2021 QCCA 162, 2021 QCCA 162
Opinion
Talbot c. Talbot 2021 QCCA 162 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010237-201 (200-17-030812-200) DATE : 28 janvier 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. KARL TALBOT REQUÉRANT – demandeur c.
SÉBASTIEN TALBOT INTIMÉ – défendeur et JEAN-FRANÇOIS WELCH MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Karl Talbot sollicite la permission de bene esse d’appeler d’un jugement rendu le 23 juillet 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Robert Dufresne), comportant les conclusions suivantes : [47] REJETTE la demande verbale pour être relevé du défaut d’inscrire sa demande contre le défendeur, Sébastien Talbot, dans le délai, suivant l’article 177 C.p.c. ; [48] DÉCLARE que le demandeur est réputé s’être désisté de son recours contre le défendeur, Sébastien Talbot ; [49] DÉCLARE que la demande de rejet pour abus du défendeur, Sébastien Talbot, est fondée et l’ ACCUEILLE en conséquence, mais pour les frais de justice uniquement ; [1] [ 2 ] Il plaide que selon l’article 30, al. 1 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), le jugement rejetant sa demande pour être relevé du défaut d’inscrire dans les délais, en vertu de l’article 177 C.p.c. , est sujet à un appel de plein droit puisqu’il met fin à une instance dont l’objet en litige excède 60 000 $. [ 3 ] Sébastien Talbot (« l’intimé ») plaide que c’est plutôt l’article 30, al. 2(3) C.p.c. qui trouve application et que l’appel est assujetti à une permission.
Au soutien de sa thèse, il soumet que le jugement de première instance a déclaré le recours de Karl Talbot, abusif. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime que le jugement sous étude requiert une permission d’appeler conformément à l’article 30, al. 2(3) C.p.c. , laquelle, considérant les critères applicables, ne peut être accordée en l’espèce.
CONTEXTE [ 5 ] Le litige a initialement pour origine une action en dommages et intérêts et dommages punitifs intentée par Karl Talbot contre l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), des enquêteurs et l’avocate externe de celle-ci, son cousin et ancien partenaire d’affaires, Sébastien Talbot, ainsi que Me Jean-François Welch (ancien conseiller juridique de Karl Talbot devenu par la suite celui de Sébastien Talbot). [ 6 ] Dans le cadre de ce litige, plusieurs jugements ont été rendus qu’il convient de ne pas confondre. [ 7 ] Karl Talbot était président de la compagnie Corporation Réseau Nemex (« Nemex »).
En 2007, cette dernière entreprend des démarches auprès de l'AMF pour régulariser sa situation, compte tenu du nombre élevé d'investisseurs sollicités en l'absence d'un prospectus.
[ 8 ] Ce processus de régularisation se transforme en enquête pénale et le 5 juin 2012, l'AMF émet des constats d'infraction contre Karl Talbot relativement à 107 chefs d’accusation pour avoir contrevenu aux articles 11 et 148 de la
Loi sur les valeurs mobilières [2] . En bref, il est accusé d’avoir sollicité des investisseurs sans avoir de prospectus et d’avoir exercé l’activité de courtier sans avoir été dûment inscrit. [ 9 ] Le 23 juin 2015, Karl Talbot signifie une requête en non-lieu et en arrêt des procédures, soulevant deux moyens de défense : 1) les accusations sont prescrites; et 2) l’AMF est de mauvaise foi, alléguant notamment que Sébastien Talbot et Me Jean-François Welch ont comploté avec des enquêteurs de l’AMF, ce qui a entraîné l’ouverture d’une enquête pénale le concernant.
Il demande également l’indemnisation de ses honoraires judiciaires et extrajudiciaires engagés à la suite des procédures pénales totalisant 650 000 $ pour la violation de ses droits constitutionnels. [ 10 ] Le 20 décembre 2016, à l’issue de 33 jours d’audition, du témoignage de 24 témoins, incluant plus de 250 pièces, le juge Gilles Charest, de la Cour du Québec, accueille la requête en non-lieu présentée par Karl Talbot sur la base de la prescription. [ 11 ] Le juge décide néanmoins sagement de trancher la prétention d’abus afin de permettre d’avoir un portrait complet du dossier dans l’éventualité d’un appel par l’AMF.
