2019 QCCQ 8951, 2019 QCCQ 8951
Opinion
Protection de la jeunesse — 199097 2019 QCCQ 8951 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006035-193 DATE : 23 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2005 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X en raison de situations de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Elle recommande que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 3 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice.
[ 4 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 5 ] Une entente sur mesures volontaires est signée en date du 14 mai 2019 en raison de situations de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif. [ 6 ] L’enfant est demeuré au sein de son milieu familial accompagné du soutien d’une éducatrice des Centres de service de réadaptation externes (CSRE). [ 7 ] Dès juin 2019, devant toute l’agressivité et l’arrogance manifestée à la maison et à l’école entre autres lors de crises d’opposition, les parents expriment leur dépassement.
X refuse l’accompagnement de l’éducatrice et de l’intervenante de la Directrice. [ 8 ] X affirmant qu’il n’a jamais été en accord avec les mesures volontaires, le dossier est judiciarisé. X est aussitôt hébergé en centre de réadaptation. [ 9 ] Le 27 juin 2019, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’à ce jour. [ 10 ] La révision de la situation de X a lieu le 8 août 2019. Les parents reconnaissent alors les situations de compromission alors que X ne reconnaît toujours pas ses difficultés. [ 11 ] Les parents se sont investis auprès de leur fils.
Ils ont à cœur son développement. Ils se sont séparés il y a un an et demi et maintiennent une bonne communication. [ 12 ]
Malgré que les parents ont accepté d’être soutenus par les éducateurs et que X ait été entouré de plusieurs intervenantes et spécialistes, les comportements persistent et démontrent qu’ils sont ancrés dans une dynamique qui prend de l’ampleur et qui met X à risque. [ 13 ] X a besoin d’un encadrement neutre de plus longue durée que peut lui apporter le centre de réadaptation. [ 14 ] Jusqu’à maintenant, l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation au stade provisoire a notamment permis de l’apaiser.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 23 février 2020; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 23 août 2020; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 22 octobre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 23 août 2019
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