2017 QCCQ 8467, 2017 QCCQ 8467
Opinion
LSJPA — 1716 2017 QCCQ 8467 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-03-004588-156 DATE : 18 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant et X Adolescent ______________________________________________________________________ NOTES ÉCRITES DE LA DÉCISION RENDUE SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1), 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] X est accusé: 1. Entre le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2009, à Ville A, district A, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (2001-[...]), enfant âgé(
e) de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel ; 2. Entre le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2009, à Ville A, district A, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y (2001- [...]), enfant âgé(
e) de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152a) du Code criminel ; LES ADMISSIONS [ 2 ] Conformément à l’
article 715.1 du Code criminel , les parties se sont entendues pour admettre en preuve l’enregistrement vidéo de la déclaration de la victime présumée, X, réalisée le 18 septembre 2009. [ 3 ] La défense admet que la déclaration vidéo de l’accusé effectuée le 13 octobre 2009, dans le cadre de l’entrevue policière, a été faite de façon libre et volontaire.
LES FAITS ET LEURS CONTEXTES [ 4 ] Il est utile de préciser que les deux déclarations vidéo nommées précédemment ont été visionnées en salle de Cour lors de la tenue du procès. [ 5 ] Par ailleurs, il faut également indiquer que la présente affaire a été dénoncée au poste de police le 7 avril 2009, que la première déclaration vidéo donnée par la présumée victime au policier a été donnée le 18 septembre 2009 et que la déclaration de l’accusé faite sous forme vidéo au même enquêteur a eu lieu le 13 octobre 2009. [ 6 ] Or, une première rencontre, dont la date n’a pas été indiquée, entre la présumée victime et un procureur des poursuites criminelles et pénales s’est soldée par la fermeture du dossier. [ 7 ] De plus, la preuve révèle qu’une deuxième rencontre est tenue entre le même procureur et la présumée victime le 5 mai 2011 qui s’est également soldée par une fermeture du dossier, la présumée victime étant incapable de verbaliser les évènements, comme nous l’explique l’enquêteur Gosselin lors de son témoignage. [ 8 ] C’est le 27 novembre 2014 que la mère de la présumée victime contacte de nouveau l’enquêteur Gosselin pour lui faire part
que sa fille est prête à rencontrer un procureur. [ 9 ] Ainsi, une deuxième déclaration vidéo a été faite avec la présumée victime par l’enquêteur Gosselin en date du 12 décembre 2014. Cette déclaration n’a pas été mise en preuve lors du procès. [ 10 ] Enfin, le 25 février, le Tribunal comprend qu’il ne peut s’agir que de 2015, bien que l’enquêteur parle de 2014, une troisième rencontre entre la présumée victime et un procureur aux poursuites criminelles et pénales a lieu et que suite à cette rencontre les présentes accusations ont été déposées contre l’accusé.
PREUVE DE LA POURSUITE [ 11 ] L’enregistrement vidéo du 18 septembre 2008. [ 12 ] Comme indiqué précédemment, cette vidéo de 56 minutes a été visionnée lors du procès. Il s'agit d'un exercice qui a été long et fastidieux autant pour l'enfant à peine âgée de 8 ans que pour l'enquêteur qui a dû à plus d'une occasion sortir des chemins balisés de l'interrogatoire classique réservé aux adultes.
Le Tribunal reproduira ici la description des passages qu'il estime importants et qui l'ont marqué. [ 13 ] Or, la présumée victime, Y, entre dans la pièce avec le policier et semble effrayée, elle indique qu’elle a 8 ans depuis dimanche et se met à pleurer. L’enquêteur lui donne un mouchoir. Elle explique qu’elle est venue avec sa mère. [ 14 ] L'enquêteur révise ce qu'il a fait avec la fillette avant d'arriver dans la pièce et fait les mises en garde d’usage. [ 15 ] Y répond difficilement aux questions, elle tente de changer de conversation et l'on comprend qu’elle ne veut pas parler ce qu’elle a vécu.
Y mentionne qu’elle a fait du psoriasis parce qu'elle a eu un choc nerveux. Elle mentionne avoir peur de voir une personne, celle qu'elle ne connaît pas. [ 16 ] L’enquêteur fait une pause, sort du local, pour en revenir en indiquant à l’enfant qu’il vient de parler à sa mère, et qu’il sait qu'elle lui en a parlé hier. Il finit par lui demander ce qui est arrivé avec X. [ 17 ] L’enquêteur lui demande s’il y'a des personnes qu'elle ne veut pas voir, elle dit oui, mais dit je ne sais pas, alors qu’on lui demande qui.
