2013 QCCA 2126, 2013 QCCA 2126
Opinion
Chevalier c. Gagnon 2013 QCCA 2126 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024033-136 (765-22-002185-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 décembre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT JEAN CHEVALIER PIERRE-ANTHIME CHEVALIER Me Serge L. Girard CFP AVOCATS INC PARTIES INTIMÉES AVOCAT RAYMONDE GAGNON CHEVALIER PIERRE-ALBERT CHEVALIER MARC CHEVALIER Me Amélie Thériault GASCO GOODHU E ST-GERMAIN S.E.N.C.R.L.
REQUÊTE DES DEMANDEURS POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 25 OCTOBRE 2013 PAR L'HONORABLE CLAUDE LAPORTE DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE RICHELIEU (Articles 26, 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 38 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 38 : Discussion entre la juge et les procureurs. 9 h 40 : Suspension de la séance. 11 h 53 : Reprise de la séance. 11 h 53 : Suite de la discussion entre la juge et les procureurs. Dépôt par les procureurs du texte d'une entente conclue et signée (texte joint au procès verbal et déposé au dossier). Dans le contexte de cette entente, les procureurs confirment consentir à un amendement de la requête pour permission d'appeler de sorte qu'elle soit présentée à une formation de la Cour aux termes de l'article 523 C.p.c. (permission d'appel hors délai).
L'article 523 C.p.c . est ajouté au
titre de la requête de même qu'une allégation voulant qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement entrepris. 11 h 57 : Suspension de la séance. 12 h 01 : Reprise de la séance. 12 h 01 : Suite de la discussion entre la juge et les procureurs. 12 h 05 : Suspension de la séance. 12 h 34 : Reprise de la séance. 12 h 34 : Suite de la discussion entre la juge et les procureurs. PAR LA JUGE – voir page 3. 12 h 40 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Considérant les représentations des procureurs des parties; [ 2 ] Considérant le consentement de ces deniers à l'amendement de la requête pour permission d'appeler de sorte qu'elle soit présentée à une formation de la Cour, aux termes de l'article 523 C.p.c. , plutôt qu'au juge unique; [ 3 ] Considérant qu'il y a lieu d'accorder la permission d'amender recherchée dans les circonstances particulières du présent dossier et, cela fait, de déférer la requête pour permission d'appeler amendée à une formation de la Cour siégeant ce jour; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCORDE la permission d'amender visant à permettre la présentation de la requête aux termes de l'article 523 C.p.c.; [ 5 ] DÉFÈRE la requête ainsi amendée à une formation de la Cour siégeant ce jour.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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