Il rejette la requête fondée sur les allégations de conduite abusive et de mauvaise foi de l’AMF. Appliquant les enseignements de la Cour suprême, dans l’arrêt Conway [3] , sur l'abus de procédure, il conclut que Karl Talbot n’a pas réussi à prouver l’abus de procédure de la part de l’AMF et que ses droits constitutionnels n’ont pas été violés.
Voici ses motifs : [294] Somme toute, la preuve ne révèle pas d’une façon prépondérante que l’AMF avait un plan bien arrêté, à l’avance, de déposer des poursuites contre le défendeur et que l’utilisation du processus de normalisation n’était en réalité qu’une «trappe à souris», un guet-apens ou un leurre. [295] De l’avis du Tribunal, une enquête administrative a été menée de bonne foi, sans autre but ni planification que de régulariser la situation de Nemex. [296] La normalisation aurait pu se concrétiser assurant ainsi la protection des investisseurs à la condition essentielle, toutefois, que Nemex et ses dirigeants fassent preuve constante de bonne foi et de collaboration avec l’AMF; or cette condition ne s’est malheureusement pas réalisée : voilà la réalité à laquelle la preuve nous conduit ! [297] Elle ne démontre pas non plus l’existence réelle d’une collusion entre l’AMF et un groupe d’intérêts privés dont faisait
partie Sébastien Talbot, pour la poursuite et l’atteinte de fins illégales et abusives. [4] [ 12 ] Finalement, l’AMF ne se pourvoit pas en appel mais le requérant intente, le 6 octobre 2017, un recours civil en dommages et intérêts pour 13 950 000 $ contre elle, ses enquêteurs et son avocate externe ainsi que Sébastien Talbot et Me Jean-François Welch, lequel n’est maintenant plus son procureur mais celui de Sébastien Talbot. [ 13 ] Les défendeurs, à l’exception de Sébastien Talbot et de Me Welch, présentent une requête en irrecevabilité (168 C.p.c .) de ce recours pour abus de procédure. [ 14 ] Le 29 novembre 2017, l’honorable André Wery, j.c.s., suspend le dépôt d’un protocole de l’instance pour toutes les parties jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur les requêtes pour rejet » [5] . [ 15 ] Le 25 juillet 2018, la juge Sylvana Conte de la Cour supérieure conclut avec raison qu’il n’y a pas de chose jugée entre les deux recours, vu l’absence d’identité d’objet entre la première procédure intentée par Karl Talbot en arrêt des procédures et en non-lieu pour les accusations auxquelles il faisait face, et le recours en dommages dont elle est saisie pour des fautes extracontractuelles liées au processus de normalisation, à l’enquête pénale et à la procédure pénale qui s’en est suivie.
Elle estime néanmoins que le recours intenté par Karl Talbot constitue un abus de procédure considérant que son recours en dommages se fonde sur les mêmes arguments, les mêmes faits et la même preuve qu’il a déjà soulevés sans succès devant la Cour du Québec : [40] Le Tribunal considère que de permettre au demandeur de refaire ce même débat entraînerait un gaspillage inutile des ressources judiciaires qui déconsidérerait la saine administration de la justice. [41] Le juge Charest a conclu après trente-trois (33) jours d’audition et vingt-quatre (24) témoins que cette preuve ne révèle pas d’abus de procédures de la part de l’AMF et que les droits constitutionnels de Talbot n’ont pas été violés.
