2022 QCCQ 9377, 2022 QCCQ 9377
Opinion
Protection de la jeunesse — 225499 2022 QCCQ 9377 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000002-224 DATE : 17 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2021 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 10 mois. [ 2 ] La mère a trois autres enfants (5 ans, 4 ans et 2 ans). Les deux plus vieux sont confiés à leur grand-mère maternelle jusqu’à leur majorité tandis que le troisième est hébergé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et une suspension de contacts avec la mère est ordonnée.
L’instabilité chronique de la mère, ses faibles capacités parentales et son manque d’implication auprès de ses enfants justifient plus particulièrement ces décisions. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis la naissance de l’enfant suite à un signalement référant aux antécédents de négligence non résolus chez la mère. [ 4 ] Le 3 décembre 2021, une entente provisoire est conclue confiant l’enfant à madame C (cousine de la mère).
Le 25 janvier 2022, une décision provisoire est rendue au même effet. [ 5 ] Le 20 avril 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de risque sérieux de négligence et négligence sur le plan physique et la confie à la famille d’accueil de proximité de madame C pour une période de six mois. La preuve est alors à l’effet que la mère est toujours instable dans plusieurs sphères de sa vie, que les parents n’ont pas l’organisation matérielle pour recevoir l’enfant et que leur relation est empreinte de conflits.
Ainsi, il est conclu : [10] Le pronostic de retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre de ses parents apparaît sombre. Le père et la mère doivent donc redoubler d’efforts et s’impliquer activement dans les services offerts s’ils souhaitent jouer un rôle significatif dans la vie de leur fille. [ 6 ] La Directrice demande maintenant que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame C et de monsieur D pour une période additionnelle d’un an. [ 7 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même qu’un rapport de révision. ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant demeure hébergée dans la famille d’accueil de proximité de madame C et monsieur D et évolue positivement; • L’enfant bénéficie de services en physiothérapie en raison d’une plagiocéphalie et d’un manque de tonus.
De la stimulation et des exercices sont nécessaires, et ce, sur une base quotidienne; • L’enfant bénéficie de contacts avec ses parents à raison de deux fois par semaine (avec chaque parent individuellement); • Dans le cadre des visites, il est observé que la mère présente des difficultés à dé coder les besoins de l’enfant, qu’elle manque d’affection et qu’il y a peu d’interactions entre elles; • Quant au père, ce dernier interagit avec l’enfant et celle -ci y répond.
Un lien significatif se crée entre eux; • Suivant le déroulement positif des contacts père-enfant, le plan de tra vail est à l’effet que ceux -ci se déroulent désormais au domicile de madame C et monsieur D; • La mère a mis fin à son suivi avec l’organisme A, affirmant être en mesure de gérer ses émotions.
Toutefois, elle admet par la suite avoir des difficultés dans ses relations avec ses proches et avoir un tempérament impulsif; • La relation que la mère entretient avec madame C et monsieur D est parfois difficile, nécessitant des interventions et des recadrages; • La relation entre les parents demeure instable et empreinte de violence psychologique et verbale. Ceux-ci se sont séparés en août pour reprendre leur relation et leur vie commune en septembre; • Le père fait preuve d’une belle ouverture et d’une belle reconnaissance de la situation de compromission;
• Le père a récemment repris son suivi auprès de l’organisme B; • Le père reconnaî t que l’enfant a réponse à ses besoins chez madame C et monsieur D et souhaite qu’elle y deme ure hébergée.
Il entretient une relation positive avec ces derniers; • Il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer hébergée dans la famille d’accueil de proximité de madame C et monsieur D; [ 9 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE pour une période d’un an l’exécution des mesures suivantes : [ 14 ] QUE l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de proximité de Mme C et monsieur D; [ 15 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 16 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment sur le plan médical et en physiothérapie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 17 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 18 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard pour Me Jean Théberge (enfant) Me François Castonguay (mère) Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 11 octobre 2022
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