oubliez ça », et ce, parce que le nez large des individus en question ne correspondait pas à celui de son assaillant; - que lors de la parade d’identification du 13 janvier 2016, au cours de laquelle elle a identifié la photographie de l’appelant, elle a dit aux policiers ne pas être « sûre à 100 % » parce que, bien qu’elle y reconnaissait clairement les lèvres et le nez fin de son agresseur, la photographie était celle d’une personne portant une moustache, ce qui n’était pas le cas de son assaillant, d’une part, et parce qu’étant sous serment elle était soucieuse, vu cette distinction, de ne pas inculper une mauvaise personne, d’autre part; - que la victime a identifié l’appelant lors de cette dernière parade d’identification du 13 janvier 2016 sans avoir été informée au préalable qu’un prélèvement avait été effectué sur la personne de l’appelant afin de comparer son ADN avec celui retrouvé sur la pipe artisanale; - qu’un an après que la victime eût ainsi identifié l’appelant lors de cette parade de janvier 2016, le Rapport d’expertise en biologie/ADN produit par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec confirmait que l’ADN retrouvé sur la pipe artisanale était bien celui de l’appelant, ce que ce dernier a admis au procès;
- qu’au procès, la victime a témoigné être alors sûre que l’appelant, assis dans le box des accusés, était son agresseur compte tenu qu’il ne portait plus alors la moustache de la photographie. [ 15 ] Quant à la pipe artisanale sur laquelle l’ADN de l’appelant a été retrouvé, la preuve au procès au moyen du témoignage de la victime, de l’enquêteur et du technicien en scènes de crime a aussi permis d’établir, notamment, : - qu’elle a été trouvée et saisie sur le terrain de la résidence de la victime dans les heures, voire les minutes, suivant la commission des crimes, et ce, à proximité d’une fenêtre de la résidence et à l’endroit de traces de pas fraîches allant de l’arrière vers l’avant, côté ouest; - que la victime, ni personne à sa connaissance, n’emprunte ou circule sur le côté ouest de sa résidence l’hiver, lequel ne bénéficie pas d’un sentier aménagé et n’est pas visible de la rue, la porte-patio donnant de ce côté étant au surplus condamnée et lourdement verrouillée durant cette saison; - que non seulement la pipe artisanale se trouvait sur le dessus de la couche de neige, mais que son apparence permettait elle aussi de conclure qu’elle ne s’y trouvait que depuis récemment. [ 16 ] L’appelant n’a offert aucune défense et n’a pas témoigné, ce que note la juge, [19] et n’a en conséquence fourni aucune explication concernant la présence de cette pipe artisanale marquée de son ADN aux abords immédiats et à proximité d’une fenêtre de la résidence de la victime le soir des événements. [ 17 ] Certes, le fardeau de prouver l’infraction hors de tout doute raisonnable est toujours celui du ministère public, ce que n’a pas ignoré la juge tel que le démontre le paragraphe 3 de ses motifs, et un accusé n’a pas à témoigner ou autrement offrir de preuve au soutien de sa défense.
La décision de l’appelant de n’offrir aucune preuve au soutien d’une inférence autre que sa culpabilité n’aurait donc d’aucune façon pu lui être défavorable si la preuve de la poursuite n’avait supporté aucune inférence raisonnable que son ADN se trouvait sur la pipe en lien avec le moment et le lieu de la commission des crimes. Il en est toutefois autrement lorsque, comme en l’espèce, la preuve de la poursuite permet de supporter une telle conclusion ou inférence raisonnable.
Dans un tel cas, le fardeau du ministère public n’est pas d’écarter tous les autres scénarios possibles et la jurisprudence confirme que l’absence d’explications par un accusé concernant la présence d’une preuve d’ADN le reliant au crime peut être considérée par le juge [20] . La Cour d’appel de la Colombie-Britannique soulignait par exemple dans R. v.
Miller [21] que ”if, as here, the Crown’s case cries out for an explanation, an appellant must accept the adverse consequences of his decision to remain silent”. [ 18 ] En fait, la thèse fondamentale de l’appelant est que la juge n’a pas tenu compte que la pipe n’a pas été trouvée sur les lieux mêmes des crimes dont il est accusé, soit à l’intérieur de la résidence, mais bien à l’extérieur. En ce sens, avance-t-il, la preuve d’ADN ne permettait pas de le relier hors de tout doute raisonnable aux crimes proprement dits.
Il prend appui particulièrement sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. v. Mars . [22] [ 19 ] Or, dans cette affaire, contrairement à la nôtre, aucune des victimes n’avait pu, de quelque façon que ce soit, identifier visuellement l’intimé Mars comme l’un des auteurs du vol commis à leur résidence [23] . Deuxièmement, à la différence de la pipe artisanale dans le présent dossier, la boîte de pizza sur laquelle l’empreinte digitale de l’intimé avait été retrouvée en comportait deux autres.
Troisièmement, en sus du fait que les deux victimes avaient donné de leur agresseur une grandeur différente, toutes deux avaient informé le juge que ce dernier présentait des traces très visibles d’acné au visage, alors que celui de l’intimé n’en présentait pas.
