2023 QCCA 545, 2023 QCCA 545
Opinion
Russu c. R. 2023 QCCA 545COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007640-210(500-01-184719-190) DATE : 26 avril 2023 FORMATION :LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. LÉONID RUSSUAPPELANT – accuséc. SA MAJESTÉ LE ROIINTIMÉ – poursuivant ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 juillet 2021 par l’honorable Karine Giguère de la Cour du Québec,district de Montréal, le trouvant coupable d’introduction par effraction dans une maison d’habitation pour y commettre des voies de faitcausant des lésions corporelles (alinéas 348(1)
b) et
d) C.cr.)[1]. Il demande également l’autorisation d’appeler sur certains moyens. [2] Le 18 janvier 2019, une altercation entre deux voisins donne lieu à une intervention policière et des accusations sont portéescontre l’appelant. L’histoire est tout sauf claire. Elle se déroule en deux temps, selon le plaignant, ou en une seule fois, selon l’appelant.Les deux protagonistes se sont croisés dans le vestibule exigu de l’immeuble à logement qu’ils habitent, vestibule où se trouvent lesboîtes aux lettres. [3] Voulant passer pour atteindre la porte de l’immeuble, l’appelant pousse le plaignant avec son ventre.
Selon ce que retient la jugedu témoignage de l’appelant : [16] Le plaignant réplique en lui disant qu’il allait lui enseigner comment parler à ses voisins, et il l’empoigne par les deux côtés du col,le plaque au mur avec son avant-bras, en prenant appui avec ses pieds au bas de l’escalier. Il lui donne également 5 ou 6 coups de poingau visage et à la tête. L’accusé se protège le visage avec son bras gauche, et frappe à son tour le plaignant au visage à 3 ou 4 reprises, parinstinct de survie. [4] Cette séquence est confirmée par le plaignant, sauf pour les coups.
Le plaignant dit plutôt que chacun a regagné ses quartiers. [5] Les heures des événements sont incertaines, sauf pour l’appel aux policiers qui se présentent sur les lieux vers 21 h. Ils trouventle plaignant dans son appartement, blessé, du sang est visible sur le plancher. [6] Le plaignant explique qu’il faisait une sieste au sol lorsqu’il entend du bruit dans le corridor, provenant du palier, face à sa porte.Il croit que des hommes s’en prennent à son voisin. Il entend ensuite frapper à sa porte. Il ouvre.
L’appelant est là, accompagné d’unautre homme qui lui dit: « C’est l’agence d’impôts » et qui lui donne des coups de poing au visage. Cet homme et l’appelant le tirent àl’intérieur de l’appartement et le frappent pendant un long moment, qu’il évalue entre trois et cinq minutes. Les assaillants partiront encourant. Le plaignant appelle le 9-1-1. [7] La Cour est unanimement d’avis qu’un nouveau procès est justifié en raison de plusieurs erreurs de la juge. [8] La juge a utilisé une preuve de propension de manière préjudiciable à l’appelant.
Au terme de son analyse, dans la partie« conclusion » et après avoir accepté que l’attaque dans l’appartement ait eu lieu, la juge semble convenir que cette attaque estdémesurée. Or, elle chasse de son esprit tout doute à cet égard en se rabattant sur le caractère de l’appelant. Elle écrit : [70] Même si l’attaque expliquée peut sembler constituer des représailles démesurées suivant la première altercation, lorsque l’onanalyse la personnalité de l’accusé, elle devient tout à fait plausible. [9] Il s’agit manifestement d’une erreur, tel que mentionné dans l’arrêt R. c. Handy, 2002 CSC 56 , [2002] 2 R.C.S. 908.
Lejuge Binnie y expliquait que : 31 Il est évident que l’intimé a raison de plaider l’inadmissibilité de la preuve d’inconduite qui va au-delà de ce qui est allégué dans
l’acte d’accusation et qui ne fait que ternir sa réputation. Personne n’est accusé d’avoir une prédisposition ou propension « générale » au vol, à la violence ou à quoi que ce soit d’autre. En général, l’exclusion vise à interdire l’utilisation de la preuve de moralité en tant que preuve circonstancielle d’une conduite, c’est-à-dire pour inférer des « faits similaires » que l’accusé avait une propension ou une prédisposition à accomplir le type d’actes reprochés et qu’il est donc coupable de l’infraction . […] [Soulignements ajoutés] [ 10 ] C’est précisément ce que fait la juge.
Ce qui étonne, c’est l’absence de preuve que l’appelant ait déjà posé des gestes qui témoigneraient de sa capacité à adopter une telle violence et qui, dans tous les cas, auraient été admissibles en preuve en vertu de quelque règle. [ 11 ] À défaut de cette preuve, la prédisposition dont il est question ne peut être que le comportement de l’appelant au moment de son témoignage.
Je retranscris les passages problématiques du jugement: [21] Un autre élément peu crédible de son témoignage est à l’effet que malgré cette attaque violente et gratuite, il n’alerte pas les policiers puisque d’où il vient, on n’appelle pas la police pour un voisin qu’on devra recroiser. Que fait-il alors?
Aucune vengeance, il ne lui veut aucun mal, il a honte vu son âge d’être impliqué dans cela, il regrette même que les choses se soient passées ainsi. [22] Il ne s’est même pas senti humilié, il se rendait compte que le plaignant n’était pas bien d’esprit et dans sa religion, il est péché d’avoir de la rancune envers une personne malade. [23] Si on considère l’attitude que l’accusé a eue tout au long du contre-interrogatoire , se braquant devant le procureur, interrompant sans cesse l’interprète et n’écoutant pas mes consignes à de multiples reprises, ce qui a nécessité plusieurs interventions de ma part, il est peu probable, voire impossible qu’une telle attaque gratuite l’eut laissé de glace, calme et ayant même pitié du plaignant . [24] Ainsi, pour tous les commentaires émis précédemment, le témoignage de l’accusé n’est pas retenu , et sa défense ne soulève aucun doute raisonnable [Soulignements ajoutés] [ 12 ] Il a été maintes fois souligné qu’un juge ne peut pas faire reposer ses conclusions de façon indue ou démesurée sur le comportement du témoin lors de sa déposition : R. c.
L.L ., 2016 QCCA 1367 , par. 88-90 . [ 13 ] Il est évident que la juge appuie de façon démesurée le comportement du témoin pour ensuite inférer qu’il est doté d’une personnalité qui le rend capable des représailles démesurées qui auraient été commises dans le dossier. [ 14 ] En somme, le raisonnement de la juge est parsemé d’erreurs qui se traduisent par des inférences illégales et préjudiciables. Cela justifie un nouveau procès dont la tenue dépend de la discrétion du ministère public au vu des préoccupations sérieuses sur la fiabilité du témoignage du plaignant révélées lors du premier procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la déclaration de culpabilité; [ 16 ] ACCUEILLE l’appel; [ 17 ] ANNULE le jugement de culpabilité; [ 18 ] ORDONNE un nouveau procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Célina St-François RANCOURT ST-FRANÇOIS AVOCAT Pour l’appelant Me Richard Audet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 20 avril 2023
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