2024 QCCA 55, 2024 QCCA 55
Opinion
Migneault c. R. 2024 QCCA 55 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004029-224 (170-01-000048-214) (170-01-000049-212) DATE : 18 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. DOMINIC MIGNEAULT APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ - poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 octobre 2022 par la Cour du Québec, district d’Abitibi (l’honorable Sonia Rouleau), le condamnant, dans un contexte de violence conjugale, à une peine totale de 36 mois d’emprisonnement. [ 2 ] Pour les motifs du juge Beaupré, auxquels souscrivent les juges Bich et Cournoyer, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent arrêt. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Me William Langlais OTIS TALBOT LANGLAIS AVOCATS Pour l’appelant Me Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 17 mars 2023 MOTIFS DU JUGE BEAUPRÉ [ 5 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 octobre 2022 par la Cour du Québec, district d’Abitibi (l’honorable Sonia Rouleau) [1] , lequel le condamne, dans un contexte de violence conjugale, à une peine totale de 36 mois d’emprisonnement, soit : 20
mois sur un chef d’agression sexuelle [2] , 9 mois consécutifs sur un chef de harcèlement [3] et 7 mois chacun sur un chef d’entrave à la justice [4] et 2 chefs de bris de condition [5] , concurrents entre eux, mais consécutifs à toute autre peine. Cette sentence est assortie notamment d’une ordonnance d’inscription au Registre des délinquants sexuels (le « Registre ») pour une durée de 20 ans [6] . [ 6 ] Aucune des parties n’ayant abordé la question dans son exposé, la Cour, en prévision de l’audience, a requis de connaître la position de chacune concernant l’impact de l’arrêt R. c .
Ndhlov u [7] sur le volet de la peine touchant l’inscription au Registre. [ 7 ] Cela étant, je suis d’avis de rejeter l’appel. Quant au volet de la peine relatif à l’inscription de l’appelant au Registre pour une durée de 20 ans, vu les observations orales et écrites soumises par les parties, particulièrement celles de l’appelant, et pour les motifs qui suivront plus après, j’estime qu’il n’est pas indiqué de trancher la question de savoir si ce dernier peut obtenir, à
titre de réparation personnelle en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte , son retrait du Registre ou encore son inscription pour une durée moindre que 20 ans [8] . Je n’estime pas davantage opportun d’ordonner le renvoi du dossier devant la Cour du Québec à ces fins. Je m’en expliquerai aussi plus loin. [ 8 ] Une brève revue du contexte, tel qu’il ressort notamment des faits retenus par la juge dans son jugement du 3 mars 2022 déclarant l’appelant coupable d’agression sexuelle [9] , sera utile à la compréhension du dispositif que je propose et des motifs qui le sous-tendent.
Contexte [ 9 ] La victime et l’appelant ont fait vie commune pendant 18 ans. Deux enfants sont nés de leur union. En janvier 2020, la victime met fin à la relation. [ 10 ] L’appelant n’accepte pas la rupture. Il accuse notamment la victime de consommer de la drogue, de « coucher à gauche, à droite », cherche à savoir où elle est, si elle est
partie au travail ou si elle est à son domicile. [ 11 ] Puis, un samedi après-midi à la fin du mois de janvier 2021, soit environ un an après la fin de la relation, après avoir appris qu’elle aurait une liaison avec l’un de ses propres collègues de travail, il se rend chez elle. Cette dernière sort tout juste de la douche et aperçoit le camion de l’appelant par une fenêtre. La juge décrit ainsi la suite des évènements : …[E]lle s’habille d’une veste longue qu’elle boutonne pour aller accueillir l’accusé qui frappe à la porte. […], Elle ouvre la porte et l’informe qu’elle va aller s’habiller.
L’accusé lui dit de ne pas le faire, qu’il a envie d’elle, se rapproche, la colle, la saisit par le bras. Elle lui dit « non », mais l’accusé l’entraîne tout de même dans la chambre. La plaignante recule ainsi jusqu’à la chambre et tombe sur le lit après qu’il l’ait poussée. L’accusé détache la veste de la plaignante qui lui dit d’arrêter, qu’elle ne veut pas. Il la tient, se penche sur elle, qui tente de se retourner ou de se tasser de l’emprise de l’accusé. Il dit qu’ils s’aiment, qu’ils … qu’elle est sa femme et qu’ils en ont envie.
Il lui caresse les seins, place… place sa tête entre ses jambes, lui fait un cunnilingus et pénètre un doigt à l’intérieur de son vagin et ce, malgré les demandes répétées de la plaignante en pleurs qui lui dit d’arrêter. L’accusé répète qu’ils sont mariés, qu’ils s’aiment et qu’ils se désirent. Il lève finalement la tête, la regarde et lui dit : « Tu es sérieuse ? Tu veux vraiment pas? » ce que réitère la plaignante.
L’accusé quitte en claquant chacune des portes qu’il franchit. [10] [ 12 ] Dans la nuit du 29 janvier 2021 [11] , il lui transmet une série de messages texte, dont les extraits suivants donnent un bon aperçu : Jtm en criss moé tk Pis je comprends pas pk tu tiens tant que ça à tourner la page pis avoir plein d’hommes dans ta vie. Pcq ils vont tous te lâcher un jour ou l’autre. […] Toutes pareilles tbk! T’es pas mieux que toutes celles que tu calle. T’as pas une goutte de respect pour personne toé non plus finalement. C’est tipiquement féminin ça coudonc. […] GUEDOUNE DE RÉSEAUX SOCIAUX TOUTES AUTANT QUE VOUS ÊTES!
LA VIE C’EST PAS COMME À TV DANS VIS FILMS DE FILLE CRISS RÉVEILLE! […] Agis comme du monde si tu veux que jte parle comme du monde esti. […] T’es une peine perdue pis tu vas te réveiller trop tard mais bon tanpis pour toi sérieux c’est ton choix […] [Texte intégral] [ 13 ] Le 30 janvier 2021, la victime porte plainte à la police. L’appelant est arrêté, puis remis en liberté sous condition, notamment celle de ne pas communiquer avec elle. Toutefois, dès le 5 février, il recommence à lui transmettre des messages texte, sachant qu’il ne peut le faire.
Dans le cadre des échanges qui s’ensuivent, il lui demande de façon insistante de retirer sa plainte et elle lui rappelle qu’elle lui demande depuis plus d’un an d’accepter la rupture [12] : Oups jte demande pardon [X].
J’ai pas le droit de t’adresser la parole. Vraiment désolé. Ah non! Tu vas pas leur dire en? Svp. Non Oh mon dieu merci mille fois Mais respecte les conditions stp parce que je vais pas être gentille tout le temps […] j’aimerais ça pouvoir t’aider moi au lieu dme faire enfermer svp […] Faut vrmt tu retire ta plainte Sérieux [X] […] Retire ça svp ça va nous détruire . Bon ok fais comme tu veux J’tai jamais voulu de mal. Ça fait plus d’un an que je te demande de me laisser tourner la page […] Je sais [X] J’ai compris tsé Tu m’as fait beaucoup souffrir aussi les dernières années.
Des blessures dont je ne sais mm pas si elles vont guérir Messemble chu pas obligé de payer de ma vie criss […] Mais je t’ai pas agressé? […] [X] retire ta plainte […] Je sais que tu pensais juste que je finirais par dire oui . Mais ça c’était dans ta tête. C’est comme si tu me déclarait la guerre ça [X] Pis on veut faire la paix! Crois moi Fais pas ça .