L’enquêteur poursuit en demandant si elle sait pourquoi elle est ici, elle dit que la veille elle en a parlé à sa mère qu'elle allait venir au poste de police et sa mère ne lui a rien dit d'autre. [ 18 ] L’enquêteur veut savoir ce qui s'est passé, elle répond qu’elle ne sait pas et qu’elle n’aime pas parler de cela (elle est désemparée). Il lui demande de raconter ce qui c’est passé et Y répond qu’elle était chez son père qui lui était parti travailler.
Elle indique que X les gardait et que ces deux frères à elle étaient dans la cuisine à jouer alors qu’elle et Z étaient dans la chambre de A avec X. [ 19 ] Enfin, entre 9h42 à 10h41 heure du vidéo, l’enfant exprime son malaise à parler de ce qui lui est arrivée et finit par dire que X était dans la chambre de A avec elle et Z qui est un bébé et que X fait faire des pirouettes à Z dans le lit. Ensuite, comme elle est mal à l’aise de dire ce qui lui est arrivé l’enquêteur fait une entente avec elle qu’il va sortir et qu’elle va l’écrire sur une feuille.
Ce qui fut fait à deux reprises, à la première elle a écrit qu’il l’avait agressé sexuellement et à la deuxième qu’il lui avait demandé de sucer sa
partie privée (document produit sous la cote P-2), car il l’empêchait de sortir de la chambre. [ 20 ] Elle dira par la suite, je l'ai fait, car il m'empêchait de m'en aller, elle dit qu'elle touche à la poignée et c'est barré… je ne peux pas débarrer la porte… quand je l'ai fait il a débarré la porte… 10h29 : quand j'ai fait ce que j'ai écrit, j'ai demandé de sortir et il a ouvert la porte… C'est dans la chambre à A dans le lit à A… 10h30 : Il a baissé ses culottes courtes… noires avec des petits carrés, les shorts… ne sait pas si il avait autre chose en dessus…10h32 : les shorts sont sur lui encore et ils sont aux genoux…10h33 touche à sa
partie privée avec ma bouche… [ 21 ] 10h35 : l'enquêteur fait un résumé…10h41 : il avait mis une couverte sur moi pour que personne ne me voie… mis par-dessus ma tête et par-dessus son corps… 10h44 : il me dit c'est un secret il ne faut pas le dire à ta mère et moi je l'ai pas écouté j'en ai parlé à ma mère… c'est la seule fois que c'est arrivé… LES TÉMOIGNAGES LORS DU PROCÈS Y [ 22 ] D’abord, et avant toute chose, Y confirme avoir dit la vérité au policier quand elle a fait sa déclaration sur la vidéo. [ 23 ] Le témoin indique qu’elle vivait à l'endroit décrit dans les croquis avec bien des gens, dont A et ses deux enfants, Z et B, C et son fils X, c'est deux frères à elle, D et E. [ 24 ] Le procureur de la couronne montre une photo au témoin et cette dernière la reconnaît comme représentant X. (La pièce est déposée sous P–3). [ 25 ] La version de l'incident fait par la présumée victime va comme suit : "Bien, j'étais… je me suis assis sur le lit puis, bien, il m'a demandé de faire… bien, sucer son pénis… puis je… bien, je voulais pas au début, puis il m'a dit que si je voulais sortir de la chambre, bien, il fallait que je le fasse, puis, bien, je l'ai fait.
Bien, j’ai ma bouche sur… dans son pénis". (P. 59, lignes 8 à 18 des notes sténographiques)
[ 26 ] Par la suite, elle indique être sortie de la chambre et d'avoir été jouée avec ses frères et ajoute que l'accusé aurait dit que c'était un secret et qu'il ne fallait pas qu'elle le dise.
Y indique que comme elle ne savait pas ce qu'il allait faire si elle le disait elle avait un peu peur. [ 27 ] Ensuite, elle a été jouée avec ses frères et n'en a pas parlé, mais ne se sentait pas vraiment bien. [ 28 ] Elle a fini par en parler à sa mère parce que cette dernière la questionnait sur le fait de savoir, si quelqu'un chez son père lui avait fait quelque chose c'est alors qu'elle lui a dit la vérité que X lui avait demandé de sucer son pénis. [ 29 ] À la question de savoir la raison pour laquelle elle se trouve devant le Tribunal la présumée victime indique qu'elle se demandait ce qui se passait, car la procédure ne semblait pas avancer, elle aurait demandé à sa mère qui lui aurait expliqué que le tout s'était arrêtée, car elle n'avait pas vraiment tout dit dans ses paroles et c'est là que la mère lui a demandé si elle voulait continuer et qu'elle a répondu oui. [ 30 ] De plus, à la question de savoir comment était l’accusé avec elle, Y indique qu’avant que cela arrive il était gentil et qu'il ne faisait rien d'anormal et après cet événement qu'il était bien il n'était pas vraiment différent, qu'elle s'était fait garder la dernière fois, qu'elle croit, puis indique qu'elle ne sait plus, qu'elle ne se souvient plus pour terminer en indiquant qu'elle ne l’a pas revu après ça. [ 31 ] Pour terminer, le contre-interrogatoire révèle qu’au moment de l'événement Y avait 7 ans et qu’une année s’est passée avant qu’elle n’en parle à sa mère et que tout le reste sauf ce qu’elle dit avoir subi de la part de X ne change pas, le reste est flou. [ 32 ] Elle prétend que la poignée de porte de la chambre de A se barrait, qu’elle l’a essayée et qu’elle était barrée. [ 33 ] Enfin, elle répète que l’accusé aurait mis une couverture blanche sur sa tête et la sienne, faisant comme un igloo, comme le suggère l'avocat, alors qu’ils étaient assis dans le lit et qu’il aurait baissé son short jusqu’aux genoux, qu’elle était à genoux devant lui et lui avait les jambes pliées style 90 degrés.
