2022 QCCQ 935, 2022 QCCQ 935
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Riendeau 2022 QCCQ 935 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-115644-215 DATE : Le 21 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
Mathieu Riendeau (1994-[...]) Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR VERDICT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a rendu, suivant les articles 486.4 et suivant du Code criminel [1] , une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit le nom ou les renseignements permettant l’identification la victime. Toute transgression à cette ordonnance est régie par l’
article 486.6 du C.cr . La publication de ce jugement requiert également un caviardage. [ 2 ] L’accusé, Mathieu Riendeau, fait face à l’accusation d’avoir, le 5 septembre 2020, agressé sexuellement R... G.... [ 3 ] Dans la soirée du 4 septembre 2020, sont invitées plusieurs personnes à une fête, dont l’accusé et la plaignante R... G... qui ne se connaissaient pas auparavant. En fin de soirée, madame G... accepte de reconduire l’accusé chez lui. Elle lui fait la politesse d’y entrer, d’accepter une bouteille d’eau et converse avec lui.
Au cours de la soirée, l’accusé fait des rapprochements, l’embrasse puis rapidement lui fait des touchers de nature sexuelle alors qu’elle lui indique clairement ne pas consentir. Essentiellement, l’accusé fait valoir qu’elle consentait sinon qu’il était légitimé de croire qu’elle consentait. En fait, l’accusé s’appuie sur des stéréotypes qui ne peuvent supporter cette défense. La soirée du 4 au 5 septembre 2020 : [ 4 ] R... G... arrive à la soirée entre amis vers 21 heures. Au cours de la soirée, elle consomme environ six bières. L’accusé ne semble ni enivré ni intoxiqué.
Leur trajet vers le domicile de l’accusé se passe bien de même que leur conversation dans sa résidence. Ils sont initialement assis sur des sections différentes du sofa modulaire, puis peu à peu l’accusé se rapproche de madame G..., la complimente et commence à l’embrasser. Il se place à califourchon sur elle, l’embrasse ensuite sur le cou et lui caresse rapidement les seins, d’abord sur ses vêtements puis en dessous. Dès lors, madame G... ne peut vraiment bouger.
Il lui baisse son pantalon aux chevilles, lui fait un cunnilingus et pénètre son anus avec ses doigts. [ 5 ] Dès que l’accusé l’embrasse, elle se recule la tête. Lorsqu’il se place sur elle et l’embrasse dans le cou, madame G... exprime qu’elle fige, mais essaie de lui tirer les cheveux vers l’arrière. Elle explique qu’elle le fait pour qu’il arrête et qu’il comprenne qu’elle n’y consentait pas. Elle lui dit d’arrêter. L’accusé continue. Elle essaie de le tasser. Elle chercher à le graffigner dans le dos pour lui faire mal et lui faire réaliser qu’il se doit d’arrêter.
Elle lui réitère, à plusieurs reprises d’arrêter. Elle estime lui avoir dit de quatre à cinq fois à chacune des étapes qu’il franchissait. L’accusé continue. À un moment, l’accusé exprime pourtant qu’il va devoir arrêter s’il ne veut pas être accusé d’agression sexuelle. Or, il continue tout de même ses attouchements sur madame G.... Elle lui dit que s’il arrête, il n’aura pas de problèmes; l’accusé persiste.
L’accusé continue alors le cunnilingus et la pénétration anale avec son doigt comme si elle n’avait rien dit et ce, selon le propos de madame G..., jusqu’à ce qu’elle ait le courage de se tasser et de se lever. À aucun moment, madame G... n’exprime un consentement ni par ses paroles ni par ses gestes et à aucun moment l’accusé ne lui demande si elle consent. L’analyse de la crédibilité :
[ 6 ] Deux versions contradictoires sont donc en cause. Le Tribunal doit analyser la crédibilité et la fiabilité des témoignages. Il ne s’agit pas pour le tribunal de choisir entre deux versions. Suivant l’enseignement de la Cour suprême dans W.D ., [2] le Tribunal analyse d’abord la crédibilité de la version de l’accusé. [ 7 ] Suivant l’enseignement de R. c. W. (D.) [3] , si le Tribunal croit l’accusé et si sa version n’est pas inculpatoire quant aux accusations, le Tribunal l’acquitte.