On va même perdre nos enfants Ça pas d’allure […] Maintenant je ne veux plus te parler [Texte intégral; soulignements ajoutés; les extraits en italique sont les réponses de la victime] [ 14 ] La victime ne retire pas sa plainte; elle en dépose plutôt une seconde. [ 15 ] L’appelant est arrêté une deuxième fois, puis libéré; la condition de ne pas contacter la victime lui est derechef imposée. [ 16 ] Néanmoins, à compter du 17 mars 2021 et au cours des jours suivants, il communique à nouveau avec elle par messages texte.
Cette séquence débute avec un échange au cours duquel l’appelant la dénigre auprès de l’un de leurs fils mineurs qui demeure avec cette dernière, sur le téléphone de ce dernier, échange que la victime intercepte. Dans les messages qui suivent, l’appelant l’enjoint à nouveau, à mots à peine voilés, de retirer ses plaintes [13] : Échanges avec le fils mineur : Laisse dont faire pis continuez dme scraper l’existence juste pour voir ski vont me faire avec la petite game que votre mère joue. Merci gang.
[…] Jme met pas dans marde tout seul man… C’est elle qui me fait ça. […] Je sais pas c’est quoi qu’elle vous rentre dans tête comme bullshitt pour réussir à vous berner comme ça mais atk elle a bien réussi […] tant que vous serrez en contact avec elle on devra éviter tout contact … Pcq elle se sert de vous et de tout ska peut pour me détruire […] Vous êtes naïf de croire en elle tk … vous le réaliserez par vous -même un jour Tanpis pour moé […] Messages à la victime : Ta plainte me tue ben plus qu’elle m’aide à tout faire pour le mieux pour vous comme je devrais le faire en tant que père de famille […] Jveux vrmt que du bon pour toi et les boys [X] jte jure ok Jva faire ski faut pour ça c certain Mais là ces accusations là m’empêche de le faire ben raide […] [Texte intégral] [ 17 ] Le 24 mars 2021, la dénonciation regroupant les chefs d’accusation portés contre l’appelant est déposée. [ 18 ] Le 9 décembre 2021, l’appelant enregistre des plaidoyers de culpabilité sur le chef de harcèlement, sur les deux chefs de bris de condition et celui d’entrave [14] , puis subit son procès sur le chef d’agression sexuelle. [ 19 ] Le 3 mars 2022, la juge le déclare coupable de ce chef et, le 13 octobre 2022, lui impose les peines qui font l’objet du présent appel.
Le jugement entrepris [ 20 ] La juge résume d’abord les faits retenus dans le cadre des plaidoyers de culpabilité et lors du procès sur le chef d’agression sexuelle. Elle revoit la séquence des évènements à compter de la rupture et, notamment, qualifie le harcèlement subi par la victime de « continuel[,] souten[u], répét[é] et constan[t] » [15] .
Elle revoit la preuve administrée lors des observations sur la peine, incluant le rapport présentenciel [16] , et expose la position des parties : l’appelant suggère une peine de 90 jours d’emprisonnement à laquelle, soumet-il, pourraient s’ajouter des travaux communautaires et un suivi professionnel [17] ; la poursuite demande plutôt une peine totale de 36 mois, notamment afin de donner préséance aux objectifs de dissuasion et de dénonciation qui s’imposent en matière de violence conjugale [18] . [ 21 ] La juge, prenant appui sur la jurisprudence [19] , note qu’en cette matière le législateur privilégie en effet les objectifs de dissuasion et de dénonciation de la peine.
Elle en conclut qu’elle ne peut accorder une priorité équivalente ou plus grande à d’autres objectifs, bien qu’elle puisse leur accorder un poids important afin que le principe de proportionnalité soit respecté [20] . [ 22 ] Elle identifie ensuite les facteurs aggravants suivants : - le harcèlement a duré plus d’un an; - les mots cruels, répétitifs, manipulateurs, réducteurs utilisés sont graves et leur impact sur la victime sont importants; - l’agression sexuelle a eu lieu au domicile de la victime, un endroit considéré « sacré » par la Cour suprême [21] ; - les gestes commis durant l’agression sexuelle sont « graves, intrusifs, violents »; - l’accusé a tenu la victime responsable de l’éclatement familial auprès de leurs fils; - le risque de récidive demeure présent. [22] [ 23 ] Elle retient par ailleurs à
titre de facteurs atténuants que : - l’accusé a plaidé coupable à plusieurs des infractions reprochées; - il n’a pas d’autres antécédents judiciaires; - il est un actif pour la société;
- il vivait de la détresse psychologique lors de la commission des infractions; - il a opéré un changement positif depuis quelques mois; - il a accepté d’adhérer à un suivi, quoique la juge mitige ce facteur atténuant en raison notamment des propos de l’appelant concernant les intervenants impliqués dans ce suivi et sa décision d’y mettre fin. [23] [ 24 ] Au bout du compte, comme on l’a vu, sur le chef d’agression sexuelle, la juge condamne l’appelant à 20 mois d’emprisonnement. Sur celui de harcèlement, elle lui impose 9 mois d’emprisonnement à purger de façon consécutive.
Quant aux peines de 7 mois sur le chef d’entrave et les deux chefs de bris de condition, elle les déclare concurrentes entre elles, mais consécutives à toute autre peine [24] . [ 25 ] La juge rend finalement diverses ordonnances, incluant plus particulièrement, comme je l’ai mentionné aussi, l’inscription de l’appelant au Registre pour une durée de 20 ans étant donné sa culpabilité sur le chef d’agression sexuelle [25] . Les questions en litige [ 26 ] L’appelant formule cinq questions. Je les regroupe en trois :
a) La juge a-t-elle commis une erreur de principe dans son appréciation de la gravité subjective des infractions, du degré de responsabilité de l’appelant et de certains facteurs aggravants ou atténuants?
b) La juge a-t-elle commis une erreur de principe en ordonnant que les peines de sept mois sur le chef d’entrave à la justice et les deux chefs de bris de conditions, concurrentes entre elles, soient purgées de façon consécutive à toute autre peine? c)La peine totale de 36 mois est-elle manifestement non indiquée? Analyse [ 27 ] La Cour suprême a rappelé dans Friesen [26] qu’une cour d’appel ne peut intervenir en matière de peine que si le juge a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine, ou si cette dernière n’est manifestement pas indiquée [27] .
Par ailleurs, la Cour suprême qualifiait ainsi l’« erreur de principe » : Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant.
La manière dont le juge de première instance a soupesé ou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a [ traduction ] « exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre ». […] Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela met un terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée. [28] [Renvois omis] [ 28 ] Voyons ce qu’il en est en l’espèce.
a) La juge a-t-elle commis une erreur de principe dans son appréciation de la gravité subjective des infractions, du degré de responsabilité de l’appelant et de certains facteurs aggravants ou atténuants? [ 29 ] J’estime qu’une réponse négative à cette question s’impose.
À mon avis, l’appelant conteste essentiellement l’appréciation de la preuve par la juge, sans parvenir à convaincre qu’elle a commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour. a.1) La gravité subjective des infractions de harcèlement, d’entrave, de bris de condition et d’agression sexuelle [ 30 ] La juge conclut ceci concernant la gravité subjective des infractions : Quant à la victime, elle ressort mir … meurtrie des comportements criminels de son ex-conjoint, elle dit avoir voulu l’aider mais qu’elle en a payé cher le prix notamment en lien avec la relation avec ses fils qui, influencés par leur père, lui imputaient la responsabilité de l’éclatement de la famille et des conflits.
Cette crainte demeure encore aujourd’hui puisque cette relation en est toujours brimée, c’est en quelque sorte … c’est ce qu’en quelque sorte confirme son fils en témoignant. Elle s’est donc isolée au fil du temps et après l’agression sexuelle, elle a dû sécuriser son domicile. En arrêt de travail pendant plusieurs mois en raison de l’anxiété qui l’épuise, elle doit consulter en psychologie ce qui occasionne des frais.