Il est inconcevable qu’un juge de la Cour supérieure puisse conclure différemment sur la simple lecture de la transcription des notes sténographiques . [42] De plus, il ne s’agit pas d’une situation où la remise en cause pourra servir l’intégrité du système judiciaire puisqu’il n’a pas été démontré que la première instance est entachée de fraude ou de malhonnêteté ou que l’équité exige que le résultat initial n’ait pas force obligatoire dans le nouveau contexte. [6] [Soulignement ajouté] [ 16 ] La juge Conte accueille ainsi la requête en rejet et abus des procédures rejetant, au stade préliminaire, la demande introductive d’instance de Karl Talbot. [ 17 ] Il importe de rappeler que Sébastien Talbot et Me Jean-François Welch n’ont pas présenté cette requête en rejet pour abus (art. 168, 18 et 51 C.p.c .) du recours en dommages et intérêts intenté par Karl Talbot, de sorte que le jugement de la juge Conte ne l’accueille que pour les autres défendeurs au recours, soit l’AMF et ses enquêteurs. [ 18 ] Conséquemment, le recours de Karl Talbot se poursuit contre Sébastien Talbot et Me Jean-François Welch.
[ 19 ] Or, Karl Talbot demande la permission d’interjeter appel du jugement de la juge Conte, permission refusée par mon collègue, le juge Allan R. Hilton, le 19 février 2019, qui énonce les motifs suivants à l’appui de sa décision : [8] D’abord, l’inclusion des employés et l’avocate externe de l’AMF comme parties défenderesses est clairement abusive. À supposer même que le recours contre l’AMF est légitime, le requérant ne propose aucun motif valable pour les avoir désignés comme parties défenderesses.
L’AMF serait de toute façon nécessairement responsable des prétendues fautes de ses préposés ( art. 1463 C.c.Q . ). Le requérant ne peut pas prétendre non plus que leurs présences au litige est nécessaire pour garantir l’exécution d’un jugement éventuel qui lui serait favorable. [9] Le requérant ne tient pas compte non plus de l’immunité relative dont jouissent les intimés dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. Comme les juges Iacobucci et Binnie ont écrit pour la majorité de la Cour suprême du Canada dans Proulx c.
Québec (P.G.) à ce sujet, « … les tribunaux doivent se montrer vraiment très réticents à mettre en doute rétrospectivement la sagesse des décisions du poursuivant, lorsqu’ils évaluent la responsabilité du ministère public pour la conduite répréhensible du poursuivant. ». [10] En tenant compte de ce principe à la lumière du dossier devant moi, je suis d’avis que le raisonnement et les conclusions de la juge de la Cour supérieure à l’égard de ceux du juge Charest de la Cour du Québec sont raisonnables et constituent l’exercice légitime de son pouvoir discrétionnaire de contrôler accès à la Cour supérieure. [7] [Références omises] [ 20 ] Karl Talbot sollicite la permission d’appeler du jugement du juge Hilton, laquelle lui est refusée par la Cour suprême du Canada le 18 juillet 2019 [8] .
JUGEMENT ENTREPRIS [ 21 ] Après toutes ces contestations judiciaires, Karl Talbot poursuit son recours contre Sébastien Talbot et Me Jean-François Welch et se retrouve devant la Cour supérieure, pour contester la demande de Sébastien Talbot en déclaration d’abus de procédure et en rejet, au soutien de laquelle il invoque la proportionnalité (art. 18 C.p.c .), l’abus de procédure (art. 51 C.p.c. ) de même que la litispendance ou chose jugée (art. 168 C.p.c. ). [ 22 ] Au moment de l’audience devant le juge Robert Dufresne, le 26 juin 2020, le procureur de Sébastien Talbot soulève verbalement le défaut d’inscrire l’affaire en temps utile et le fait que Karl Talbot est réputé s’être désisté de sa demande.
Le délai de six mois (180 jours) ayant commencé à courir le 13 août 2019, l’inscription devait être faite le 13 février 2020 alors qu’elle l’a été le 11 mars 2020, un mois plus tard. Karl Talbot est donc en défaut et ne soulève pas avoir été dans l’impossibilité d’agir pour l’inscrire [9] . [ 23 ] Cela mène au jugement du juge Dufresne de la Cour supérieure, le 23 juillet 2020, que le requérant cherche maintenant à porter en appel. Ce jugement accueille d’abord la requête en rejet en vertu de l’article 177 C.p.c. et déclare ensuite le recours en responsabilité civile contre Stéphane Talbot, abusif.