F [ 34 ] Il s’agit de la mère de la présumée victime. [ 35 ] Le témoin indique qu’en janvier 2009, la santé de Y ne va pas bien, car il lui vient plein de boutons.
Le témoin indique consulter un pédiatre qui lui dit que sa fille a la picote et qu'elle est contagieuse. [ 36 ] Cependant, après trois semaines rien n'a changé et elle retourne voir le médecin qui ne sait pas ce qu'elle a et qui lui suggère d'aller à l'Hôpital pour Enfants de l'Est Ontarien (CHEO). [ 37 ] Elle fait donc la rencontre de deux docteurs au CHEO qui lui indiquent qu'il s'agit de psoriasis sévère et lui demandent si sa fille avait subi un choc ou un traumatisme étant donné que ces symptômes sortent habituellement lors de telles expériences. [ 38 ] Le témoin indique que le tout a débuté fin 2008 en hiver et au début de 2009.
Par la suite, elle indique laisser le temps passer un peu et qu'elle a posé des questions à sa fille autour des mois de février ou en mars 2009. Elle a demandé à sa fille s’il est arrivé quelque chose chez son père étant donné qu'il vivait avec des colocataires et Y a répondu non. [ 39 ] Le témoin précise que les enfants avaient passé les vacances chez leur père à l'été 2008.
Ce n’est que par la suite que Y lui aurait indiqué que oui il s'était passé quelque chose. [ 40 ] C'est ainsi qu'elle lui a demandé si quelqu’un chez son père l’avait touché aux parties privées et que Y a répondu oui il s’est passé quelque chose avec X. [ 41 ] Le témoin poursuit en racontant la version de Y en précisant que le mot fellation vient d’elle et non de Y. [ 42 ] Par la suite, le témoin relate que suivant cette révélation elle est allée en avril 2009 voir l'enquêteur Gosselin pour faire une déclaration.
On apprend par ailleurs qu'elle a indiqué à sa fille ce qu'il lui avait fait n'était pas bien et qu'elle allait au poste de police rencontrer un policier concernant cette histoire, que sa fille ne voulait pas, mais qu'elle a attendu une semaine ou deux puis est tout de même allée au poste de police. [ 43 ] Elle indique qu'elle connaissait déjà C, qu'elle a travaillé avec lui dans un restaurant, [le restaurant A], et qu'elle aurait rencontré à une seule occasion X, son fils, alors qu'elle travaillait au restaurant B en compagnie de son père C à l’hiver 2008. [ 44 ] Elle indique que cette rencontre a lieu avant la rencontre avec l'enquêteur Gosselin, donc avant le dépôt de la plainte. [ 45 ] Lors de cette rencontre au restaurant comme elle connaît C ils ont parlé du père de la présumée victime et C lui disait que G ne payait pour son loyer. [ 46 ] Ensuite, elle a eu un autre contact avec C après le dépôt de la plainte au poste de police en 2009.
Elle indique qu'il a appelé chez elle parce qu'il était frustré qu’elle ait fait des plaintes contre son fils et disait que c'était peut-être son propre père qui a fait cela à la petite. Le témoin indique avoir répondu que peu lui importait qui avait fait ça, qu’elle avait porté plainte et que sa fille dit que c’est X qui a fait ça et qu’elle la croit. [ 47 ] Par ailleurs, elle indique que la situation médicale de sa fille se compliquait elle avait du stress, elle était irritable et pleurait beaucoup.
Elles sont donc allées suivre un cours au CIASF (Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille). [ 48 ] Or, concernant les procédures, la mère confirme que sa fille a fait une déclaration vidéo, qu'elles ont rencontré un procureur de la couronne et que le tout a été suspendu pendant six ou sept ans, car sa fille n'était pas capable d’en parler.