Malgré tout, elle dit lui pardonner, bien que le souvenir de ses gestes demeurent douloureux […]. [29] [ 31 ] Cela étant, selon l’appelant, le harcèlement, survenu durant la période du 1 er janvier 2020 au 22 mars 2021 selon le chef d’accusation, n’a pas été continu comme le retient erronément la juge, mais plutôt circonscrit sur de courtes périodes, à l’occasion des trois séquences distinctes de messages texte transmis à la victime plus d’un an après la rupture, soit le 29 janvier 2021, puis à compter du 5 février et du 17 mars 2021.
La juge aurait ainsi nécessairement erré dans l’appréciation de la gravité subjective de ce crime. [ 32 ] Cette position de l’appelant tranche à tout le moins avec ce qu’il écrit dans son exposé concernant les faits qu’il a « reconnus » à l’occasion de ses plaidoyers de culpabilité : [3] Concernant les plaidoyers de culpabilité enregistrés par l’appelant l es faits reconnus étaient les suivants : Le requérant et la victime ont formé un couple pendant 18 ans. Ils ont eu 2 enfants pendant la relation. Leur rupture survient en janvier 2020 et qui sera, pour le requérant, très difficile émotionnellement .
La victime mentionne que depuis la fin de leur relation, le requérant ne cesse de se comporter
de manière harcelante . Madame se sent surveillée par monsieur, ce dernier communique avec leurs enfants afin de savoir si la victime est
partie travailler ou encore si elle est bien revenue à son domicile. Il accuse la victime de coucher avec d’autres personnes et de consommer de la drogue.
Pendant la nuit du 29 janvier 2021, le requérant envoie plusieurs textos harcelants à la victime. […] [30] [Soulignements ajoutés] [ 33 ] Ensuite, dans l’échange qui suit la deuxième séquence de messages texte initiée par l’appelant le 5 février 2021, laquelle donne lieu au premier bris de condition et contient ses demandes répétées afin que la victime retire sa plainte du 30 janvier précédent, cette dernière lui rappelle que : « Ça fait plus d’un an que je te demande de me laisser tourner la page. » [Soulignement ajouté]. [ 34 ] Enfin, la conclusion de la juge concernant la continuité du harcèlement à compter de la rupture et jusqu’à la séquence de messages texte qui débute le 29 janvier 2021 trouve aussi appui dans les faits admis par l’appelant et son procureur lors du plaidoyer de culpabilité sur ce chef d’accusation [31] . [ 35 ] Quant à l’intensité du harcèlement découlant de ses messages texte, bien que l’appelant concède que ses nombreux messages de la première séquence étaient dénigrants et harcelants, il reproche à la juge de ne pas avoir minimisé la gravité subjective de ceux de la seconde séquence, lesquels étaient « cordiaux » selon lui.
Quant à la troisième séquence, il avance que c’est la victime qui l’a initiée. Enfin, le harcèlement ayant précédé la première séance de messages texte, soit de janvier 2020 au 29 janvier 2021, est selon lui « mineur ». [ 36 ] En somme, la juge aurait commis une erreur de principe dans l’appréciation de la durée et de l’intensité du harcèlement subi par la victime, ce qui aurait en retour influencé son évaluation tout aussi erronée du degré de gravité subjective des infractions d’entrave et de bris de condition. [ 37 ] Ces reproches ne sont pas fondés. [ 38 ] Dans son
article « Réorganisation d’une infraction désorganisée : le harcèlement criminel » [32] , l’auteure Santerre observe ce qui suit concernant l’impact psychologique du harcèlement criminel sur la victime : Lorsqu’il est question de violence, tous réfèrent immanquablement à la violence physique qui prend le corps pour cible, qui est directe, mesurée et identifiable. La violence psychologique, à l’inverse, s’acharne sur la pensée, l’esprit et l’identité de la personne. Elle se veut plus subtile, agissant de façon dissimulée, sans laisser de traces tangibles.
Les conséquences n’en sont pas pour autant moins dévastatrices.
Cette forme de violence n’a fort heureusement point échappé à l’intervention du droit pénal qui sanctionne les atteintes au sentiment de sécurité individuelle. [33] [… ] La conduite harcelante figure en outre parmi les violences psychologiques sanctionnées par le droit pénal. [34] […] Le harcèlement criminel ne saurait donc se définir en faisant abstraction de la contextualité dans laquelle s’actualise la conduite harcelante. [35] […] L’intérêt d’une telle analyse contextuelle se comprend aisément : divers incidents mineurs mis en contexte entre eux peuvent instaurer un climat harcelant, alors qu’à l’inverse, une situation en apparence harcelante sera amoindrie lorsque sont considérés, le contexte, les intérêts et les acteurs impliqués. [36] [Renvois omis] [ 39 ] Cela étant, la durée du harcèlement, comme son contexte, est une question hautement factuelle. [ 40 ] Or, non seulement l’appelant ne me convainc pas que la juge a commis une erreur révisable en concluant que le harcèlement a débuté à compter de la rupture, mais ses prétentions concernant sa durée me paraissent pour le moins réductrices.
Surtout, elles tranchent avec le fait que, lors de son plaidoyer de culpabilité, il a au contraire admis, à la suite d’une question claire de la juge, qu’il a harcelé la victime de janvier 2020 à janvier 2021, soit avant la période débutant le 29 janvier 2021 au cours de laquelle il a poursuivi le harcèlement au moyen des trois séquences de messages texte. [ 41 ] L’appelant a aussi tort de reprocher à la juge d’avoir erré en ne considérant pas « cordiaux » ses messages texte transmis lors de la deuxième séquence.
En effet, dans ces messages SP-2, soit après que la victime eut porté plainte une première fois, il tente au contraire de la manipuler émotivement afin qu’elle la retire, et ce, de façon parfois insistante, accusatoire, voire agressive. Outre les extraits précédemment cités [37] , il lui écrit aussi, par exemple : « Fek on va perdre nos enfants? Choisi ».
Par ailleurs, quand la victime lui fait part de la souffrance qu’elle éprouve du fait de ces messages, il répond : « Messemble chu pas obligé de payer de ma vie criss ». [ 42 ] En l’espèce, l’admission précitée de l’appelant lors de son plaidoyer de culpabilité à l’infraction de harcèlement, le plaidoyer de culpabilité proprement dit au regard de la période visée par le chef d’accusation, la preuve considérée dans son ensemble, incluant la teneur de plusieurs extraits des messages texte SP-1 à SP-3, et le contexte global de violence à l’égard d’un ex-conjoint appuient les conclusions de la juge concernant la durée et l’intensité du harcèlement et, partant, le degré de gravité subjective de ce crime. [ 43 ] Intervenir à l’égard de ces conclusions, par exemple en découpant la période du harcèlement pour en isoler celle prémessages texte, où l’intensité paraît d’un degré moindre, ferait fi du contexte global révélé par la preuve et me paraîtrait équivaloir à substituer mon opinion à celle de la juge.
Dans l’arrêt Chung [38] , la Cour suprême a observé que lorsqu’elle interprète les motifs du juge de
première instance, une cour d’appel ne devrait pas les décortiquer à la recherche d’erreurs, mais plutôt les lire comme un tout, dans le contexte de la preuve, des questions en litige et des arguments présentés lors du procès [39] , en présumant que le juge connaît les principes fondamentaux du droit criminel [40] . Plus récemment, dans G.F. [41] , la Cour a aussi souligné que les motifs du juge des faits ne sauraient être assujettis à une norme étrangère à la réalité de l’affaire dont il était saisi [42] .