Voici les motifs énoncés au soutien de ces conclusions, qu’il faut lire attentivement pour en comprendre la teneur : [10] À
titre de demande verbale pour être relevé du défaut dans le délai, le procureur se limite à souligner que le demandeur n’a jamais souhaité se désister de son recours. Cet argument est insuffisant pour que le demandeur soit relevé du défaut tel qu’établi par la lecture de l’article 177 C.p.c . précités [sic] ; [11] La jurisprudence établit un second critère pour refuser qu’une
partie soit relevée du défaut d’inscrire dans le délai, et ce, même lorsqu’elle est jugée être dans l’impossibilité d’inscrire en temps utile ; [12] La
partie doit également convaincre le Tribunal que son recours n’est pas voué à l’échec ; [13] Il y a là similitude avec les critères de l’article 51 C.p.c . tels qu’établi [sic] par la jurisprudence. Ils se résument ainsi : • en présence d’un recours qui ne présente pas de chance de succès, le tribunal peut le déclarer abusif et le rejeter préliminairement ; • lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit. [14] À la fin de sa plaidoirie, le Tribunal a invité le procureur du demandeur à lui soumettre des arguments additionnels au soutien de sa demande pour être relevé du défaut, outre que ceux déjà soumis à l’encontre de la demande en rejet. Le procureur s’est dit satisfait que ces arguments répondent au fardeau qui incombe au demandeur par rapport aux deux demandes ; [15] Le Tribunal accepte alors de se saisir des deux demandes.
Il avise le demandeur qu’il devra présenter une demande pour être relevé du défaut, si l’affaire n’est pas rejetée dès à présent. Il devra en effet établir qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant le 26 juin 2020 pour présenter sa demande ; [16] Le Tribunal conclut, de l’examen de l’affaire, que le défendeur s’est déchargé, quant à lui, de son fardeau pour démontrer
sommairement qu’il y a abus au sens de l’article 51 C.p.c . [10] [Soulignements ajoutés] [ 24 ] Poursuivant ensuite son analyse, le juge Dufresne conclut au caractère abusif du recours entrepris par Karl Talbot contre Sébastien Talbot : [37] Le raisonnement, les constats et les conclusions de l’honorable juge Conte trouvent ici application ;
[38] L’AMF n’ayant pas comploté avec Sébastien Talbot, il faut comprendre que Sébastien Talbot n’a pas comploté avec l’AMF ; [39] Les plaintes pénales intentées de bonne foi par l’AMF n’étant pas abusives, Sébastien Talbot ne peut avoir participé à un processus pénal abusif ; [40] La publicité des plaintes pénales par l’AMF n’étant pas abusive, Sébastien Talbot, qui n’a aucun rapport avec cette publicité, ne peut être responsable des dommages qui en déroulent ; [41] L’ensemble des fautes alléguées contre Sébastien Talbot n’est pas prouvé devant le juge Charest, j.c.q.
Après 33 jours de procès : que des suppositions ! [42] Cela sans compter que c’est le demandeur qui néglige de répondre à l’AMF et de produire des états financiers vérifiés qui conduit l’AMF à agir comme elle le fait. Au soutien de sa demande en l’espèce, aucun état financier vérifié n’est produit ; [43] Le Tribunal constate enfin qu’il n’y a aucun lien causal entre la prétendue faute de Sébastien Talbot et l’ensemble des dommages réclamés, vu les aveux judiciaires du demandeur notamment : « qu’il sautait aux yeux que l’ensemble des plaintes pénales étaient prescrites ».
Le juge Charest, j.c.q., conclut que les accusations sont prescrites. Le demandeur allègue ici la commission d’une faute lourde ; [44] Cette affaire est abusive. Outre qu’elle ne comporte aucune chance raisonnable de succès, le demandeur tente de reprendre ici à nouveau non seulement le débat soumis au juge Charest, mais également celui soumis à la juge Conte.
Il cherche à refaire l’ensemble du procès, en priant la Cour d’arriver à des conclusions différentes basées sur les mêmes éléments de preuve; [11] [ 25 ] Karl Talbot veut se pourvoir contre ce jugement devant notre Cour, en présentant une requête pour permission de bene esse d’appel, dont je suis saisie. ANALYSE 1- L’appel nécessite-t-il une permission? [ 26 ] Karl Talbot soutient que la permission d’appeler de ce jugement n’est pas nécessaire puisqu’il rejette sa demande d’être relevé du défaut d’inscrire dans les délais.