Si le Tribunal ne croit pas d’emblée l’accusé, mais que son témoignage est de nature à susciter un doute raisonnable, le Tribunal acquitte l’accusé. Même si son témoignage ne suscite aucun doute raisonnable, le Tribunal doit encore se demander si l’ensemble de la preuve est de nature à susciter un doute raisonnable, auquel cas, le Tribunal l’acquitte encore.
Ce n’est qu’à la fin de l’examen de la question de la crédibilité, s’il y a une preuve hors de tout doute raisonnable, que le Tribunal trouve coupable un individu d’un crime. [ 8 ] Dans l’analyse de la crédibilité, suivant l’enseignement de la Cour d’appel dans Bergeron , [4] l'existence d'une preuve en
partie contradictoire n’équivaut pas ipso facto à la présence d’un doute raisonnable. [ 9 ] Aussi, le juge doit toujours évaluer la preuve dans son ensemble, y compris le témoignage de l’accusé. Ce principe est repris dans l’arrêt R . c. R.P . : « L'analyse du témoignage de l'appelant, de sa défense et de la preuve du Ministère public ne doit cependant pas se faire dans un vacuum , mais en tenant compte de toute la preuve, comme l'enseigne la jurisprudence [5] . » [ 10 ] Suivant l’enseignement de J.L. c. R. , [6] cela est nécessaire même à la première étape de WD [7] .
La Cour rappelle ceci : Si un certain débat semble exister sur ce point, il découle sans doute d’une lecture trop étroite de l’ arrêt W. (D.) . La Cour suprême y dit bien que si l’accusé est cru, il doit être acquitté, mais elle n’a ni infirmé ni mis de côté l’autre important principe voulant que les éléments de preuve ne doivent jamais être évalués en vase clos. [8] [ 11 ] La Défense fait valoir qu’il n’y a rien dans la preuve qui mette en cause, la crédibilité de l’accusé. Il y a lieu de rappeler que la crédibilité et la fiabilité sont deux concepts différents.
Comme le rappelle la jurisprudence, notamment dans R . c. Sutton [9] : La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
La crédibilité de l’accusé [ 12 ] L’accusé confirme essentiellement le déroulement de la soirée, sa consommation, son faible degré d’intoxication ainsi que les gestes de nature sexuelle qu’il a posés sur madame G.... [ 13 ] L’accusé reconnait que la discussion entre eux se passait bien et que cela s’est poursuivi une fois chez lui. L’accusé exprime qu’étant donné qu’il avait « un faible pour elle », il a commencé à l’embrasser dans le cou. De fil en aiguille, dit-il, il se rend à sa poitrine puis jusqu’aux parties génitales.
Il est d’avis qu’elle « n’exprime pas vraiment de signes de mécontentements ou de malaises ou de repoussage ». Il exprime qu’il ne sentait pas avoir dépassé les bornes, que tout se déroulait bien, même une fois rendu aux parties génitales. Il exprime d’abord qu’il a pu lui enlever le pantalon étant donné qu’elle ne posait pas trop de résistance. Il exprime ensuite qu’elle « l’a même aidé un peu » par un petit mouvement des hanches puis conclut qu’elle s’est relevée les hanches, le bassin, de façon à lui permettre de retirer son pantalon.
Dans la même phrase, la version de l’accusé est évolutive. [ 14 ] Selon l’accusé, peu après, elle lui a dit d’arrêter d’une voix et d’un ton clair. C’est alors qu’il se serait arrêté. L’accusé exprime que lorsqu’elle s’est rhabillée, il n’y avait pas non plus « un gros malaise ». [ 15 ] L’accusé reconnait qu’il ne la connaissait pas et que, de ce fait, il en était de sa perception personnelle qu’elle n’était pas mal à l’aise. [ 16 ] L’accusé reconnaît qu’elle lui a tiré les cheveux et l’a grafigné.
Il exprime que puisqu’elle n’avait pas clairement exprimé un « non » ou un quelconque refus, il a interprété qu’elle a ainsi agi en raison du plaisir qu’elle semblait ressentir. Il interprète ainsi la situation : « elle avait l’air d’aimer cela, ce qui m’a mis en erreur dans mes actions ».
Il exprime que c’est au moment où elle lui aurait dit : « ok arrête, arrête, il faut vraiment que je m’en aille » qu’il a compris que c’était très clair et qu’il a arrêté. [ 17 ] Faisant référence aux moments précédant et à ce qu’il percevait comme absence de malaise, il est d’avis qu’elle aurait pu, au moins, lui dire qu’elle n’était pas à l’aise, qu’elle ne se sentait pas bien ou qu’elle préférait partir. L’accusé reconnait toutefois qu’il ne lui a pas demandé si elle était à l’aise de poursuivre avec des touchers sexuels. Il s’en explique par l’absence de signes de mécontentements.
