2016 QCCQ 8272, 2016 QCCQ 8272
Opinion
Protection de la jeunesse — 163591 2016 QCCQ 8272 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 565-41-000100-137 DATE: 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A (décédé
e) B En qualité de père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Demande en révision de la décision du 29 juillet 2015 concernant X, née le [...] 1999. [ 2 ] Elle suggère que l’adolescente vive auprès de son père ainsi que diverses autres mesures de protection applicables jusqu’au 30 août 2016. Rappelons que l’adolescente sera majeure le [...] 2017. [ 3 ] Le motif invoqué est le désir de X de vivre auprès de son père avec qui elle a repris la relation et qui est capable de répondre à ses besoins. [ 4 ] L’adolescente et sont père admettent les faits.
Ils sont d’accord avec les conclusions. [ 5 ] Outre ces admissions et le témoignage du père, le rapport de la demanderesse est déposé légalement et complète la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X est une adolescente de dix-sept (17) ans. Elle vit chez ses parents, qui de 2002 à 2008 adopte un mode de vie marginal. En 2008, elle est hébergée en famille d’accueil où elle est victime d’abus sexuel. Elle est alors confiée à son père (sa mère est décédé
e) qui, en septembre 2013, ne parvient plus à gérer les troubles très sérieux de comportement de sa fille. X est, dès novembre 2014, confiée à sa tante maternelle, C. Elle ne veut plus voir son père. [ 7 ] C’est dans ce contexte que le 25 juillet 2016, la juge Marie Pratte la maintient auprès de cette dame jusqu’à sa majorité. C’est ce jugement dont la demanderesse suggère la révision. [ 8 ] Or, depuis août 2016, X habite avec son père qui accepte aussi d’héberger le copain de l’adolescente.
Cette dernière ne fréquente plus de milieu scolaire, n’a pas d’emploi et est enceinte. [ 9 ] Cependant, le père affirme, devant la soussignée, n’avoir aucune difficulté avec sa fille qui accepte les interventions de ce dernier et son soutien. Au surplus, le père collabore avec la demanderesse alors qu’il a corrigé tous ses comportements problématiques du passé. [ 10 ] Bref, la relation père-fille, bien qu’adéquate actuellement, demeure à travailler avant la fermeture du dossier. De fait, les
changements sont bien récents. Également, plusieurs services doivent être mis en place pour soutenir tant le père que l’adolescente, d’ici la fin de l’été 2016. [ 11 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 12 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE la décision rendue le 25 juillet 2015 par l’Honorable Marie Pratte; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 30 août 2016 :
a) Que X soit maintenue auprès de son père, dans son milieu familial;
b) Que X et son père participent activement à l’application des mesures ordonnées : • Qu’ils collaborent au suivi social; • Que l’adolescente, vu son consentement, maintienne son suivi de grossesse;
c) Qu’une personne œuvrant au CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et son père; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Danielle Pharand, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Chloé Vendette, pour l’adolescente Le père, monsieur B, personnellement Date d’audience : 29 juin 2016 /mvb
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