[ 49 ] C'est par la suite que Y lui a indiqué qu'elle se sentait prête à passer au procès et lui a demandé de rappeler l'enquêteur Gosselin. [ 50 ] De plus, le témoin indique que cette révélation de sa fille l'avait frustré au point où elle avait arrêté les visites entre sa fille et son père jusqu’au moment où elle a appris que ce dernier n'avait plus de colocataires. [ 51 ] Le témoin indique qu'entre le dépôt de la plainte et aujourd'hui elle n’a parlé des événements avec sa fille que pour savoir si elle était prête à aller témoigner.
D’ailleurs, le témoin indique qu'elle ne parlait pas des détails de l'événement avec sa fille, car cette dernière avait peur que l'accusé apparaisse derrière elle quand elle marchait. [ 52 ] Le contre-interrogatoire précise le fait qu’elle a parlé de l'événement avec Y et que c’est elle qui a mis certains mots sur les descriptions que Y fait comme les mots agression sexuelle et fellation.
YANN GOSSELIN (enquêteur) [ 53 ] Le témoignage de l'enquêteur Gosselin nous renseigne sur les étapes effectuées depuis le dépôt de la plainte initiale fait par la mère au poste de police en date du 7 avril 2009. [ 54 ] Ainsi, le Tribunal est renseigné sur la raison pour laquelle les dossiers ont été fermés selon son expression et suspendus selon l'expression de la mère de la présumée victime, en ce sens que la présumée victime refusait d'en parler comme c'était le cas dans la vidéo que l'on a visionnée.
G [ 55 ] Le témoin indique qu'il s'est séparé d'avec la mère de ses enfants environ en 2007, et que par la suite il a habité [à l’adresse 1], à Ville A. [ 56 ] Il indique par ailleurs qu'il a habité cet appartement de 2008, en juillet, jusqu'au printemps 2009. [ 57 ] C'était un appartement de trois chambres à coucher où il habitait seul au début, par la suite il a eu un colocataire A et son fils Z en juillet 2008. [ 58 ] Il indique que A est resté de juillet 2008 à décembre 2008. [ 59 ] Ensuite, il indique qu’il a dépanné un autre ami du nom de C qu'il connaissait du travail au restaurant A.
Il ajoute par ailleurs que lors de l'emménagement de C dans son appartement il y avait ses enfants X et I. [ 60 ] Il indique par ailleurs que selon lui C et ses enfants auraient habité à l'appartement été 2008 à décembre 2008. [ 61 ] Le témoin indique que les enfants dormaient dans le salon alors que C n'est pas encore arrivé avec son fils et sa fille et que par la suite C aurait occupé la troisième chambre. [ 62 ] Il indique par la suite que lorsque C est arrivé avec ses enfants, tous dormaient dans la même chambre. [ 63 ] Il mentionne que son horaire de travail au restaurant A était de 6 heures à 14 heures, du mercredi au dimanche. [ 64 ] Le témoin explique son horaire de travail et le fonctionnement de la maisonnée dans ces moments.
Il indique que lorsqu’il travaillait c'était A qui gardait les enfants le jour, car ce dernier travaillait le soir et que le soir c'est lui qui s'occupait du garçon de A et des enfants alors que A était au travail. Il indique par ailleurs que quand il arrivait à la maison, A se préparait pour partir pour le travail. [ 65 ] Il indique qu'il n'avait pas réellement de relation avec C ou ses enfants, que ce n'était qu'une connaissance sans plus. [ 66 ] Le témoin affirme dans son contre-interrogatoire qu'il n'a qu’un antécédent judiciaire en matière d'alcool au volant, qu'il ne boit que très rarement et à l'occasion.
De plus, il affirme qu’entre l’été 2008 et l’hiver 2009 il ne consommait que très rarement. [ 67 ] C’est lorsqu’il ramène les enfants à la maison que leur mère lui a appris les confidences de Y.
En ce qui concerne le reste des démarches, le témoin n’a aucune information à communiquer si ce n’est qu’il croit que la mère a fait ceci ou cela. [ 68 ] Or, selon lui les visites avec les enfants ont continué, après la divulgation par Y de l'agression sexuelle. [ 69 ] Enfin, en ce qui concerne le fait que les portes puissent ou non se barrer, il indique non pour ensuite préciser qu’il ne croit pas, mais sa propre chambre ne pouvait pas se barrer elle.