Nous avons vu comment il avait interprété le fait qu’elle l’a tiré par les cheveux. Même ce geste de madame G... n’a pas suscité chez lui le réflexe qu’il s’agissait précisément d’un geste de refus. [ 18 ] L’accusé reconnaît pourtant avoir été incertain quant à son consentement à un moment et avoir voulu vérifier. Ainsi, il aurait exprimé qu’il ne voulait pas « brusquer les choses ». Selon lui, la réponse de madame G... était vague. Une réponse suffisamment vague, dit-il, pour qu’il se dise à lui-même que « ce ne devait pas être si déplaisant que cela ».
L’accusé dit ne pas se souvenir des mots précis de madame G..., mais ceux-ci l’ont plutôt poussé à poursuivre ses touchers sexuels. [ 19 ] Lorsqu’il la reconduit à la porte d’entrée, il reconnaît l’avoir à nouveau caressée avec des touchers sexuels, dit-il, en signe d’affection. Pourtant, l’accusé reconnaît qu’elle venait de dire clairement d’arrêter. Il croyait, dit-il, qu’ils avaient passé un beau moment. Il ne voit aucune « réaction alarmante », n’entend aucun « arrête » ou lâche-moi », rien, dit-il, qui soit très clair. Selon lui, cela aurait dû
paraître dans son visage si elle se sentait désemparée, cela même s’il a reconnu ne pas la connaître préalablement. [ 20 ] Selon l’accusé, si madame G... n’était pas consentante, elle aurait pu le dire, elle aurait pu lui donner un coup de pied, elle aurait pu lui dire « de quoi de net, clair et précis », « n’importe quoi de quand même très clair ». Selon lui, dans la mesure où il n’a pas exercé une force physique, il n’y avait pas d’abus ni d’agression et le déroulement des événements lui a laissé croire à son consentement. [ 21 ] L’accusé exprime avoir bonne mémoire des événements.
Il y a lieu de mentionner qu’il avait dit aux policiers ne plus se souvenir des événements, qu’il ne savait rien de ce dont il était question. L’accusé exprime qu’il a paniqué devant les policiers et qu’il croyait que ses propos étaient une façon adéquate d’exprimer son droit au silence. En fait, il a répondu à plusieurs autres questions. [ 22 ] L’accusé reconnaît avoir amené une caisse de douze bières, en avoir consommé huit ou neuf et avoir consommé du cannabis. Il ne se souvient pas s’il a vomi ce soir-là.
Il ne se souvient pas si la personne qui l’a amené à la fête lui a proposé de le ramener chez lui ou non ni ne savoir où elle et son copain étaient partis lorsqu’ils ont quitté les lieux de la fête. [ 23 ] L’accusé nie d’abord avoir des antécédents judicaires puis reconnaît avoir eu en 2016 et 2019 des conduites avec facultés affaiblies par l’alcool. [ 24 ] À la lumière de l’ensemble du témoignage de l’accusé, le Tribunal est d’avis que même si l’accusé reconnaît les gestes sexuels posés sur madame G..., il manque de transparence à plusieurs égards, notamment sur des éléments essentiels.
Le Tribunal ne croit absolument pas l’allégation de l’accusé selon laquelle la plaignante n’aurait dit qu’une seule fois d’arrêter. L’accusé estime que la réponse de madame G... était vague lorsqu’il a voulu se vérifier quant à son consentement, il ne s’en souvient pas très bien. L’accusé met beaucoup d’emphase sur son interprétation des comportements de madame G.... Il ne la connaissait pas auparavant. Il est d’avis néanmoins qu’il peut détecter ce qui est un malaise et ce qui ne l’est pas. Il lui impose le fardeau d’exprimer un refus clair. Pour lui, sans un refus clair, il y a consentement.