Partant, il s’agit d’un jugement mettant fin à l’instance pour un litige dont l’objet est de plus de 60 000 $. [ 27 ] À la lumière des motifs et conclusions du jugement entrepris, la requête pour permission d’appeler est nécessaire. En effet, la conclusion en rejet du recours du défendeur (art. 177 C.p.c. ) et celle en abus des procédures (art. 51 et 18 C.p.c. ) se confondent.
C’est non seulement parce que Karl Talbot ne soumet pas une raison valable l’ayant empêché d’agir et d’inscrire sa demande en justice dans le délai requis que le juge la rejette au stade préliminaire, mais également parce qu’il estime la demande en justice abusive. Les propos du juge sont clairs à ce sujet : [45] Le Tribunal conclut qu’il n’y a, en conséquence, pas lieu de relever le demandeur de son défaut d’avoir inscrit dans le délai et qu’il est donc en conséquence réputé s’être désisté de l’affaire.
Cela emporte contre lui une condamnation aux dépens ; [46] Le Tribunal conclut, par ailleurs, que la demande en rejet pour abus de procédure est fondée, n’eut été du désistement réputé ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [47] REJETTE la demande verbale pour être relevé du défaut d’inscrire sa demande contre le défendeur, Sébastien Talbot, dans le délai, suivant l’article 177 C.p.c . ; [48] DÉCLARE que le demandeur est réputé s’être désisté de son recours contre le défendeur, Sébastien Talbot ; [49] DÉCLARE que la demande de rejet pour abus du défendeur, Sébastien Talbot, est fondée et l’ ACCUEILLE en conséquence, mais pour les frais de justice uniquement ; LE TOUT , avec les frais judiciaires. [12] [ 28 ] La présente situation se distingue de celle où le juge constate certains comportements abusifs survenus au cours de l’instance sans toutefois que l’action soit rejetée en raison de son caractère abusif [13] . [ 29 ] Par ailleurs, dans certains cas, même si le dispositif ne permet pas clairement de conclure que le recours est rejeté en raison de son caractère abusif, les motifs permettent de l’inférer et une permission d’appeler en vertu de l’article 30 al. 2(3) C.p.c . est nécessaire.
Il est utile de reproduire un extrait d’un arrêt récent de la Cour à ce sujet : [5] Il est vrai que la juge de première instance n’utilise pas le terme « abusif » dans son dispositif.
Elle accueille toutefois la demande formulée en vertu de l’article 51 C.p.c . selon les conclusions proposées, après avoir par ailleurs référé à la notion d’abus à plus d’une reprise dans ses motifs et qualifié le recours comme étant « voué à l’échec » et ne présentant « aucune chance raisonnable de succès », soit des expressions équivalentes qui renvoient au concept d’un « recours manifestement mal fondé », auquel réfère le législateur au deuxième alinéa de l’article 51 C.p.c .
Il est donc indéniable que le jugement rejette la demande en raison de son caractère abusif. [6] Au surplus, dans l’affaire 2741-8854 Québec inc . c. Restaurant King Ouest inc ., cette Cour a récemment eu l’occasion de confirmer qu’il n’y a pas lieu de se formaliser de l’absence d’une référence à la notion d’« abus » dans le cadre de l’analyse ou du dispositif du jugement qui rejette une demande fondée sur l’article 51 C.p.c. :
[31] Ainsi, bien que la juge n’utilise pas expressément le terme « abus » ou « abusif » dans son analyse ou son dispositif, il s’agit néanmoins d’un jugement qui rejette leur demande pour un motif décrit à cette disposition comme constituant un « abus », vu le langage législatif de l’article 51 C.p.c. [7] C’est d’ailleurs ce qui menait la Cour à conclure que le jugement en question était assujetti à un appel sur permission selon l’article 30 al. 2(3) C.p.c . [14] [Références omises] [ 30 ] Le requérant plaide les arrêts Linda's Fashion & Co. c. Shtern et Hrabovskyy c.