Quoiqu’ils aient été formulés dans une affaire concernant la suffisance des motifs du juge d’instance, ces principes sont clairement d’application générale. [ 44 ] Cela dit, l’appelant, qui n’élabore d’ailleurs pas sur ce bref volet de son argumentaire écrit, ne me convainc pas non plus que la juge a commis une erreur de principe dans l’évaluation de la gravité subjective des crimes de bris de condition et d’entrave. [ 45 ] Concernant les bris de condition, leur gravité subjective doit nécessairement être évaluée en gardant à l’esprit que le premier interdit de communication découlait de l’arrestation et de la remise en liberté de l’appelant à la suite de la plainte portée par la victime le 30 janvier 2021, soit dans les jours suivant l’agression sexuelle et le lendemain de la série de messages texte nocturnes et harcelants du 29 janvier.
La juge était ainsi certainement fondée à conclure que, outre qu’elle survient après des événements nécessairement humiliants et dégradants pour la victime, la deuxième série de courriels répétés, débutant le 5 février 2021 et constituant ce premier bris de condition, participait encore de la manipulation [43] .
Quant au deuxième bris, la preuve permettait de conclure, ou à tout le moins d’inférer, que la victime, qui avait répliqué aux demandes de retrait de plainte de l’appelant en en déposant plutôt une seconde, a pu être doublement perturbée par cette récidive en très peu de temps. [ 46 ] Quant à la gravité subjective du crime d’entrave, l’impact sur la victime des demandes répétées de l’appelant afin qu’elle retire ses plaintes ne saurait être minimisé, comme ce dernier le propose sans vigueur.
D’autant plus si on considère que ces demandes ont été formulées après le dépôt de la plainte pour agression sexuelle, d’une part, et au moyen de propos insistants et manipulateurs, d’autre part. [ 47 ] L’appelant propose aussi que la juge « semble augmenter la gravité subjective de l’infraction d’agression sexuelle en raison du harcèlement préalablement commis » [44] .
L’extrait de la transcription du jugement auquel il réfère est le suivant : Après plusieurs mois à harceler la victime, sachant qu’elle le craint, l’accusé se rend à sa domic … à son domicile privé pour y commettre une agression sexuelle. [45] [ 48 ] L’appelant ne me convainc pas, en référant à ce seul passage isolé des motifs de la juge, que cette dernière a identifié le crime de harcèlement comme un facteur aggravant pertinent à la détermination de la peine pour l’infraction d’agression sexuelle.
Elle y réfère plutôt parmi les éléments du contexte entourant l’agression, ce qu’une lecture globale de ses motifs permet d’apprécier [46] . Or, elle ne commet ainsi aucune erreur de principe.
L e prononcé d’une peine juste et appropriée demeure en effet un processus individualisé, lequel oblige notamment le juge à tenir compte le mieux possible de toutes les circonstances de l’espèce [47] . a.2) Le degré de responsabilité de l’appelant [ 49 ] L’appelant propose qu’aux fins de l’appréciation de son degré de responsabilité, la juge aurait omis d’accorder une « importance réelle » à l’état de détresse psychologique dans lequel il se trouvait et à son absence de criminalité depuis les évènements [48] . [ 50 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 51 ] L’omission de tenir compte d’un facteur pertinent constitue certes une erreur de principe qui, si elle influe sur la détermination de la peine, donne ouverture à une intervention de la Cour [49] .
Je ne vois toutefois rien de tel en l’espèce. [ 52 ] En effet, la juge considère bel et bien l’état psychologique dans lequel se trouvait l’appelant, ainsi que sa vie sans criminalité avant et depuis les évènements.
Elle les retient expressément parmi les facteurs atténuants : Il est cependant nécessaire de tenir compte des facteurs atténuants suivants : […], il est sans antécédents judiciaires, […] il témoigne également de sa détresse psychologique au moment de la commission, […]. [50] [ 53 ] D’ailleurs, dans son exposé, l’appelant clôt ce moyen en concédant que la juge « semble » avoir considéré ces éléments, mais que « le quantum de la peine prononcée démontre plutôt le contraire » [51] .
Ainsi, ce n’est pas tant l’omission d’avoir considéré son état de détresse lors de la commission des infractions et sa vie sans criminalité que l’appelant reproche à la juge, mais plutôt le poids qu’elle a accordé à ces facteurs dans la pondération de tous ceux qu’elle retient aux fins de détermination de la peine. Or, comme le soulignait la majorité dans l’arrêt Lacasse , cet exercice de pondération relève de son pouvoir discrétionnaire [52] et mérite déférence, sauf démonstration d’une pondération déraisonnable, ce dont l’appelant ne me convainc pas : [78] […].
Le juge Couture n’a pas omis de considérer ces facteurs atténuants […], mais leur a plutôt accordé une importance moindre vu la nature de l’infraction dont il est question, comme le reconnaît d’ailleurs l’intimé lui-même (…). Bref, on s’attaque au poids que le juge de première instance a accordé à ces facteurs. Or, tel que je l’ai mentionné précédemment, la décision d’accorder plus ou moins d’importance à des circonstances aggravantes ou atténuantes relève strictement du pouvoir discrétionnaire du juge qui prononce la peine.
Le choix d’une pondération particulière de tels facteurs ne constitue pas en soi une erreur donnant ouverture à l’intervention d’une cour d’appel à moins qu’elle ne soit déraisonnable . [53] [Soulignements ajoutés; revois omis] a.3) La prise en compte de certains facteurs aggravants ou l’omission de considérer certains facteurs atténuants [ 54 ] Il n’existe assurément aucune liste exhaustive, encore moins restreinte, de facteurs aggravants à même laquelle le juge doit choisir pour déterminer la peine juste et appropriée [54] aux circonstances dont il est saisi et au profil du délinquant concerné : [19] L’alinéa 718.2
a) ne dresse pas une liste exhaustive des facteurs susceptibles d’être considérés comme aggravants. Sauf pour ce qui concerne les situations énumérées, c’est au juge qui détermine la peine qu’il appartient de décider de ce qui peut constituer ou non une
circonstance aggravante. [55] [ 55 ] Ainsi, outre les circonstances aggravantes spécifiquement prévues par le législateur [56] , les autres facteurs pertinents, aggravants ou atténuants, sont laissés à l’appréciation du juge [57] , dans la mesure évidemment où ils trouvent appui dans la preuve.
Chaque cas en sera un d’espèce, sous réserve que certains principes et objectifs législatifs demeureront incontournables [58] , dont les principes fondamentaux de proportionnalité, d’individualisation de la peine [59] et de modération [60] et l’objectif de dénonciation et de dissuasion, spécifique et général, en matière de violence conjugale, lequel qui vise également la situation d’ex-conjoints [61] .
Comme le soulignait la Cour dans l’arrêt Tiberghien [62] : [5] Dans les cas de violence conjugale et de harcèlement d'un ou d'une ex-conjointe, il est important de rappeler que les conjoints ont le droit de mettre fin à une relation sans craindre pour leur sécurité et leur paix d'esprit.