Il a même exprimé le point de vue qu’elle aurait pu lui donner un coup de pied pour qu’il comprenne clairement son refus. Manifestement, sa compréhension d’un consentement et les stéréotypes qui la supportaient ont eu une incidence sur ses agissements auprès de madame G..., mais aussi sur sa façon de les banaliser dans son récit auprès de la Cour. [ 25 ] Le Tribunal ne croit pas d’emblée l’accusé d’autant qu’il interprète le consentement d’autrui à ses gestes qu’il reconnaît par ailleurs. Le Tribunal croit donc en
partie l’accusé dans sa reconnaissance des gestes posés, mais ne lui accorde aucun crédit quant au fait que madame G... aurait, en fait, consenti à ces gestes. Son propos ne soulève d’aucune façon un doute raisonnable à cet égard. Le fait que l’accusé s’appuie sur des stéréotypes ne peut légitimer une croyance de consentement. Un consentement doit être exprimé clairement, verbalement ou autrement. [ 26 ] L’accusé fait valoir que la plaignante ne faisait pas toujours valoir clairement son absence de consentement.
Contrairement à ce qu’invoque l’accusé, le silence de la plaignante ou sa passivité ou même un comportement ambigu n’équivalait pas à un consentement. [10] Le consentement doit être communiqué. En fait, il est nécessaire qu’un partenaire, avant de s’engager dans une relation intime, s’assure que l’autre partenaire ait fait valoir clairement son consentement et, encore, lorsque tel est le cas, l’accusé doit à nouveau s’en assurer pour chacune des activités sexuelles avant de les entreprendre. [ 27 ] Il ne s’agit donc pas de savoir si la plaignante a fait valoir clairement un refus.
Elle n’a aucun fardeau de démontrer qu’elle a exprimé clairement un refus.
Il ne s’agit pas non plus de savoir si elle est demeurée silencieuse alors que l’accusé posait des gestes sexuels à son égard : Ainsi, l’accusé ne saurait prétendre que le fait de se fier au silence, à la passivité ou au comportement ambigu de la plaignante est une mesure raisonnable pour s’assurer du consentement, car le fait de croire que l’un ou l’autre de ces facteurs emporte consentement constitue une erreur de droit. (…) Dans le même ordre d’idées, il serait pour le moins abusif de penser qu’une agression sexuelle puisse constituer une mesure raisonnable.(…) Par conséquent, la tentative de l’accusé de « tâter le terrain » en se livrant sciemment ou inconsidérément à des attouchements sexuels non consensuels ne saurait être considérée comme une mesure raisonnable. [11] [ 28 ] Le consentement tacite n’existe pas en droit. [12] L’accusé ne doit pas entreprendre de contacts sexuels s’il ne s’est pas assuré préalablement qu’une partenaire potentielle ait communiqué son consentement.
Dans un contexte où il y avait initialement absence d’expression de son consentement, que ce soit par un refus exprimé ou simplement de l’absence d’expression d’un consentement, il s’agit de s’assurer que le partenaire potentiel a changé d’avis et exprimé de quelque manière, mais de façon claire et non ambigüe, un consentement et ce, toujours avant qu’un geste sexuel soit posé. [ 29 ] L e critère pour déterminer d’un consentement valable n’est pas d’examiner si un refus a été prononcé clairement, mais bien d’évaluer si un consentement a été exprimé.
Comme le rappelle la Cour suprême : Pour que les actes de l’accusé soient empreints d’innocence morale, la preuve doit démontrer que ce dernier croyait que la plaignante avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle en question. Le fait que l’accusé ait cru dans son esprit que le plaignant souhaitait qu’il la touche, sans toutefois avoir manifesté ce désir, ne constitue pas une défense.
Les suppositions de l’accusé relativement à ce qui se passait dans l’esprit de la plaignante ne constituent pas un moyen de défense. [13] [ 30 ] En effet, le consentement consiste, en l’accord volontaire, expressément exprimé et concomitant, d’une personne à l’activité sexuelle spécifique sollicitée [14] .
Il n’y a notamment pas de consentement tacite ou implicite [15] ni de consentement général donné à l’avance ni de consentement lorsque les paroles ou le comportement d’une personne indiquent l’absence d’accord à l’activité ou à la poursuite de celle-ci. [16] D’ailleurs, le Code criminel [17] prévoit expressément que si la croyance de l’accusé au consentement exprimé par la plaignante survient dans les circonstances pré-mentionnées, le moyen de défense fondé sur la croyance sincère au consentement communiqué ne saurait valoir. [18] Cela est d’autant exact si l’accusé n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement. [ 31 ] Dans Barton [19] , la Cour suprême insiste que la défense de croyance de consentement est plutôt la croyance sincère, mais erronée que la plaignante a, en fait, par ses paroles ou ses gestes, communiqué son consentement.