DAS au soutien de sa prétention selon laquelle son pourvoi est un appel de plein droit. Or, ces deux arrêts n'ont aucune incidence sur l'affaire dont je suis saisie. Dans ces deux arrêts, il s'agissait d'appels de jugements ayant rejeté un dossier sur la base de l'irrecevabilité en vertu de l'article 168 C.p.c. et de l'abus de l'article 51 C.p.c. La Cour y rappelle qu’un juge saisi d’une requête en rejet fondée à la fois sur un moyen d’irrecevabilité et sur une question d’abus doit d’abord trancher la demande en irrecevabilité.
Si le juge rejette la demande, car non fondée en droit (art. 168 C.p.c. ), une déclaration additionnelle en abus n'est pas nécessaire et constitue dès lors un obiter dictum . [15] La situation est différente en l’espèce puisque le dispositif du jugement entrepris comprend une déclaration d’abus. Comme le souligne mon collègue le juge Stephen Hamilton dans un jugement récent, une conclusion en abus accompagne souvent le rejet d’un recours pour un autre motif : [6] De plus, il est vrai que le juge analyse le fond du litige et conclut que le recours doit échouer parce qu’il rejette le témoignage du requérant.
En obiter , le juge considère aussi l’immunité relative des avocats, l’absence de toute preuve de mauvaise foi, de témérité ou d’intention de nuire de la part des avocats et la prescription extinctive. [7] Par contre, tout recours abusif doit d’abord échouer au fond. Le fait qu’il existe d’autres motifs justifiant le rejet de l’action ne signifie pas que l’action n’est pas rejetée en raison de son caractère abusif. Il y a des situations où une action est rejetée au fond et où le juge constate certains comportements abusifs survenus dans le cours de l’instance.
Une telle action n’est pas rejetée en raison de son caractère abusif. [8] Toutefois, dans le présent dossier, il est clair que le juge de première instance conclut que le recours est en soi abusif.
Le jugement de première instance est très sévère envers le requérant. [16] [ 31 ] Dans un autre jugement rendu récemment, mon collègue, le juge Simon Ruel, conclut au même effet : [15] Les requérants plaident que le jugement entrepris ne serait pas assujetti à permission puisque la juge n’a pas rejeté la demande « en raison de son caractère abusif » (alinéa 2(3°) de l’article 30 du Code de procédure civile ), s’étant d’abord prononcée sur le fond de l’affaire et sur la prescription. [16] Cette prétention est erronée.
Il est établi que l’appel du jugement qui rejette un recours au motif d’abus, quelle qu’en soit la nature, est assujetti à une permission.
Le jugement qui rejette le recours au fond tout en le déclarant abusif est également assujetti à une permission . [17] [Caractères gras ajoutés; références omises] [ 32 ] L’appel nécessite une permission, en l’espèce. 2- La permission doit-elle être accordée? [ 33 ] La requête étant régie par l’article 30 al. 2(3) C.p.c. , une permission d’appeler ne peut être accordée que lorsque le requérant démontre, au-delà d’allégations d’erreurs de droit ou de fait, que le pourvoi soulève une question méritant l’attention de la Cour à savoir, une question de principe ou d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, ou encore un jugement s’inscrivant dans une controverse au sein des instances inférieures ou paraissant entaché d’une faiblesse grave.
La permission d’appeler ne sera par ailleurs accordée que si l’appel est dans l’intérêt de la justice et qu’il ne contrevient pas au principe de proportionnalité. [ 34 ] Les moyens que plaide Karl Talbot ne satisfont pas à ces conditions. En effet, ce dernier prétend d’abord que le juge Dufresne a manqué aux exigences de la règle audi alteram partem .