La loi se doit de les protéger. […] [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [ 56 ] Cela dit, proposant parfois des variations sur des thèmes déjà abordés, l’appelant soutient que la juge a commis des erreurs de principe : - en considérant comme facteur aggravant la durée et le degré du harcèlement; - en considérant comme facteur aggravant le fait qu’il a impliqué son fils lors du bris de condition commis au moyen des messages texte SP-3; - en considérant comme facteur aggravant le fait qu’il ne s’est pas investi dans un suivi pour mieux comprendre ses actes et ainsi éviter le risque de récidive; - en considérant comme facteurs aggravants ses propos réducteurs concernant les compétences des intervenants de Hommes Québec, lesquels confirmaient les observations de l’auteure du rapport présentenciel sur sa tendance à se déresponsabiliser et à se poser en victime; - en considérant comme facteur aggravant sa décision de mettre fin à son suivi; - en omettant de considérer son évolution positive « depuis le verdict rendu concernant l’agression sexuelle l’amenant à mitiger comme facteur atténuant le changement positif du requérant ». [ 57 ] Je suis d’avis qu’aucun de ces reproches n’est fondé. [ 58 ] D’abord, la durée du harcèlement, comme son degré du reste, est un élément que le juge de la peine a certainement discrétion d’apprécier à
titre de facteur aggravant, à la lumière de l’ensemble de la preuve [63] . Tel que déjà mentionné, les conclusions de la juge à ces sujets sont exemptes d’erreurs révisables. [ 59 ] Ensuite, la juge retient effectivement comme facteur aggravant du harcèlement que l’appelant a impliqué ses fils en leur présentant la victime comme la responsable de l’éclatement de la famille [64] , ce que certains des messages texte SP-3 soutiennent amplement.
Ils démontrent en effet que l’appelant a impliqué les enfants dans le conflit l’opposant à leur mère et dans ses manœuvres de harcèlement, en tentant de la dénigrer à leurs yeux et, ultimement, de la viser par moyens détournés.
Il me paraît opportun de rappeler ici que l’appelant est assujetti pour une deuxième fois en moins de deux mois à une interdiction de communiquer avec la victime lorsque, de toute évidence pour l’atteindre néanmoins, il écrit notamment à son fils, le 17 mars 2021 : « Laisse dont faire pis continuez dme scraper l’existence juste pour voir ski vont me faire avec la ptite game que votre mère joue.
Merci gang » … « Jme met pas dans marde tout seul man… C’est elle qui me fait ça. […] Je sais pas c’est quoi qu’elle vous rentre dans tête comme bullshitt pour réussir à vous berner comme ça mais atk elle a bien réussi » … « tant que vous serrez en contact avec elle on devra éviter tout contact […] Pcq elle se sert de vous et de tout ska peut pour me détruire […] Vous êtes naïf de croire en elle tk … vous le réaliserez par vous-même un jour.
Tanpis pour moé » [65] . [ 60 ] Je ne vois pas en quoi la juge commet une erreur de principe, dans le sens donné à ce terme dans Lacasse et Friesen , en considérant qu’au vu de l’ensemble des circonstances, l’implication des enfants, mineurs au surplus, par l’appelant dans ses manœuvres et stratagèmes pour atteindre et continuer à harceler la victime constitue un facteur aggravant aux fins de détermination de la peine. [ 61 ] Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, nulle part dans son jugement la juge ne retient-elle comme facteur aggravant le fait que le fils aîné des parties n’habite plus avec sa mère en raison du comportement de son père.
Elle se contente d’expliquer que, pour lui, « [ê]tre en relation […] avec les deux à la fois lui semble difficile » [66] , ce que l’enfant a lui-même exprimé pendant son témoignage [67] . Au surplus, la juge tient ces propos lorsqu’elle résume les faits, et non dans son énoncé des facteurs aggravants. [ 62 ] Quant aux conclusions de la juge concernant l’attitude généralement négative de l’appelant à l’égard des intervenants impliqués dans son suivi et de la qualité du suivi proprement dit, elles trouvent appui dans la preuve, incluant le rapport présentenciel.
J’estime qu’elle pouvait qualifier cette attitude générale de facteur aggravant dans les circonstances, et les reproches de l’appelant sur cette question doivent échouer. [ 63 ] Enfin, la juge a, au moment de déterminer la peine, bel et bien considéré l’évolution de l’appelant depuis les déclarations de culpabilité comme un facteur atténuant, bien qu’elle le mitige : Il est cependant nécessaire de tenir compte des facteurs atténuants suivants : […] il opère un changement positif depuis quelques mois et accepte d’adhérer à un suivi, bien que ces deux (2) derniers éléments soient mitigés . [68]
[Soulignements ajoutés] [ 64 ] Or, un facteur atténuant peut être mitigé [69] . Tel que mentionné précédemment, pour qu’une considération, ou pondération, erronée des différents facteurs atténuants et aggravants puisse être assimilée à une erreur de principe, le juge de la peine doit avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre [70] . [ 65 ] L’appelant ne démontre rien de tel.
b) La juge a-t-elle commis une erreur de principe en ordonnant que les peines de sept mois sur le chef d’entrave à la justice et les deux chefs de bris de condition, concurrentes entre elles, soient purgées de façon consécutive à toute autre peine? [ 66 ] L’appelant ne conteste pas que la juge pouvait lui imposer des peines consécutives pour les infractions d’agression sexuelle et de harcèlement. Toutefois, propose-t-il, les infractions d’entrave et de bris de condition font
partie de la même transaction criminelle que celle de harcèlement puisqu’elles ont été commises par le biais de certains des messages texte transmis à la victime.
Ainsi, en ordonnant que les peines pour l’entrave et les bris soient purgées consécutivement à celle imposée pour le harcèlement, plutôt que de façon concurrente avec elle, la juge aurait commis une erreur de principe nécessitant l’intervention de la Cour. [ 67 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 68 ] Premièrement, le juge qui ordonne que des peines soient purgées de façon consécutive « exerce son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa connaissance directe de l’affaire » [71] .
La norme d’intervention applicable est élevée [72] , commande la même retenue et mérite la même déférence que celles dues à la décision touchant la durée de la peine [73] . La Cour a en conséquence fréquemment rappelé qu’elle n’interviendra qu’exceptionnellement en cette matière [74] .
Un désaccord avec le résultat de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge ne suffit pas [75] . [ 69 ] Deuxièmement, dans l’arrêt Guerrero Silva [76] , le juge Vauclair indiquait certains cas où l’imposition de peines consécutives est justifiée : [59] Bien que la décision d’ordonner des peines concurrentes ou consécutives relève de la discrétion du juge, il demeure qu’en principe les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives.
Il en va de même lorsque les infractions visent la protection d’intérêts sociaux différents , comme le manquement à des ordres de la cour , ou lorsqu’il existe un élément aggravant qui le justifie , comme c’est le cas lorsque l’infraction subséquente est commise alors que l’accusé est sous le coup d’une ordonnance de la cour. [Soulignements et caractères gras ajoutés; renvois omis] [ 70 ] Il ajoutait ensuite qu’« il ne fait aucun doute » que le phénomène de la violence conjugale « constitue un facteur aggravant à toute infraction criminelle » [77] . Dans la même veine, dans Desjardins c.
R. [78] , la Cour rappelait qu’une peine consécutive est justifiée si le juge estime que l’un des chefs d’accusation, bien qu’il fasse
partie d’un évènement unique, comporte néanmoins un élément aggravant [79] . [ 71 ] Or, la juge a appliqué ces principes en décidant d’imposer les peines consécutives, mais concurrentes entre elles, pour les bris de condition et l’entrave pour les motifs suivants : La victime signale les infractions aux policiers, il est arrêté et remis en liberté avec différentes conditions de protection, notamment de ne pas com … communiquer avec la… la victime.
Malgré cet engagement, il reprend contact avec elle , communique à de multiples reprises , la manipule pour qu’elle retire sa plainte et brise ainsi ses conditions de libération […]. Il est à nouveau arrêté et remis en liberté avec des conditions semblables. La communica … Les communications se poursuivent tout de même et ils répètent [sic], pour l’essentiel, des propos similaires […], à la différence que cette fois-ci il utilise l’un de ses fils pour le… pour la dénigrer.