Enfin, le ministère public n’avait pu administrer aucune autre preuve permettant au juge des faits de tirer l’inférence raisonnable que l’empreinte digitale de l’intimé se trouvait sur la boîte de pizza « in connection with the robbery». [24] [ 20 ] Il convient aussi de noter que dans son opinion, le juge Doherty n’écarte pas la possibilité qu’outre une preuve d’empreintes digitales, une autre preuve peut dans certains cas supporter cette preuve d’identification, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire Mars : [19] However, the ability of the fingerprint evidence to connect an accused to the crime charged will depend on whether there is other evidence capable of establishing that the accused touched the object at the relevant time and place so as to connect the accused to the crime . [20] However, the probative value of the fingerprint evidence on the charges depended upon whether the entirety of the evidence reasonably permitted the inference that the appellant touched the pizza box in connection with the robbery and not at some other time and place. [Nos soulignements] [ 21 ] On ne saurait voir là un principe suivant lequel la découverte d’une preuve non contestée d’ADN aux environs immédiats de la commission des crimes, plutôt qu’à son endroit précis et exact, ne revêt aucune valeur probante.
Dans une affaire comme celle en l’espèce, le devoir du juge des faits d’apprécier la preuve et les circonstances de façon globale ne saurait être entravé par des considérations et des distinctions d’ordre géographiques aussi pointues que celles proposées par l’appelant. [ 22 ] Un mot enfin sur l’argument de l’appelant selon lequel lors de la dernière parade d’identification la victime aurait subi une influence policière en lien avec la divulgation de sa religion.
Selon lui, cette contamination affecte et dénue de toute valeur probante l’identification de sa photographie par la victime comme étant son assaillant. [ 23 ] La juge conclut ce qui suit à ce sujet : [29] L’accusé argue que l’identification de Mme [G.] est influencée par le fait que les policiers lui ont dit le nom du suspect et qu’il était musulman. Or, selon le témoin ce n’est qu’après avoir procédé à l’identification qu’elle a entendu ces informations.
Même si elle les avait obtenues avant, ces informations ne sont pas de nature à diriger Mme Grenier vers la photo de l’accusé. [ 24 ] D’emblée, on peut convenir qu’il était inutile, voire inadéquat, que les policiers divulguent la religion de l’appelant à la victime.
[ 25 ] L’appelant ne convainc toutefois pas la Cour que les conclusions de la juge, qui reposent particulièrement sur son appréciation de la crédibilité du témoin et des circonstances révélées par la preuve, sont affectées d’une erreur révisable. [ 26 ] De plus, il fait erreur lorsqu’il prétend que la preuve a révélé que la victime a manifesté de l’animosité envers les musulmans pendant son témoignage et que cela a pu la diriger vers son identification.
Bien que la victime ait mentionné au procès avoir eu des difficultés personnelles avec un individu musulman qui avait vécu chez elle pendant un an ainsi qu’avec un voisin lui aussi de cette religion, on ne peut de ce seul fait conclure en toutes probabilités à une hostilité envers tous les individus de confession musulmane en général.
Encore moins que la juge a erré de façon manifeste et déterminante en ne concluant pas, à partir de ce volet du témoignage de la victime, qu’elle a subi une forme d’« influence policière » et à l’absence en conséquence de toute valeur probante de la parade d’identification de 2016. [ 27 ] Enfin, l’argument de l’appelant tel que formulé dans son mémoire finit de perdre tout sérieux lorsqu’il avance que les informations que lui ont données les policiers sur son nom auraient mené la victime à le désigner, notamment parce qu’elle aurait pu faire une recherche sur les réseaux sociaux pour s’assurer de désigner le suspect musulman sur les photographies.
D’abord, cette prétention n’est appuyée d’aucune preuve. De plus, il est incontestable qu’aucun des individus sur la dernière parade photographique, dont copie est reproduite dans le dossier d’appel, n’a l’air « davantage musulman » que les autres.
L’appelant rappelle d’ailleurs lui-même dans son mémoire qu’être musulman ne constitue pas un groupe ethnique et n’a donc rien à voir avec la couleur de la peau d’un individu. [ 28 ] Pour toutes ces raisons, l’appelant échoue à démontrer que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve d’identification considérée globalement. - Le troisième moyen : la preuve circonstancielle [ 29 ] Le rejet des deux premiers moyens d’appel emporte ni plus ni moins celui de ce troisième. [ 30 ] Certains rappels sont néanmoins opportuns. [ 31 ] En matière de preuve circonstancielle, une lacune particulière dans la preuve peut fonder d’autres inférences que la culpabilité.
Selon la Cour suprême, ces inférences, doivent toutefois, « être raisonnables compte tenu de l’appréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens. [25] » et ne sauraient participer de conjectures [26] . Une inférence possible constitue en effet une simple possibilité théorique, ou de la spéculation, et ne peut donc soulever un doute raisonnable.
Or, la proposition de l’appelant, avancée la première fois lors de l’audience de l’appel, que la pipe en litige a pu être lancée sur le terrain de la résidence de la victime de la rue par un tiers, sous une fenêtre rappelons-le, participe justement de pures conjectures. [ 32 ] La ligne de démarcation entre une thèse plausible non compatible avec la culpabilité et des conjectures ou spéculations n’est par ailleurs pas toujours facile à tracer [27] .
Il importe en conséquence de respecter l’important principe qu’il « … appartient fondamentalement au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures. Cette appréciation du juge des faits ne peut être écartée que si elle est déraisonnable. [28] » . [ 33 ] Or, en somme, l’appelant échoue en l’espèce à démontrer que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante, ou apprécié la preuve, ou l’absence de preuve, de façon déraisonnable, en concluant que la seule inférence raisonnable en l’espèce est celle de sa culpabilité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Maxime Chevalier Pour l’appelant Me Bruno Ménard Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 26 octobre 2020
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