Au soutien de cet argument, il affirme qu’à l’audience, il a été pris par surprise par l’argument soulevé verbalement par Sébastien Talbot, selon lequel il était réputé s’être désisté de son recours, et qu’il n’a alors pas eu l’occasion d’y répondre. [ 35 ] Comme second argument, il soumet que le juge devait faire preuve de retenue et de prudence avant de rejeter
sommairement son recours, tant sur le fondement du défaut d’inscrire dans les délais que sur celui de l’abus de procédure. Il plaide que le juge saisi d’une demande en rejet doit agir avec la plus grande prudence. Il lui faut éviter de glisser dans l’examen du fond du dossier, de faire « un procès dans le procès » : [11] Au stade préliminaire, il n’est pas question de faire un « procès dans le procès » et les tribunaux doivent agir avec circonspection avant de conclure à l’abus, particulièrement lorsqu’ils ne disposent que d’une preuve
sommaire, alors que le juge du fond serait mieux placé pour trancher une question à la lumière de l’ensemble de la preuve déposée. (…) [18] [ 36 ] Toutefois, avec égards, Karl Talbot n’a pas respecté les conditions de l’article 177 C.p.c . pour être relevé de son défaut d’inscrire. En fait, il n’a pas démontré qu’il était dans l’impossibilité d’agir, considérant les passages suivants du jugement entrepris : [10] À
titre de demande verbale pour être relevé du défaut dans le délai, le procureur se limite à souligner que le demandeur n’a jamais souhaité se désister de son recours. Cet argument est insuffisant pour que le demandeur soit relevé du défaut tel qu’établi par la lecture de l’article 177 C.p.c. précités ; [ 37 ] Comme le souligne le juge de première instance, un tel argument est insuffisant. Ce faisant, Karl Talbot ne franchit même pas la
première étape du test de l’article 177 C.p.c ., tel que décrit par la Cour dans l’arrêt Zodiac of North America [19] . [ 38 ] Quant au reproche fait au juge d’avoir rejeté l’action pour le motif d’abus, au stade préliminaire, en se fondant sur les motifs et conclusions du jugement du juge Charest de la Cour du Québec, il y a lieu de considérer que c’est Karl Talbot lui-même qui cherchait à faire sa preuve par le dépôt des notes sténographiques de ce procès devant la Cour supérieure : [24] Le demandeur entend faire sa preuve en l’instance par le dépôt au présent dossier de la preuve présentée devant le juge Charest, j.c.q., et ce, sous forme de transcription sténographique.
Sont donc attendu 10 000 pages de transcription sténographique couvrant les 33 jours de procès, 257 pièces produites là et alors de même que les 500 pages de plaidoiries écrites produites au total par les procureurs des parties. [25] Le procureur du demandeur souligne d’ailleurs qu’il suffit de lire les 500 pages pour juger de la présente affaire. [ 39 ] Considérant tout ce qui précède, le requérant ne me convainc pas que le principe de proportionnalité et que l’intérêt de la justice justifient d’accueillir la permission. En effet, l’intérêt de la justice commande que l’appel ait quelque chance de succès.
Cela dit avec égards, et considérant la norme d’intervention de la Cour en pareille matière, je suis d’avis que les moyens d’appel du requérant sont voués à l’échec. [ 40 ] À la lumière de ce dossier, accorder la permission d’appeler de ce jugement reviendrait à encourager Karl Talbot à perpétuer son abus de procédure.
Si le législateur prévoit que le jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif n’est appelable que sur permission, c’est notamment pour éviter que la procédure d’appel ne soit détournée aux fins de perpétuer l’abus de procédure [20] . [ 41 ] Le nouveau Code de procédure civile établit des principes de justice civile qui visent à permettre, dans l’intérêt public, le règlement des litiges par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes.
Il vise aussi à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile et l’application juste, proportionnée et économique de la procédure. [ 42 ] Par son refus de mettre un terme à sa poursuite contre Sébastien Talbot, le requérant a enfreint ces principes et s’est ainsi exposé à la sanction inévitable en découlant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 43 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler; [ 44 ] REFUSE la permission d’appeler du jugement rendu le 23 juillet 2020, par la Cour supérieure, district de Québec; [ 45 ] LE TOUT avec les frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Me Yacine Agnaou DUPUIS, PAQUIN Pour le requérant Me Guillaume Lavoie DUSSAULT, LEMAY Pour l’intimée Me Élif Oral NORTON ROSE Pour le mis en cause Date d’audience : 28 janvier 2021
[8] Demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 18 juillet 2019, n o 38596.
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