2021 QCCQ 8938, 2021 QCCQ 8938
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Nash 2021 QCCQ 8938 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 500-61-514502-203 DATE : Le 22 septembre 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX MAGISTRAT Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
William Nash Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La vitesse du véhicule conduit par monsieur Nash est captée par un cinémomètre photographique sur l’autoroute 40 est, alors qu’il circule dans la voie d’extrême gauche à la hauteur du kilomètre 60.7 en 2019. [ 2 ] Essentiellement, le défendeur, représenté par avocate, plaide que la preuve photographique déposée par le DPCP n’est pas conforme au libellé de l’article 332 du Code de sécurité routière (CSR), que la photographie montrant la plaque du véhicule en infraction a été altérée (« photoshopée »), et qu’il n’a jamais conduit à la vitesse de 119 km/h alors que la limite permise était de 90 km/h en raison de travaux de construction. [ 3 ] Invoquant la non-conformité de la preuve de la poursuite, l’avocate du défendeur, Me Chantale Perreault, s’objecte au dépôt de la pièce P-1, laquelle est constituée du constat d’infraction, du rapport d’infraction général, et du complément de rapport d’infraction général.
Cette objection est prise sous réserve, et la défense de monsieur Nash est ensuite complétée. [ 4 ] Dans un premier temps, il faut disposer de cette objection, puisque si elle est retenue, le procès est terminé, faute de preuve. [ 5 ] Sinon, le Tribunal devra déterminer si le témoignage de monsieur Nash peut constituer une preuve contraire susceptible de soulever un doute raisonnable quant à sa vitesse, ou s’il soulève un doute raisonnable sur les éléments essentiels de l’infraction.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] La preuve présentée par le DPCP contrevient-elle au libellé de l’article 332 du Code de sécurité routière ? [ 7 ] Sinon, le témoignage de monsieur Nash soulève- t-il un doute raisonnable? ANALYSE [ 8 ] L’article 332 se lit ainsi : 332. La vitesse d’un véhicule routier peut être mesurée par un cinémomètre photographique approuvé par le ministre des Transports et par le ministre de la Sécurité publique.
Une photographie d’un véhicule routier obtenue au moyen d’un tel cinémomètre photographique est admissible en preuve dans toute poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une limite de vitesse, lorsque : 1° l’endroit où elle a été prise, en référant à un identifiant ou autrement, la date et l’heure auxquelles elle a été prise, la limite de vitesse permise et la vitesse enregistrée par l’appareil sont apposés sur celle-ci; 2° le véhicule routier et le numéro de sa plaque d’immatriculation sont visibles sur celle-ci.
En l’absence de toute preuve contraire, les éléments visibles ou apposés sur la photographie font preuve de leur exactitude et de l’endroit où elle a été prise, sauf la limite de vitesse permise lorsqu’elle est fixée en vertu de l’un des articles 299, 303.1 ou 329. Un arrêté pris en application du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec . [ 9 ] La preuve photographique présentée par la poursuite est constituée d’un constat d’infraction auquel sont jointes deux photos. Sur la première, on voit un véhicule dans la voie d’extrême gauche.
Dans le haut de cette photo, on peut lire les informations suivantes : la date, l’heure, le code du site, la voie dans laquelle se trouve le véhicule en infraction, la voie dans laquelle est captée ce véhicule, la limite de vitesse permise à cet endroit ainsi que la vitesse captée par le cinémomètre. La plaque du véhicule est visible, mais en raison de la distance et de la prise de vue, le numéro de la plaque ne l’est pas.
On remarque la présence d’un autre véhicule à la droite de celui du défendeur. [ 10 ] Étant donné qu’on ne peut y lire la plaque d’immatriculation du véhicule, une deuxième photo est jointe à la preuve. Il s’agit de l’agrandissement de l’arrière du véhicule en infraction montrant le numéro de la plaque d’immatriculation.