Il est arrêté et détenu, cette fois, jusqu’à sa comparution. […] Ainsi, en appliquant le principe de proportionnalité, le Tribunal doit tenir compte du caractère hautement répréhensible et de la grande nocivité des infractions dans un contexte conjugal, cet élément ayant une incidence sur la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant. […] Le Tribunal retient aussi qu’en entravant le cours de la justice , l’accusé s’est attaqué à la fondation même du système de justice et qu’en bafouant ses conditions , il a fait la démonstration de son indifférence aux lois.
Tout comme le harcèlement, le Tribunal croit que ces infractions doivent être dénoncées par une peine consécutive à celle imposée pour l’agression sexuelle pour marquer la gravité intrinsèque de ces infractions .
Bien qu’elle pourrait à elle seule mériter douze (12) mois d’emprisonnement, la peine sera ajustée afin de respecter le principe de globalité de la peine tel que le prévoit la Cour d’appel dans Desjardins […] et Laquerre […]. [80] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 72 ] De plus, bien que les bris de condition et l’entrave résultent de certains des messages texte harcelants envoyés par l’appelant, je suis d’avis qu’ils ne se recoupent pas au point de faire
partie de la même transaction criminelle et de commander la règle générale d’imposition de peines concurrentes. D’abord, le harcèlement criminel couvre une période plus étendue que celle des seuls messages texte. En effet, il a débuté en janvier 2020 et comprend les trois séquences de messages texte transmis un an plus tard à compter du 29
janvier 2021, alors que les autres infractions, dont incidemment les dates de commission énoncées dans les chefs d’accusation diffèrent, ne découlent que de certains des messages des deux dernières séquences. Les infractions ne découlent donc pas d’un seul et même incident, ce qui justifiait la juge d’imposer des peines consécutives [81] . [ 73 ] Au surplus, les infractions de harcèlement criminel, de bris de condition et d’entrave ne visent pas la protection des mêmes intérêts sociétaux.
L’infraction de harcèlement criminel ( art. 264 C.cr .) figure, avec d’autres infractions, sous la rubrique « Lésions corporelles et actes et omissions qui mettent les personnes en danger » du Code criminel et son objectif est d’assurer la protection contre la crainte et l’intimidation [82] . Quant à l’entrave ( art. 139 C.cr . ) et au bris de condition ( art. 145 C.cr . ), ces infractions sont prévues dans la
Partie IV du Code criminel , relative aux « Infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice ». Ces considérations renforcent encore la décision de la juge d’ordonner que les peines pour l’entrave et les bris de condition soient purgées de façon consécutive à celle pour le harcèlement [83] . [ 74 ] Enfin, la juge était pleinement consciente de l’importance, au bout du compte, du principe de totalité de la peine, que la Cour suprême a résumé ainsi dans R. c.
M. (C.A.) [84] : Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité».
En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. [ 75 ] Or, comme on l’a vu précédemment [85] , après avoir conclu au caractère consécutif des peines pour les bris de condition et l’entrave (bien que concurrentes entre elles), elle annonce qu’elle respectera le principe de totalité plus loin dans son jugement lorsqu’elle déterminera la peine totale.
On comprend aussi, bien qu’implicitement, qu’eu égard à la gravité des infractions commises dans un contexte de violence conjugale, et en raison du degré accru de responsabilité de l’appelant qui en résulte, la juge a considéré qu’une peine totale de 29 mois d’emprisonnement [86] n’aurait pas été juste et appropriée dans les circonstances. [ 76 ] En somme, la décision de la juge d’imposer des peines de sept mois pour chacune des infractions d’entrave et de bris de condition, concurrentes entre elles, mais consécutives à toute autre peine, relevait de son pouvoir discrétionnaire et l’appelant ne me convainc pas qu’elle l’a exercé de façon déraisonnable, ou que sa décision est autrement entachée d’une erreur de principe. [ 77 ] J’aborderai maintenant plus amplement la question de la totalité de la peine.
c) La peine totale de 36 mois est-elle manifestement non indiquée? [ 78 ] Dans l’arrêt Lacasse [87] , la Cour suprême cernait ainsi la notion de peine « manifestement non indiquée » et le seuil d’intervention « très élevé » qui s’impose à une cour d’appel en cette matière : [51] En outre, le choix de la fourchette de peines ou de l’une de ses catégories relève de la discrétion du juge de première instance et ne peut, en soi, constituer une erreur révisable. Pour cette raison, une cour d’appel ne peut intervenir parce qu’elle aurait placé la peine dans une fourchette ou une catégorie différente.
Elle ne peut intervenir que si la peine infligée est manifestement non indiquée. [52] […] Comme l’affirmait le juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario, une peine [ traduction ] « manifestement non indiquée » a été décrite d’une multitude de façons dans la jurisprudence : peine « nettement déraisonnable » ou «manifestement déraisonnable », « nettement ou manifestement excessive », « nettement excessive ou inadéquate », ou encore peine montrant un « écart marqué et important » [ … ].
Toutes ces formulations traduisent le seuil très élevé que doivent respecter les cours d’appel afin de déterminer si elles doivent intervenir suivant leur examen de la justesse d’une peine . [53] Cet examen doit être axé sur le principe fondamental de la proportionnalité énoncé à l’
article 718.1 du Code criminel , lequel précise que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Une peine sera donc manifestement non indiquée si elle s’écarte de manière déraisonnable de ce principe .
La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables . […] [Soulignements et caractères gras ajoutés; renvois omis] [ 79 ] Plus récemment, dans l’arrêt Oum [88] , la Cour a réitéré qu’étant donné la grande déférence dont elle doit faire preuve en matière de peine, une intervention ne sera justifiée « que dans de rares cas » [89] .
Évidemment, on ne doit pas voir dans cette assertion une atténuation du devoir d’une cour d’appel d’intervenir lorsqu’un ou une juge d’instance commet une erreur révisable, mais plutôt un rappel, énoncé différemment, que le seuil qu’une
partie appelante doit atteindre pour convaincre la Cour de l’existence d’une telle erreur est très élevé. [ 80 ] En l’espèce, lors de l’audience, l’appelant propose que la juge aurait dû lui imposer une peine de « 14-15 mois » d’emprisonnement pour l’agression sexuelle, plutôt que 20. [ 81 ] Voyons ce qu’il en est. [ 82 ] D’abord, l’appelant a tort de prétendre que la juge n’a pas expliqué pourquoi elle a rejeté la peine qu’il lui avait proposée, soit 90 jours de détention avec ajout possible d’heures de travaux communautaires et d’un suivi professionnel.
Elle s’exprime en effet ainsi : Ses gestes commandent une peine proportionnelle à leur gravité, ce que ne rencontre pas la demande formulée par l'accusé ; non seulement elle ne répond pas adéquatement aux principes de 718 et suivants, mais elle est déraisonnablement clémente en regard de la gravité objective et subjective des infractions commises. [90] [Soulignement ajouté]
[ 83 ] Il est par ailleurs opportun de réitérer qu’en matière de violence conjugale, incluant dans le cas d’ex-conjoints, les objectifs de dénonciation et de dissuasion revêtent une importance accrue, conformément à l’intention exprimée par le législateur. La Cour l’a fréquemment souligné au cours des dernières années, de même que d’autres cours d’appel au pays ainsi que la doctrine [91] .
Ces objectifs sont importants au point où même lorsque le délinquant démontre des signes encourageants de réhabilitation, cela doit faire l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante [92] (ce qui n’a pas été le cas en l’espèce selon la juge) .
