2011 QCCQ 839, 2011 QCCQ 839
Opinion
Bella McInnis c. Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa 2011 QCCQ 839 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » No : 105-32-001482-108 DATE : 7 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN BÉCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BELLA McINNIS, demanderesse c.
LA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE WAWANESA, défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Afin de bénéficier des dispositions de la Loi relative aux petites créances, la demanderesse réduit à 7 000 $ une réclamation de 21 800 $ formulée contre la défenderesse, son assureur, pour la perte de sa grange le 4 mars 2008. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer au motif que les dommages à la grange résultent de la vétusté, de l'usure ou de la détérioration graduelle du bâtiment. [ 3 ] À l'audience, la couverture d'assurance sur l'habitation principale et ses dépendances est admise à compter du 29 juin 2007.
La grange est assurée pour 21 900 $ plus le contenu. [ 4 ] Mathieu Philippe Bouliane, le représentant de la défenderesse, propose d'entrée de jeu un autre motif de contestation lié à la prescription du recours. [ 5 ] Selon lui, la grange subit des dommages par le vent une première fois le 29 juillet 2007 et une deuxième fois en août 2007. [ 6 ] Une autre tempête de vent l'endommage le 4 novembre 2007, et finalement une bourrasque la détruit le 4 mars 2008. [ 7 ] Il est évident que la réclamation formulée le 13 octobre 2010 ne protège plus le recours découlant des événements de juillet et d'août 2007, qui est prescrit, mais on ne peut en dire autant de ceux de novembre 2007 et mars 2008 : la prescription n'est pas encore acquise pour ces deux derniers sinistres. [ 8 ] D'ailleurs, la demanderesse n'a pas formulé de réclamation pour les dommages subis en juillet et août 2007. [ 9 ] L'argument tiré de la prescription du recours n'est pas fondé. [ 10 ] Après le sinistre du 4 novembre 2007, Sylvain Côté, estimateur pour la firme Les Évaluations Gagné, procède à l'évaluation des dommages à cette grange. [ 11 ] Selon lui, il s'agit d'un bâtiment vieillot, dont les fondations sont en mauvais état, ce qui occasionne des déformations et tensions importantes à toute la charpente, et qui ont contribué aux dommages. [ 12 ] Il note des dommages à la fondation et au mur extérieur du côté droit (est); le mur de façade est déplacé partiellement. [ 13 ] Pourtant, suivant les photographies accompagnant son rapport, seul le côté est présente des dommages, ainsi qu'une petite
partie au bas du mur de façade, côté est. Le reste de la façade, le côté ouest et l'arrière ne font voir aucune déficience et semblent en bon état; il en est de même des fondations sur ces trois côtés. [ 14 ] Il est vrai que des photographies rapprochées de la
partie inférieure du mur est permettent de mieux voir l'état de ce mur, de la lisse et d'une poutre, mais il ne faut pas oublier que ces photographies sont prises après le sinistre. La pourriture d'une poutre et d'une
partie de la lisse sur ce côté ne résulte évidemment pas de ce sinistre, mais rien ne démontre que les autres sont dans le même état.
[ 15 ]
Malgré cela, la grange ne semble pas présenter de risques d'effondrement ni des déformations importantes à la charpente, suivant les photographies montrant le mur ouest, la façade et l'arrière. [ 16 ] La demanderesse l'utilise encore pour entreposer sa tondeuse et ses autres articles de jardinage, de même que les vélos de ses petits-enfants, pour un montant supérieur à 2 000 $.
Elle ne les laisserait pas là si la grange était en ruines. [ 17 ] Il est vrai que les dommages antérieurs n'ont pas été réparés, mais s'il faut quatre rafales de vent pour mettre cette grange à terre, elle n'est certes pas vétuste au sens de détériorée par le temps, délabrée, surtout qu'elle résiste aux vents et aux tempêtes de neige de novembre à mars. [ 18 ] Bien sûr, sa valeur marchande en est diminuée, mais pas au point de ne plus rien valoir. [ 19 ] Si, en novembre, la grange est dans un état aussi lamentable que l'écrit monsieur Côté, elle ne doit pas être mieux en juin.