CONTRE-INTERROGATOIRE DU TÉMOIN [ 70 ] Ainsi, à la question vous aviez un problème d'alcool le témoin répond non, l'avocat répète ce que la témoin F (ex-femme) a mentionné au Tribunal sur la consommation du témoin à savoir qu'il buvait entre 6 et 7 bières par jour, le témoin répond que non, " c'est à l'occasion, mais j'en buvais de la bière, oui, mais c'était pas un problème ". (textuellement) [ 71 ] Par la suite, à la question de savoir s'il prenait de la drogue le témoin répond non, pour ensuite répondre oui à la question avez- vous déjà consommé de la drogue, le témoin répond de la marijuana, mais c'est tout. (Page 73 des notes sténographiques) [ 72 ] D’ailleurs, il réfute également l’affirmation qu’il avait perdu beaucoup de poids, contrairement aux témoignages de son ex- femme. [ 73 ] sur la fréquentation ou la présence de prostituées le témoin répond non qu'il n'a jamais eu recours aux services de prostituées,
qu'il n'y avait pas beaucoup de copines qui allaient chez lui et qu'il était seul. [ 74 ] À la question de savoir à sa connaissance si quelqu’un d'autre que A gardait les enfants il indique non, mais il précise qu'il ne peut pas savoir ce qui se passait quand il n'était pas à la maison. PREUVE DE LA DÉFENSE A [ 75 ] Le témoin affirme que lui et G travaillaient sur des chiffres.
G travaillait sur les déjeuners et qu'il finissait vers les 3 heures et que lui débutait son quart de travail à 3 heures et qu'il finissait vers 22 heures. [ 76 ] A indique que G et ses enfants occupaient une chambre, que lui et son fils en avaient une et que C et les siens occupaient la troisième chambre. [ 77 ] De plus, il affirme que les enfants de G n’ont jamais couchés dans le salon, car ils étaient trop petits, ils avaient peur. Les enfants couchaient avec leur père quand ce dernier n’était pas intoxiqué.
Dans ces moments, G barrait sa chambre avec des couteaux et laissait les petits pleurer et que lui les amenait coucher dans sa chambre. [ 78 ] Ce scénario avec les portes, il indique qu'il voyait ça environ trois fois par semaine. [ 79 ] Le témoin décrit G comme étant un alcoolique qui consommait également de la marijuana. [ 80 ] À la question de savoir, si à sa connaissance X a gardé les enfants de G le témoin répond qu'il ne pourrait pas le dire pour ensuite se réviser et dire non, je pense que non. [ 81 ] De plus, selon lui c'était un bric-à-brac cet appartement-là, aucune des portes ne se barrait pour par la suite affirmer qu'à sa connaissance aucune des portes des chambres ne se barrait. [ 82 ] Pour terminer, le témoin indique que G a l'air d'un ange, mais que c'est un gars avec deux personnalités, un bon hypocrite, un visage à deux faces.
CONTRE-INTERROGATOIRE [ 83 ] On peut retenir du contre-interrogatoire que malgré qu’il ait dit en interrogatoire principal, que X n’a jamais gardé les enfants de G, il a déjà prétendu le contraire dans une déclaration antérieure et pour par la suite tenter de s'expliquer en disant que X n'était jamais seul, que ce n'était pas lui à qui il avait demandé, mais il était présent, et enfin que c'était plutôt le père de X qui gardait son enfant, mais X était là et le témoin de repartir de plus belle sur des propos diabolisant G.
C [ 84 ] Le témoin indique que quand il est arrivé chez G, A y était déjà avec sa copine et son fils, alors que lui arrive avec ses deux enfants X et I. [ 85 ] Par ailleurs, il indique au Tribunal que l'enfant Z couchait avec son père, les deux garçons de G couchaient dans le salon avec I sa propre fille et son fils X. [ 86 ] Le témoin poursuit en indiquant que Y dormait avec son père. [ 87 ] Le témoin indique qu'il travaillait les fins de semaine avec G et que la semaine il travaillait au [restaurant C]. [ 88 ] C affirme que c’est A, sa blonde et quelquefois sa propre fille qui s’occupaient des enfants de G. [ 89 ] Le témoin affirme que son garçon, X, n’a jamais gardé les enfants pour ajouter par la suite, pas à sa connaissance. [ 90 ] En ce qui concerne la possibilité de barrer les chambres, le témoin indique que sa propre chambre ne se barrait pas, que la chambre de A était tout le temps ouverte, et dans le cas de G, c'était tout le temps embarré. [ 91 ] Le témoin indique en ce qui concerne la chambre de G que lorsqu'il était avec sa fille elle était barrée, puis quand il n’était pas là la porte était ouverte. [ 92 ] À la question de savoir pourquoi il voulait partir de chez G le témoin indique, que G amenait des prostituées dans sa chambre et que ce n’était pas un environnement pour ses enfants. [ 93 ] Le témoin indique également que G consommait drogue et alcool en faisant référence à la marijuana et de la poudre. [ 94 ] Comme il le dit : « c'était un tankeux, un bon tankeux ». [ 95 ] Le témoin réitère que G couchait avec sa fille tous les soirs et que cette permission était refusée à ses garçons. [ 96 ] C indique même que la petite est sortie de la chambre de son père à une occasion avec un oreiller avec une tache de sang dessus dans les mains.