Par exemple, l’objectif de réhabilitation doit certes être considéré, mais il ne doit pas avoir préséance sur celui de dénonciation et de dissuasion associé à la violence conjugale [93] . [ 84 ] La juge n’a donc commis aucune erreur révisable en accordant une attention particulière à l’objectif de dénonciation et de dissuasion aux fins de détermination de la peine totale, ce que l’appelant ne conteste pas d’ailleurs.
Il soutient néanmoins que la peine totale de 36 mois que lui a imposée la juge constitue un « cas flagrant de non- raisonnabilité » et qu’elle est « nettement disproportionnée ». [ 85 ] Concernant plus spécifiquement la peine de 20 mois d’emprisonnement pour l’agression sexuelle, l’appelant avance qu’au regard de la preuve et des circonstances du crime, la juge a commis une erreur révisable en le situant au haut de la fourchette de 12 à 20 mois établie dans l’affaire Cloutier [94] . J’estime qu’il a tort. [ 86 ] Dans l’arrêt J.L. c.
R. , la Cour a confirmé que la fourchette de peines établie dans l’affaire Cloutier s’applique également en matière d’agression sexuelle commise aux dépens d’une personne adulte [95] .
Dans cette affaire, le juge Sansfaçon, revue exhaustive de la jurisprudence à l’appui, conclut que les peines pour agression sexuelle varient de 12 à 20 mois de détention ferme dans les cas où il n'y a qu'une seule victime et où les gestes sexuels posés ne sont survenus qu'en de rares occasions et/ou sur une courte période [96] . [ 87 ] Les arrêts invoqués par l’appelant ne soutiennent pas ses prétentions selon lesquelles la peine de 20 mois que lui a imposée la juge est manifestement non indiquée. Le processus de détermination de la peine, en effet, est essentiellement individualisé.
En ce sens, bien que le contexte de l’arrêt J.L. c. R. présente certaines similitudes avec le nôtre [97] , le fait que la Cour a qualifié de « quelque peu sévère » [98] la peine de 14 mois d’emprisonnement imposée en première instance pour une agression sexuelle [99] ne démontre d’aucune façon que la peine de 20 mois en l’espèce est manifestement non indiquée. Quant à l’arrêt Ouellet , les infractions avaient été commises sur une période totalisant 30 minutes et le rapport présentenciel était fort positif, l’accusé s’étant engagé dans une démarche psychologique sérieuse [100] .
Son processus de réhabilitation était donc très bien entamé, contrairement aux conclusions de la juge concernant celui de l’appelant. [ 88 ] Mais de façon plus déterminante et défavorable à ce moyen de l’appelant, le choix de la fourchette ou de l’une de ses catégories relève de la discrétion du juge de la peine et ne peut, en soi, constituer une erreur révisable : [30] Il vaut la peine de souligner que le choix de la fourchette de peines ou de l’une de ses catégories relève du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de déterminer la peine et que ce choix ne peut, en soi, constituer une erreur susceptible de contrôle […].
Commet une erreur de droit la cour d’appel qui intervient pour la seule raison qu’elle aurait placé la peine dans une fourchette ou une catégorie différente . […].
L’analyse du caractère manifestement non indiqué est axée sur la question de savoir si la peine est proportionnée, et non sur la question de savoir si les juges chargés de la détermination de la peine ont appliqué le bon point de départ ou la bonne fourchette de peines ou l’une des catégories de cette fourchette […]. [101] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 89 ] Lors de l’audience, l’appelant ajoute à l’argumentation contenue dans son exposé en avançant que la peine de 9 mois pour le harcèlement est elle aussi manifestement non indiquée, affectant d’autant la peine totale de 36 mois.
Il propose plutôt, pour cette infraction, « 3 ou 4 mois », assortis à la rigueur de 240 heures de travaux communautaires. [ 90 ] Or, en matière de harcèlement criminel, il est bien établi que les objectifs de dénonciation et de dissuasion méritent une attention particulière, à plus forte raison dans un contexte de violence conjugale.
À ce sujet, je fais miens, avec les adaptations qui s’imposent, les propos suivants de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Finnessey , citant avec approbation ceux des juges Moldaver et Feldman dans Bates [102] : Domestic violence and harassment cases most often involve conduct directed by a male spouse or partner against a woman. Yet offenders who feel empowered to harass a partner or former partner with impunity will not necessarily confine their behaviour to that person, but may also harass and terrorize her friends and family members.
As this case illustrates, the respondent somehow perceived that his love and need for the complainant allowed him to be an unwanted presence in her life and in the lives of her family and associates, and to threaten and terrorize them to achieve his ends. His irrational actions made him a menace to [the complainant] and those close to her.
Consequently, when an offender like the respondent comes before the court for sentencing, it is important for the court to denounce his conduct in the clearest terms by fashioning a heavy sentence. … […] The number of recent cases continuing to reach this court emphasizes the extent of the problem with criminal harassment and the need for sentencing courts to respond to this type of offence in the most forceful and effective terms, sending the message of denunciation and general deterrence to the community and specific deterrence to individual offenders. [103] [ 91 ] La consultation de la jurisprudence en matière de harcèlement criminel permet par ailleurs de constater que les peines varient grandement [104] .
L’auteur Ruby précise que si une période de détention de moins de six mois paraît être une peine typique pour le délinquant qui n’a aucun casier judiciaire [105] , « [t]he middle range of sentence for criminal harassment is between six months and two
years » [106] . La Cour, dans l’arrêt El Hami c. R. , réfère avec approbation aux fourchettes de peines recensées par Ruby, ajoutant que la jurisprudence démontre une variation à la hausse selon la durée du harcèlement et la persistance du comportement malgré les avertissements [107] .
Les auteurs Parent et Desrosiers relèvent aussi la grande variabilité des peines imposées, que les peines de plus courte durée vont de l’absolution conditionnelle jusqu’à 12 mois de prison et que les peines de 9 mois sont parmi les plus fréquentes [108] . [ 92 ] Vu ces repères jurisprudentiels et doctrinaux et les conclusions factuelles de la juge concernant la gravité du harcèlement et la responsabilité de l’appelant, ce dernier échoue à convaincre que la peine de neuf mois qui lui a été imposée est manifestement non indiquée. [ 93 ] Quant à la peine de sept mois pour le crime d’entrave, dans l’arrêt Lepire , la Cour qualifie cette infraction de « sérieuse » [109] .
Dans la même veine, la Cour d’appel de l’Alberta souligne ainsi la désapprobation et la dénonciation qui doivent y être associées : [21] Obstruction of justice is a very serious offence, which “strikes at the very heart of the administration of justice, and ... deterrence is a paramount factor in determining the appropriate sentence ”: […].
This Court has made it clear that this type of behaviour will not be tolerated and has endorsed the following statement by the British Columbia Court of Appeal: “ courts must act firmly to express society’s disapproval and denunciation of such conduct ”: [ … ]. [110] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 94 ] Dans R. c. St-Hilaire , la juge Beauchesne de la Cour du Québec effectue une revue de la jurisprudence relative aux peines imposées en cette matière. Il en ressort que celles-ci s’étendent de six mois à deux ans d’emprisonnement [111] .
Les tribunaux d’instance ont plus récemment fait référence à la pertinence de cette analyse pour déterminer la fourchette de peines applicable [112] . [ 95 ] En l’espèce, compte tenu de la norme d’intervention « très élevée » et des objectifs de dissuasion et de dénonciation applicables, des fourchettes précitées et de ses conclusions au regard de l’ensemble des circonstances, j’estime que la peine de sept mois que la juge a imposée à l’appelant pour l’infraction d’entrave à la justice n’est pas manifestement non indiquée. [ 96 ] Finalement, quant aux peines de sept mois pour chacun des deux bris de condition, l’omission de se conformer à une condition associée à une promesse de comparaître reprochée comme acte criminel, comme en l’espèce, plutôt que par poursuite
sommaire est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans [113] .