Comment se fait-il que la défenderesse accepte de l'assurer pour 21 900 $ à la fin de juin?
Ses préposés ne l'inspectent certainement pas, mais ils perçoivent la prime, cependant. [ 20 ] Les dommages causés au bâtiment le 4 novembre ne sont pas si importants : monsieur Côté les évalue à 7 460 $ avant les taxes, avec des matériaux neufs. [ 21 ] Pourquoi, si le bâtiment est aussi affecté qu'il le décrit, ce dernier propose-t-il une dépréciation de 40% étant donné l'âge et l'état des matériaux, et non de 100%? [ 22 ] La grange est donc encore réparable et monsieur Côté ne suggère ni de la démolir ni de ne plus investir d'argent pour la réparer. [ 23 ]
Malgré qu'Alain Marleau, expert en sinistre de la firme Gagnon et Lavigne Inc. de Causapscal, lui recommande une indemnité de 10 000 $ moins une réduction pour la plus-value apportée par des matériaux neufs [1] , la défenderesse refuse cette réclamation de la demanderesse pour le sinistre du 4 novembre; elle n'avise toutefois pas la demanderesse que la grange n'est plus assurée ni ne lui rembourse la
partie de la prime perçue pour cette dépendance. [ 24 ] Non seulement elle ne donne pas suite à cette réclamation, mais elle lui reproche, après la perte totale de mars 2008, d'avoir négligé d'entretenir sa grange. [ 25 ] D'un côté, elle refuse de l'indemniser à la suite d'une perte partielle, et de l'autre, elle lui fait grief de ne pas avoir apporté les réparations nécessaires à son immeuble. [ 26 ] Sa position serait moins précaire si elle l'avait indemnisée à la suite du sinistre de novembre 2007 mais que la demanderesse n'avait pas effectué les réparations requises. [ 27 ] Ce n'est pas le cas en l'espèce. [ 28 ] La défenderesse n'est pas en mesure d'établir, par une preuve prépondérante, que la perte de cette grange résulte d'une usure normale, d'une détérioration graduelle ou d'une autre cause mentionnée au paragraphe 17 des EXCLUSIONS GÉNÉRALES de la PREMIÈRE
PARTIE de sa police d'assurance habitation. [ 29 ] S'il en était ainsi, la grange serait tombée en ruine bien avant l'hiver. [ 30 ] Elle est soulevée par un " tourbillon de vent venant de la mer ", selon l'expression de la demanderesse. [ 31 ] Monsieur Côté mentionne que les dommages sont fort probablement survenus lors de jours de grands vents. [ 32 ] Albert Dorion, l'inspecteur municipal, dans une lettre du 8 juillet 2008 faisant
partie de la preuve de la demanderesse, se rend sur les lieux le 4 mars en après-midi. Il constate que le bâtiment a dû être soulevé puis s'est effondré car les bases des murs sont passablement éloignées des fondations où elles étaient érigées. Il vente encore très fort et il se souvient qu'il est difficile de conserver son équilibre sur la neige. Des tôles partiellement détachées de la toiture battent violemment et menacent d'être emportées par le vent. [ 33 ] Une voisine, Nathalie Boudreau, dans une lettre du 8 juillet 2010 adressée à la défenderesse et qui fait aussi
partie de la preuve de la demanderesse, écrit ce qui suit : " [J'] affirme avoir été témoin des événements survenus le 4 mars 2008 lors d'une grosse tempête de vent dans les environs de 14 heures 30 de l'après-midi. Je confirme avoir vu la toiture du garage/remise de Mme McInnis lever dans les airs, et par la suite un côté du mur fut soulevé dans les airs pour atterrir dans le chemin de la voisine qui demeure en arrière de chez elle. " [ 34 ] Ces éléments indiquent que la grange n'implose pas, mais qu'elle est soulevée par le vent, ce qui démontre qu'elle n'est pas vétuste ni dans un état de détérioration avancée, sinon elle se serait écrasée sur son site.