Il indique que lui, sa fille, A et X en ont parlé. [ 97 ] Or, le témoin parle longuement de ses problèmes avec la police et d’une sordide affaire d’agression sexuelle dont sa fille et son ex-femme ont été victimes et dont l’agresseur, un membre de sa famille, était un policier qui aurait reçu une peine de 7 ans de prison.
[ 98 ] Enfin, le témoin indique n'avoir jamais gardé les enfants de G, de plus il décrit les enfants de G comme turbulents, criants et il affirme que son garçon n’a jamais gardé ces enfants-là. CONTRE-INTERROGATOIRE [ 99 ] Le témoin précise qu'il n'était presque jamais à l’appartement étant donné qu’il travaillait la semaine au [restaurant C] et la fin de semaine avec A. [ 100 ] De plus, il affirme qu'il achetait sa drogue de G (marijuana), et que ni lui ni X n’ont gardé le fils de A, Z.
X [ 101 ] X indique qu'il n'a jamais gardé les enfants seuls dans l'appartement, il a pu être présent alors que d'autres étaient là comme son père, C ou A et sa blonde. [ 102 ] Enfin, l'accusé affirme que l'agression sexuelle n'a jamais eu lieu.
CONTER-INTERROGATOIRE [ 103 ] Ainsi, la vidéo de la déclaration de l’accusé révèle que ce dernier indique qu'il a déjà gardé seul les enfants et que la porte de A se barrait avant que son père n’intervienne pour dire à l’enquêteur que d’après lui aucune porte ne se barrait dans ce logis. [ 104 ] La description que fait l’accusé dans la vidéo de la présumée victime ne correspond absolument pas à celle qu’il avait esquissée d’elle en début de contre-interrogatoire. Dans le vidéo il fait de la présumée victime une description d’enfant brise-fer, turbulente et sexuelle.
DISCUSSION [ 105 ] Pour l'essentiel, le Tribunal retient de la preuve qu'il a entendu, dans un premier temps, que l'on ne peut demander à un enfant qui avait 7 ans lors des événements et qui venait tout juste d'avoir le dimanche précédent la prise de la déclaration vidéo ses 8 ans, ainsi que l'indique la jurisprudence, qu’elle puisse donner des détails aussi précis que pourrait le faire une adulte. [1] [ 106 ] Dans un deuxième temps, ce que le Tribunal retient c'est que depuis le dévoilement fait par Y de la situation en 2009, la version de cette dernière n’a pas bougé d’un iota.
D'abord, il s'agit toujours de l'identification de la même personne dans les mêmes circonstances et les mêmes actions. [ 107 ] Le fait qu’elle a été jugée par un procureur aux poursuites criminelles et pénales comme ne pouvant livrer un témoignage selon ses critères ne lie pas le Tribunal faute d’une preuve où elle aurait rendu un témoignage contradictoire ce à quoi le Tribunal n’est pas confronté. [ 108 ] En ce qui a trait généralement à l'ensemble des autres témoins, le Tribunal retient qu'en ce qui concerne les occupants [de l’adresse 1], pour l'ensemble soit leur crédibilité, soit leur fiabilité est mise en doute par le Tribunal. [ 109 ] Ainsi, en ce qui a trait à monsieur G, il est une constante le concernant, c'est qu'à l'époque des événements, entre l’été 2008 et l’hiver 2009, ce témoin avait de sérieux problèmes de consommation et de comportement contrairement à ce qu'il est venu soutenir dans son témoignage. [ 110 ] De plus, le Tribunal s’appuie sur le témoignage de son ex-conjointe, madame F, qui affirme que la raison de sa séparation d'avec G en 2007, était due à son alcoolisme et du fait qu'il la trompait. [ 111 ] Ainsi, les témoignages de A et C confirment que cet individu avait, à l’époque qui nous intéresse, de sérieux problèmes de consommation d'alcool. [ 112 ] En ce qui a trait à monsieur A, dans son cas c'est sa fiabilité qui est mise en doute par le Tribunal.