Contrairement à ce qui était le cas concernant les peines pour l’agression sexuelle et le harcèlement, lors de l’audience, l’appelant ne propose pas de peine alternative pour celles de sept mois imposées par la juge. [ 97 ] Les peines imposées par les tribunaux d’instance sont par ailleurs diversifiées dans les cas où la condition de ne pas communiquer avec la victime a été violée dans un contexte de violence conjugale, allant par exemple de l’absolution conditionnelle [114] à 18 mois d’emprisonnement avec sursis suivi d’une période de probation, en passant par quelques dizaines de jours ou quelques mois d’emprisonnement ferme, avec probation ou non [115] .
On comprend évidemment que cette variété des peines s’explique par la variété tout autant observable dans les circonstances, la gravité du crime et la responsabilité globale du délinquant. [ 98 ] En l’espèce, l’appelant a violé un interdit de communication à deux reprises en l’espace de très peu de temps, ce que la juge note, interdits qui découlaient au surplus de deux plaintes consécutives portées par son ex-conjointe après deux incidents distincts. [ 99 ] Au regard du contexte de violence conjugale, de la répétition en à peine deux mois de la violation de deux interdits de communication successifs, des principes qu’elle applique et des conclusions factuelles de la juge, l’appelant ne démontre tout simplement pas en quoi cette dernière a commis une erreur de principe en lui imposant les peines de sept mois en litige. [ 100 ] Bref, dans la mesure où les peines prononcées par la juge se situent à l’intérieur de fourchettes reconnues et qu’en matière de violence conjugale les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent recevoir tout leur sens, l’appelant ne convainc pas que la peine totale de 36 mois qui lui a été imposée est manifestement non indiquée.
Je conviens qu’elle peut paraître sévère, mais j’estime qu’au vu de l’ensemble de la preuve, elle ne franchit pas le seuil « très élevé » au-delà duquel l’intervention de la Cour serait justifiée [116] .
d) L’inscription de l’appelant au Registre pour une durée de 20 ans [ 101 ] Tel que déjà mentionné, vu l’agression sexuelle dont l’appelant a été déclaré coupable, au moment du prononcé de la peine, les articles 490.012 (1) et 490.013
(2) b) C.cr . imposaient à la juge de lui ordonner de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [117] pendant une période de 20 ans. [ 102 ] L’ arrêt Ndhlovu [118] , rendu par la Cour suprême postérieurement au prononcé de la peine, a changé la donne en déclarant invalides et constitutionnellement inopérants les articles 490.012 et 493.013(2.1) C.cr . et en suspendant la déclaration d’invalidité de l’
article 490.012 pour une durée d'un an, avec effet prospectif [119] .
La Cour a en effet conclu que l’inscription obligatoire des délinquants au Registre, en vertu de l’article 490.012, pour les durées fixes établies par le paragraphe 490.013(2.1), enlève toute discrétion au juge de la peine et viole donc l’article 7 de la Charte d’une façon non justifiable dans une société libre et démocratique. [ 103 ] Vu cette déclaration d’invalidité prospective, les délinquants concernés peuvent présenter une demande de réparation personnelle en vertu de l’article 24(1) de la Charte s’ils démontrent que les effets de l’inscription sur leur droit à la liberté n’ont aucun lien avec l’objectif de protection recherché par les articles 490.012 et 493.013(2.1) C.cr . ou que ces effets sont totalement disproportionnés [120] . [ 104 ] Compte tenu de ces nouvelles circonstances, la Cour a requis des parties, en prévision de l’audience, qu’elles se préparent à traiter de cette question et qu’elles soumettent des observations écrites supplémentaires au soutien de leur position respective.
L’objectif visé était de permettre à la Cour de déterminer la nature de l’ordonnance à rendre à ce sujet, le cas échéant. Par exemple, en cas d’accord entre
les parties quant à la durée raisonnable de l’inscription au Registre, des cours d’appel ailleurs au pays avaient pris acte de cette entente et rendu une ordonnance réparatrice en conséquence [121] . Il n’y a pas d’entente semblable en l’espèce. [ 105 ] Lors de l’audience, l’appelant estime de son côté que la protection recherchée par l’objectif sous-jacent des articles 490.012 et 493.013(2.1) C.cr . et de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ne justifiait pas son inscription au Registre pour quelque durée que ce soit. Il propose notamment qu’il « ne présente pas de risque de récidive accru » [122] et que son travail de camionneur le place « à risque de commettre par inadvertance un manquement à l’une des obligations que requiert son inscription au registre » [123] . Globalement, ajoute-t-il, le préjudice qu’il encourt du fait de son inscription au Registre est disproportionné par rapport à l’objectif législatif et excessif. [ 106 ] La position de l’intimé est tout autre.
Le rapport présentenciel fait état d’une capacité introspective perfectible, d’une problématique de consommation et permet de questionner le risque de récidive. L’intimé conteste aussi la suffisance des motifs de l’appelant pour démontrer le caractère disproportionné de son inscription au Registre pour quelque durée que ce soit.
Au bout du compte, l’intimé est d’avis qu’une nouvelle audition sur l’évolution de la situation de l’appelant à tous égards est nécessaire afin de « cerner concrètement le risque de récidive dans le cadre spécifique de la [Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels] » [124] . [ 107 ] Enfin, à l’audience, l’appelant a émis des réserves senties concernant l’opportunité pour la Cour de se pencher sur son droit d’obtenir une réparation personnelle et, le cas échéant, sa nature.
Il préférait alors attendre les modifications que le législateur fédéral allait vraisemblablement adopter afin d’évaluer si, et quand, il déposera une demande de réparation personnelle, ainsi que le remède qu’il recherchera. Il ajoute que, dans une telle éventualité, il voudra obtenir un « rapport sociologique » concernant l’évolution générale de sa situation. [ 108 ] Dans les circonstances, vu ces observations et le dossier incomplet du point de vue de l’appelant, j’estime que la Cour n’est pas en mesure d’évaluer si, en fait et en droit, ce dernier est en droit d’obtenir, à
titre de réparation personnelle suivant le paragraphe 24(1) de la Charte , d’être retiré du Registre ou d’y demeurer inscrit, mais pour une période moindre. Pour les mêmes raisons, il serait prématuré, voire inutile, de renvoyer le dossier et les parties devant la Cour du Québec aux fins d’une telle audition. Comme le préfère l’appelant, il lui appartiendra de saisir le tribunal compétent d’une telle demande de réparation personnelle, au moment où il l’estimera opportun et avec le bénéfice des rapports ou autres outils qu’il jugera utiles à sa démarche. [ 109 ] D’autant plus que, le 26 octobre 2023, la Loi modifiant le Code criminel, la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la
Loi sur le transfèrement international des délinquants [125] est entrée en vigueur. Cette loi remplace, entre autres, l’
article 490.012 et les paragraphes 490.013 (2.1) à
(5) C.cr ., notamment pour modifier les critères qui régissent l’inscription automatique au Registre national des délinquants sexuels. Cette nouvelle donne pourrait aussi amener l’appelant à vouloir administrer une preuve pertinente devant le tribunal d’instance compétent. [ 110 ] En conclusion, et pour toutes ces raisons, je propose de rejeter appel. [ 111 ] L’appelant étant par ailleurs en liberté, je propose d’ordonner qu’il se livre aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent arrêt. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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