Sur celle-ci, les informations apparaissant sur la première photo ne sont pas présentes. [ 11 ] Puisque sur la première photo, on ne peut déchiffrer les caractères apparaissant sur la plaque d’immatriculation, et que sur la deuxième, bien que la plaque soit très lisible, les informations mentionnées à l’alinéa 1 de l’article 332 CSR n’y apparaissent pas, monsieur Nash soutient que ces photographies ne respectent pas le libellé de cet article. [ 12 ] Notons d’emblée qu’à l’alinéa 2 de l’article 332, le législateur utilise le mot « visible ». Quel est la définition du mot visible ?
Le Larousse en ligne donne la définition suivante : visible adj. Qui est perceptible par la vue. [ 13 ] L’alinéa 2 précise que le numéro de la plaque d’immatriculation doit être visible sur la photographie. Est-ce que cet
article signifie qu’une seule photographie doit être déposée en preuve ? Le Tribunal ne le croit pas. Rien dans cet
article ne limite le nombre de photographies pouvant être mises en preuve. Par contre, est-ce que toutes les informations énumérées au premier alinéa doivent se retrouver sur toutes les photos mises en preuve ? [ 14 ] Il peut s’avérer difficile de prendre à la fois la photo d’un véhicule circulant sur une autoroute pour le voir dans son ensemble et capter distinctement les caractères de sa plaque d’immatriculation. C’est pour cette raison qu’un plan rapproché de la plaque est toujours joint à la preuve.
On remarque sur le plan rapproché le devant d’un camion circulant en sens inverse, camion également présent sur la première photo. Il est clair pour le Tribunal qu’il s’agit du même véhicule. Dans l’arrêt Moscowitz c. Procureure générale du Québec , la Cour d’appel précise [1] : [19] En l’occurrence, les photographies prises par les cinémomètres photographiques ou les systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges sont dorénavant admissibles en preuve dans un procès sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve des validations et des vérifications prévues au Règlement.
Par contre, une preuve contraire peut être soumise afin de repousser les présomptions d’exactitude rattachées à ces photographies. [ 15 ] La version antérieure de l’article 332 CSR se lisait ainsi : 332. La vitesse d’un véhicule routier peut être mesurée par un cinémomètre photographique approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique et utilisé de la manière qu’ils déterminent.
L’image obtenue d’un cinémomètre photographique approuvé et utilisé conformément au premier alinéa, la vitesse qu’il a enregistrée et qui y est indiquée et les autres informations qui y apparaissent quant au véhicule et à sa plaque d’immatriculation et quant à l’endroit, la date et l’heure à laquelle l’image a été captée font preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de leur exactitude. [ 16 ] On remarque que le législateur a pris soin d’énumérer les conditions d’admissibilité en preuve des images prises par un cinémomètre photographique dans la version actuelle de cet article. [ 17 ] Le libellé de l’article 332 est clair, et requiert que tous les éléments énumérés soient présents sur une même photographie pour que la présomption d’exactitude puisse être rattachée à cette preuve et que la photographie soit admissible en preuve. [ 18 ] Conséquemment, pour que la preuve de la poursuite soit complète, il faut minimalement que toutes les informations mentionnées à l’alinéa 1 et 2 de l’article 332 CSR apparaissent au moins sur l’une des photos, ou sur les deux, ce qui n’est manifestement pas le cas dans le présent dossier.
Les photographies ne sont donc pas admissibles en preuve, et la présomption d’exactitude ne peut s’appliquer en l’espèce. L’objection est donc maintenue. [ 19 ] Par ailleurs, monsieur Nash nie formellement avoir circulé au-delà de la vitesse permise. Compte tenu qu’il n’a pas à présenter de preuve contraire puisqu’il n’y a plus de présomption d’exactitude, rien ne me permet d’écarter son témoignage concernant sa vitesse.
[ 20 ] Quant à ses autres arguments, ses propos étant principalement constitués d’hypothèses (notamment sur l’altération de la photographie de la plaque d’immatriculation) ou d’opinions qui ne sont pas admissibles en preuve sans le témoignage d’un expert, le Tribunal ne peut les retenir, mais compte tenu de la décision sur l’objection, il n’est pas nécessaire d’élaborer davantage à ce sujet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE le défendeur. _____________________________ JOHANNE WHITE Juge de paix magistrat Valérie Chapuis stagiaire Pour le DPCP Me Chantale Perreault Pour monsieur William Nash Date d’audience : 23 juin 2021
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