[ 35 ] Il est évident qu'il faut de grands vents pour détruire cette grange. Ces vents ne sont pas seulement l'occasion de ce sinistre, mais ils en sont la cause principale et efficiente. L'état du bâtiment peut influer sur sa valeur, mais il ne constitue pas une cause contributive de sa perte. [ 36 ] La défenderesse veut tirer profit des dispositions de l'
article 2470 du Code civil du Québec puisque la demanderesse ne lui a pas déclaré les événements de juillet et août 2007. [ 37 ] En premier lieu, soulignons que cet
article fait état de sinistre de nature à mettre en jeu la garantie. [ 38 ] Seulement des dommages légers et mineurs surviennent à l'été 2007, et la défenderesse ne démontre pas que ces sinistres sont de nature à mettre en jeu la garantie. [ 39 ] Ainsi donc, la disposition de l'alinéa 2 de cet
article n'a pas d'application à l'espèce, d'autant plus que la défenderesse n'établit pas en quoi elle en subit un préjudice. [ 40 ] Cet argument n'est pas retenu; il n'a d'ailleurs pas été invoqué à l'encontre de la réclamation du 4 novembre. [ 41 ] Elle lui reproche également l'inobservance des dispositions de l'
article 2495 C.c.Q. obligeant l'assurée de ne pas abandonner le bien endommagé en l'absence de convention à cet effet, et de permettre à l'assureur et à ses représentants de visiter les lieux et d'examiner le bien assuré. [ 42 ] Elle soutient en effet que la demanderesse ne lui présente pas de preuve de perte pour le contenu de la grange et que son évaluateur, Gilles Villeneuve, ne peut vérifier ce contenu. [ 43 ] Monsieur Villeneuve rencontre la demanderesse le 12 mars 2008 et constate l'effondrement de la grange : il visite donc les lieux et les examine. [ 44 ] Comme il considère dangereux, avec raison, de se faufiler sous les débris pour examiner le contenu, il suggère à la demanderesse de le prévenir quand le site sera nettoyé. [ 45 ] Avant de recevoir cet appel, il apprend que la demanderesse est avisée du refus de sa réclamation, de sorte que ni la demanderesse n'a besoin de le rappeler ni il n'a besoin d'inspecter le contenu puisqu'il ferme son dossier. [ 46 ] Ce blâme à l'endroit de la demanderesse n'est pas fondé non plus. [ 47 ] Celle-ci satisfait à son fardeau de preuve prévu à l'
article 2803 C.c.Q. en ce qu'elle établit 1- la cause probable du sinistre, soit de forts vents; 2- la condition de l'immeuble qui, bien que diminué en
partie par le refus de la défenderesse d'honorer sa réclamation du 4 novembre 2007, n'est ni vétuste, ni délabré; 3- la valeur de l'immeuble qui dépasse largement 7 000 $. [ 48 ] Par contre, la défenderesse ne s'est pas déchargée du sien, indiqué à l'alinéa 2 de cet article, soit de prouver les faits sur lesquels sa prétention voulant qu'un droit est nul ou éteint est fondée.
Lorsqu'un assuré établit prima facie , comme en l'espèce, le bien- fondé de sa réclamation, il incombe à l'assureur de démontrer par une preuve prépondérante l'existence d'une cause de déchéance, d'exclusion ou de non-couverture, ce que la défenderesse n'est pas en mesure de faire. [ 49 ] Suivant le rapport de monsieur Côté, le coût pour le nettoyage du site s'élève à 684,38 $, taxes et profit compris; le solde de 6 315,62 $ pour la valeur de la grange, le contenu, les frais d'avocats encourus par la demanderesse et ses autres dépenses associées à cette réclamation n'est pas exagéré.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 7 000 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure, le 28 août 2009, et les frais de 159 $. __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 18 janvier 2011
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