Le Tribunal note qu’il a fallu lancer un mandat d'arrestation afin que ce témoin vienne témoigner, après avoir été légalement signifié d'un subpoena dans la présente cause. [ 113 ] Pour l'essentiel, son témoignage consiste à décrire le témoin G comme étant un alcoolique au comportement inexcusable qui ne s'occupait pas de ses enfants en plus d’être un pervers et à qui par ailleurs, de son propre aveu, le témoin a tout de même laissé son propre enfant en bas âge et handicapé de surcroit, afin que ce même G en prenne soin lorsqu'il travaillait. [ 114 ] De plus, la hargne avec laquelle il a décrit le témoin G sous son plus mauvais jour et cela après 7 ans de non-fréquentation indispose le Tribunal. [ 115 ] Qui plus est, ce dernier affirme au contraire des autres témoins que les enfants de G n’ont jamais couché dans le salon et que C gardait les enfants, ce que le Tribunal ne croit pas. [ 116 ] Le Tribunal garde en mémoire qu’il est un bon ami de C et qu’ils ont continué à se fréquenter après le dépôt de la plainte au poste de police contre le fils de C. [ 117 ] Dans le cas de C, ce dernier ne peut dire ce qu’il ne sait pas comme il l’a si bien dit dans son témoignage.
Cependant, son comportement lors de la prise de la déclaration de son fils que le Tribunal a visionné en salle de Cour démontre qu’après l'avoir défendu bec et ongles devant un enquêteur il se transforme complètement lorsque ce dernier quitte la salle d'interrogatoire, pour laisser place à un homme qui confronte son fils en lui indiquant que des menteurs y en avaient déjà vu d'autres. C'est dire qu'il y a un monde de distance entre ce qu'il pense et ce qu'il dit. D'ailleurs, dans ce vidéo la plupart des réponses qu'à donner l'accusé ont été soient dirigées ou
reformulées par ce témoin. [118] De plus, il est établi que C a discuté à deux occasions avec madame F et que jamais il n’a été question du fait que sa fille soitsortie de la chambre de son père avec un oreiller souillé de sang.
Cela venant d'un homme encore en colère lorsqu’il raconte le récit de sapropre fille et de sa femme ayant été agressée sexuellement par un membre de sa famille et constater qu’il n’en aurait pas parlé àMadame F ni même fait une dénonciation aux autorités demeure une énigme pour le Tribunal. [119] Le Tribunal constate que bien qu’il ait dit qu’il a discuté de cette situation avec X, I et A, ce dernier n’en a jamais fait mentiondans son témoignage. [120] Enfin, quant à l'accusé le Tribunal retient d'abord et avant tout que dans la déclaration que l'on a visionnée c'est sans ambagesqu'il affirme avoir été forcé de garder les enfants, contrairement à son témoignage et que spontanément, dans sa déclaration vidéo, ilindique que la porte de A se barrait et cela avant que son père ne vienne faire la correction disant que d’après lui aucune porte ne sebarrait. [121] Or, on ne peut passer sous silence la description que l’accusé fait des enfants de G et en particulier Y lors de son témoignage endébut de contre-interrogatoire et celle qu’il en faisait dans sa déclaration vidéo du 13 octobre 2009 et plus précisément quand il dit quec’est une enfant brise-fer et sexuelle. [122] Et pour terminer, le Tribunal n’a vu aucune obstruction ou tentative d'inférer des éléments de preuve de la part de madame Fdans les souvenirs de sa fille. [123] Maintenant, ceci dit, le Tribunal doit se demander ce qu'il reste de la preuve faite devant lui, sur quoi peut-il s'appuyer afin dedéterminer si la preuve a été faite hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis les actes qui lui sont reprochés? [124] Ce qui reste clair dans un premier temps, c'est l'alcoolisme de G décrit par la grande majorité des témoins, dans un deuxièmetemps [qu’à l’adresse 1] régnait un mode de vie marginale et décousue. [125] Ce qui reste à soumettre à l’analyse sont : est-ce que l’accusé a gardé seul les enfants, est-ce que la porte de chambre de Apouvait se barrer et enfin est-ce que la preuve démontre hors de tout doute que l’accusé a commis les infractions qu’on lui reproche? [126] Le Tribunal fait le constat qu’en ce qui concerne le gardiennage personne ne peut venir affirmer catégoriquement que l'accusén'a pas gardé les enfants, alors que l'accusé lui-même indique qu'il était forcé de le faire à plus d'une occasion, et qu’il pouvait arriverque A puisse s’absenter dans ces moments, ce qu’il nie maintenant. [127] En ce qui a trait à la possibilité de barrer la porte de la chambre de A, le Tribunal constate qu’ici encore aucun autre témoin queY et l’accusé sont à même d’indiquer que cette porte de chambre pouvait se barrer, malgré le fait que l’accusé dise aujourd’hui lecontraire de ce qu’il a déjà maintenu. [128] Il ne reste donc que deux personnes étant aptes à indiquer si l'accusé gardait seul les enfants, si la porte de la chambre demonsieur A se barrait et si l’accusé a commis les infractions qu’on lui reproche et ce sont l'accusé et Y [129] Le Tribunal en vient donc à se retrouver devant des versions contradictoires, celle de l'accusé et celle et de Y.