[ 32 ] Rappelons que le législateur a pris la peine de préciser que la défense de croyance sincère mais erronée au consentement n’en est pas une, notamment, lorsque : _ cette croyance provient de son insouciance ou de son aveuglement volontaire; _lorsque la plaignante manifeste par ses paroles ou ses comportements l’absence d’accord à l’activité, et ce indépendamment d’un consentement initial; _lorsque l’accusé n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait connaissance, pour s’assurer du consentement; _lorsqu’il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire de la plaignante à la relation a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement. [20] [ 33 ] Si l’accusé percevait un consentement dans les circonstances du présent dossier, c’est, à la lumière de la preuve, qu’il se nourrissait de mythes et de stéréotypes erronés sur lesquels il ne pouvait s’appuyer pour faire valoir une défense de croyance sincère au consentement exprimé par la plaignante. [ 34 ] L’accusé, contrairement à ses prétentions, ne fait pas valoir, à ce stade la possibilité d’une croyance sincère au consentement communiqué basée sur une erreur de fait, il fait valoir une erreur de droit [21] prohibée par le Code criminel [22] qui ne saurait permettre une défense de croyance sincère, mais erronée au fait que la plaignante lui ait communiqué son consentement.
La crédibilité de madame G... [ 35 ] Le Tribunal est d’avis, qu’évalué globalement, le témoignage de madame G... est crédible. [ 36 ] Il est vrai que, dans son témoignage, madame G..., lorsqu’elle explique que l’accusé lui fait un cunnilingus, elle exprime qu’elle lui demande d’arrêter, qu’elle « essaie un peu de se déprendre », mais, dit-elle, c’est vague. En fait, elle précise immédiatement que c’est la durée qui est vague.
D’aucune façon sa demande d’arrêter n’est vague. [ 37 ] Il est vrai aussi que, lorsqu’elle dit avoir le courage de se retirer de cette situation, elle ne peut dire comment elle a fait pour y arriver. Elle explique qu’il avait le haut de son corps un peu par-dessus le sien, mais n’en semble pas certaine. Cependant l’accusé ne nie pas avoir posé ces gestes et qu’elle s’en soit retirée. [ 38 ] L’accusé s’appuie sur le fait que, lorsqu’elle s’est retirée de cette situation, elle n’a pas fait d’esclandres. Elle lui a simplement dit qu’il fallait vraiment qu’elle s’en aille.
La façon et les mots exacts prononcés sont vagues pour elle. Elle s’est rhabillée, a repris son sac à main, le remercie pour la bouteille d’eau, se dirige vers la porte d’entrée et met ses souliers. L’accusé se rapproche d’elle, mets ses mains sur les siennes et lui donne des « bisous » dans le cou et lui touche à nouveau les seins, ce à quoi elle réplique qu’elle doit vraiment y aller et sort de sa résidence. L’accusé est d’avis que ce comportement n’est pas compatible avec une agression. Il s’agit là de stéréotypes suivant lequel un refus n’est pas un refus et un silence est un consentement.
Or n’est un consentement qu’un consentement clairement exprimé. [ 39 ] De plus, il n’y a pas de réaction normale post-agression. La plaignante affirme avoir figé et avoir figé à nouveau lors de ces gestes à la porte d’entrée. Elle croyait qu’il avait compris qu’elle ne souhaitait pas de tels touchers. Il s’agit d’une réaction fréquente chez les victimes d’agression sexuelle, mais le Tribunal n’a pas à commenter. Ce n’est pas la réaction post-agression qui qualifie un geste d’agression sexuelle, c’est l’absence de consentement exprimé de quelque manière.
Il n’y a pas de réaction dite normale ou non chez une victime. Le fait d’avoir remercié l’accusé pour l’eau exprime, du point de vue de la plaignante, qu’elle était désemparée d’avoir subi ces gestes et de ne pas avoir vraiment su comment agir pour se sortir de cette situation, mais aussi pour sortir de la résidence sans que la situation ne s’aggrave. C’est du moins ce que le Tribunal en comprend. D’ailleurs, la victime exprime que, dès qu’elle s’est retrouvée dans son véhicule, elle s’est mise à pleurer, tellement qu’elle a dû s’arrêter avant de recommencer à conduire.
