2012 QCCQ 9193, 2012 QCCQ 9193
Opinion
Protection de la jeunesse — 122905 2012 QCCQ 9193 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ [ … ] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001146-096 JUGEMENT RENDU LE : 23 mai 2012 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 30 mai 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né [ … ] 1997 _______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée [ … ] , A, district A Mère-intimée B, domicilié [ … ] , B, district B Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation amendée d’une ordonnance rendue le 23 février 2012 par la soussignée dans la situation de X, né [ … ] 1997. [ 2 ] Le redressement constaté au mois de février ne s’est pas maintenu en ce que dès sa réintégration à l’école, X a été suspendu à cause de ses comportements et s’est absenté sans motifs à plusieurs reprises. [ 3 ] La mère de l’adolescent admet les faits et ne conteste pas l’orientation demandée soit l’hébergement en centre de réadaptation. [ 4 ] X admet aussi les faits, mais s’oppose à la mesure demandée.
Il n’est pas capable d’exprimer pourquoi. Il semble incapable de saisir que ses actes amènent des conséquences. [ 5 ] Âgé de 14 ans, la fréquentation scolaire est primordiale.
Malgré les efforts, cette fréquentation n’a pas été possible. [ 6 ] Le recours à la mesure d’hébergement en centre de réadaptation devrait permettre de comprendre les raisons et d’apporter des solutions afin que X soit en mesure de fonctionner correctement au plan comportemental et scolaire. À ce stade, c’est cette mesure qui paraît la mieux adaptée à la situation de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la présente requête telle qu’amendée à l’audience;
[ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 février 2012 par la juge Guylaine Tremblay; [ 10 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 30 décembre 2012; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut, le Tribunal les précisera; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; [ 13 ] RECOMMANDE à l’adolescent de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire assidûment; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’au 30 décembre 2012; [ 16 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centre de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Jessy Bélanger Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Procureure de l’adolescent Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 23 mai 2012
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