2020 QCCQ 9385, 2020 QCCQ 9385
Opinion
Protection de la jeunesse — 207348 2020 QCCQ 9385 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017277-203 ville a, le 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision d’une ordonnance concernant l’adolescente, prononcée par la soussignée, le 24 août 2020. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à sa mère et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application jusqu’au 23 juin 2021. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que l’adolescente soit confiée à ses parents, étant entendu que ces derniers conviendront entre eux des modalités de garde. [ 4 ] Aucun véritable litige n’est soulevé dans la présente affaire quoique le père ait préféré que, pour le moment, il assume la garde
exclusive de X. [ 5 ] On se souviendra que le DPJ intervient au sein de la famille en raison d’un problème de non-fréquentation scolaire chronique de la jeune fille. [ 6 ] En application de la dernière ordonnance, X a donc été maintenue auprès de sa mère. [ 7 ] Au début du mois de septembre 2020, l’adolescente a débuté un programme scolaire adapté à l’école A.
Elle s’y est présentée du 2 au 4 septembre et n’y est pas retournée par la suite. [ 8 ] Le 14 septembre 2020, X intègre le programme scolaire de l’hôpital de jour du centre de pédopsychiatrie. [ 9 ] Après le 14 septembre 2020, elle n’y est pas retournée. [ 10 ] Face à cette situation, l’intervenante sociale a saisi le Tribunal fin de demander l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation. Compte tenu de l’engagement pris par X de fréquenter l’école A, le DPJ s’est désisté de sa demande. [ 11 ] Or, la jeune fille n’est allée à l’école qu’une demi-journée, le 2 octobre 2020.
Pour justifier ses absences, elle a notamment invoqué différents ennuis de santé. D’autre part, durant la semaine du 19 octobre, elle était absente sans justification médicale. [ 12 ] Le 26 octobre 2020, le DPJ a de nouveau saisi le Tribunal pour requérir l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 13 ] La veille de l’instruction, X a communiqué avec son père et lui a demandé d’assumer sa garde.
Après réflexion, monsieur a accueilli favorablement la requête de sa fille. [ 14 ] Le projet a été présenté au Tribunal et madame la juge Fannie Côtes a fait droit à cette demande. [ 15 ] X vit donc auprès de son père depuis le 26 octobre dernier. [ 16 ] Le 27 octobre, elle est retournée à l’école A et elle est assidue depuis ce temps. [ 17 ] De façon générale, les choses se déroulent de façon satisfaisante. Le père relate que l’adolescente se comporte de façon autonome et se rend à l’école tous les jours.
Incidemment, elle s’applique à la tâche à l’école et se comporte correctement. [ 18 ] Cela étant établi, X a accompli de grands progrès au cours des dernières semaines. Visiblement, l’adolescente répond bien au modèle d’encadrement établi en milieu paternel. [ 19 ] Ceci dit, le problème de non-fréquentation scolaire de la jeune fille est installé depuis près de trois ans. Au moment de prononcer le présent jugement, la prudence s’impose. Pour ce motif, le Tribunal prononcera une ordonnance d’une durée de dix mois.
Cela permettra au DPJ d’intervenir lorsque débutera l’année scolaire 2021-2020 et s’assurer ainsi que l’adolescente poursuivra son cheminement académique. [ 20 ] D’autre part, au moment de tenir la présente instruction, le père assume la garde de X et cette dernière maintient des contacts réguliers avec sa mère. Si les parents conviennent de modifier ces modalités de garde, ils devront préalablement consulter l’intervenante sociale.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de dix (10) mois :
a) que l’adolescente soit confiée à ses parents, selon les modalités de garde convenues entre eux, après consultation avec l’intervenante sociale;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente; [ 24 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
e) que l’adolescente poursuive sa médication et son suivi en pédopsychiatrie;
f) que l’adolescente autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
[ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’adolescente /cb
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