Elle en a profité pour envoyer un message texte à l’ami chez qui elle devait se rendre. Elle lui confie d’ailleurs « qu’un gars qu’elle ne connaissait pas l’a touchée ». Elle exprime combien elle était chamboulée, émotive, perdue. Qu’elle se sentait « violée, si on peut dire » qu’il ait ainsi si peu respecté son intimité et qu’elle n’était vraiment pas bien. Le fait qu’elle en ait parlé immédiatement à un tiers permet d’inférer qu’il ne s’agit pas d’une invention récente de la plaignante. D’ailleurs, l’accusé n’a fait valoir aucun motif pour lequel madame G... aurait pu inventer une telle histoire.
Il convient même que les gestes ont été posés, il allègue une interprétation différente et affirme qu’elle consentait. [ 40 ] Madame G... indique que c’est bien sur la bouche que l’accusé a commencé à l’embrasser et non sur le cou tel qu’elle l’avait indiqué dans sa déclaration aux policiers. Elle est d’avis que lors de sa rencontre avec les policiers, les « événements étaient troubles dans sa tête ». Elle a maintenant la certitude qu’il l’a d’abord embrassée sur la bouche. Il s’agit ici de la seule contradiction soulevée.
Le Tribunal est d’avis qu’il peut être compréhensible que dans un contexte soulevant autant d’émotions qu’un récit initial à la police puisse être corrigé alors qu’une personne tente de refaire le fil des événements. Dans le présent contexte, cela n’affecte d’aucune façon le crédit du témoignage de madame G.... [ 41 ] Sur la durée des événements, madame G... est confuse. Elle rapporte notamment que le cunnilingus a pu durer cinq minutes ou une heure. Elle s’explique en disant que ça lui a paru très long, qu’elle a figée et n’a rien fait pour se débattre. Encore une fois, la témoin n’a pas cherché à mentir.
Elle admet être confuse quant à la durée des événements et de son absence de réaction. Elle a fait valoir à maintes reprises combien elle a figé et il s’agit d’une explication valable aux yeux du Tribunal. [ 42 ] Somme toute, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas de contradiction dans le témoignage de madame G... qui soit de nature à soulever un doute raisonnable sur le fait qu’elle n’a jamais consenti aux gestes sexuels posés par l’accusé. La plaignante est extrêmement crédible dans ses propos.
Elle n’a pas cherché à exagérer les faits ni sa façon de réagir ni le fait qu’elle gardait parfois le silence, qu’elle était figée, que les gestes de nature sexuelle commis par l’accusé se poursuivaient sans qu’elle ne sache comment réagir.
Analyse : [ 43 ] En défense, les stéréotypes sur lesquels s’est fondé l’accusé pour tenter de légitimer une croyance de consentement sont repris. La Défense ira jusqu’à interpréter l’entrée de la plaignante au domicile de l’accusé, la discussion qui suit. Selon la Défense, il est impossible qu’il y ait eu une telle gradation dans les gestes sexuels sans qu’il n’y ait eu un consentement. L’accusé n’aurait pu se rendre jusqu’à faire un cunnilingus à une dame qui porte un pantalon si ajusté sans qu’elle ne se débatte un tant soit peu pour exprimer son refus.
La Défense reprend le propos de l’accusé suivant lequel madame G... n’a jamais exprimé l’absence de consentement. Selon la Défense, à elle seule, la durée des évènements, soit autour d’une heure ou un peu plus, devrait susciter un doute quant à l’absence de consentement. Selon la Défense il y a lieu de distinguer entre les regrets subséquents à des gestes sexuels consentis et l’absence de consentement. [ 44 ] Le Tribunal réitère les enseignements ci-haut mentionnés du Code criminel et de la Cour suprême quant à la notion de consentement et de croyance d’un consentement exprimé.
Les prétentions de l’accusé à la croyance d’un consentement s’appuient sur des stéréotypes et constituent des erreurs de droit. Il y a une preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé a posé des gestes de nature sexuelle sur madame G..., qu’elle n’y a consenti d’aucune façon ni ne s’est exprimée ou n’a posé de gestes pouvant laisser entendre qu’elle y ait consenti.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] DÉCLARE COUPABLE l’accusé __________________________________ NORMAND BONIN J.C.Q Avocat de la poursuite : Me Alexe Champagne-Lessard Avocat de la défense : Me Pascal Garneau Date d’audience : Le 25 novembre 2021
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