LE DROIT [130] Lors de témoignages contradictoires, il est nécessaire pour le Tribunal en analysant les différentes versions appuyées del’ensemble de la preuve de suivre un plan analytique susceptible de le guider dans la recherche de la vérité. [131] Ainsi, comme le soulignait l’honorable Jean-Pierre Plouffe dans une cause portée en appel devant lui (R. C. Marin–Ariza, 2012Onca 385) le juge ne peut choisir entre deux versions contradictoires, mais doit appliquer convenablement le texte élaboré par la Coursuprême du Canada dans l’arrêt R. C.
W (D). [132] Ce principe fait l’objet d’un consensus jurisprudentiel à l’effet qu’en présence de deux versions contradictoires le juge ne doitpas simplement faire un choix entre deux versions des faits (LSJPA-12 38,2 1012 QCCA 359) comme l’indique le juge Rochette : [29] Par ailleurs, je ne partage pas le point de vue de l’appelant selon lequel le juge devait « justifier les nombreuses incohérences etcontradictions soulevées ».
Le juge s’est attardé à certaines « contradictions » soulevées par l’appelant, mais il n’avait pas à procéder àun examen chirurgical ou séquentiel des réponses données par la plaignante et de ses hésitations. « Apprécier la crédibilité ne relève pasde la science exacte ». J’estime que le juge s’est acquitté adéquatement de sa tâche. Au surplus, il n’est pas question ici d’incohérencesou de contradictions importantes dans la preuve [14]. [133] Giguère c. R., 2013 QCCA 964 , 2013 QCCA964 : [8] Premièrement, le juge de première instance n’aurait pas suivi ni la lettre, ni l’esprit de l’arrêt R. c.
W.D., (CSC),[1991] 1 R.C.S. 742. Sans être sacramentelle, la démarche préconisée dans cet arrêt empêche qu’une déclaration de culpabilité soitfondée sur un choix entre deux versions et exige l’examen de la preuve dans la perspective de l’existence d’un doute raisonnable. [134] R. c. Cunningham, 2014 ABCA 329 : [16] Ultimately a trial judge or jury does have to make intellectually valid choices amongst competing evidence.
The concern of the lawis whether in its reasoning process the trial judge or jury loses sight of the presumption of innocence and the Crown’s burden of proof:Vuradin; R v Prokofiew, 2012 SCC 49 at paras 9 to 11, [2012] 2 SCR 639; R v S(JH), 2008 SCC 30 at para 13,[2008] 2 SCR 152.
[135] Donc, D. W. (D), constitue un modèle d’analyse qui n’est certes pas sacro-saint, mais qui garantit la sauvegarde du principe dudoute raisonnable et réaffirme qu’il faut faire la preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité d’un accusé. [136] R. c. W.(D.) (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 : Juge Cory : [28] Le juge du procès pourrait donner des directives au jury au sujet de la crédibilité selon le modèle suivant : Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcerl’acquittement. Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de lapreuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé.
L’APPLICATION AUX FAITS [137] Ainsi, le Tribunal fait le constat suite à la preuve entendue qu'il ne croit pas l'accusé quand il allègue ne pas avoir gardé lesenfants seul et que la porte de la chambre de monsieur A ne se barrait pas.
Ainsi, c'est spontanément dans sa déclaration vidéo du 13octobre 2009 qu’il indique que cette porte se barre et qu’il était forcé de garder les enfants et dans son témoignage qu’il ajoute qu’il estpossible que A se soit absenté pour aller au dépanneur. [138] Cependant, suite à ce témoignage malgré que le Tribunal ne croit pas l'accusé, subsiste-t-il un doute dans mon esprit que l'accusén'a pas commis les actes qui lui sont reprochés?
Or, après avoir révisé tous les témoignages de la présente affaire, le Tribunal déclare quemalgré le fait qu'il ne croit pas l'accusé sa version des faits ne soulève aucun doute dans son esprit. [139]
Malgré ce qui précède, le Tribunal doit se demander si la poursuite a fait la preuve hors de tout doute des éléments constitutifsdes infractions qui lui sont reprochées et le Tribunal arrive à la conclusion que le ministère public a prouvé hors de tout doute chacun deséléments constituants les infractions reprochées à l'accusé et trouve donc ce dernier coupable des deux chefs d'accusation portés contrelui. [140] LE TRIBUNAL : [141] DÉCLARE COUPABLE l’accusé sur les chefs d’accusations tel que porté. [142] ORDONNE la confection d’un rapport prédécisionnel; [143] FIXE l’audition sur la peine au 31 juillet 2017, salle 13 à 09h30. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
Me Catherine Boucher-VéronneauProcureure des poursuites criminelles et pénales Me André NaultProcureur de l'adolescent Dates d’audience : 11 février 2016, 2 juin 2016, 13 février 2017, 20 février 2017
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