2011 QCCQ 7327, 2011 QCCQ 7327
Opinion
Protection de la jeunesse — 111797 2011 QCCQ 7327 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010212-116 DATE : 18 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].95) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection dans la situation de X, quinze ans. Elle propose finalement, après quelques hésitations quant à ses recommandations, un retour de l'adolescent en son milieu familial, cela avec diverses mesures pour une période d'une année. Cette orientation est acceptée par les père et adolescent.
La mère n'assiste pas à l'audience. [ 2 ] X présente divers troubles de comportement qu'il reconnaît d'emblée. Il a consommé diverses drogues qui l'ont amené à vivre des désorganisations le 11 novembre 2010 ainsi que le 15 janvier 2011. À cette date, l'adolescent aurait causé pour environ 15,000$ de dommages à l'appartement de ses père et mère. [ 3 ] En lien avec cette consommation, X a présenté divers comportements problématiques, il a d'ailleurs reconnu que la consommation avait pris toute la place. X vivait la nuit, dormait le jour, fut expulsé de son école.
Il s'est également porté à des gestes d'automutilation. X pouvait entendre des voix. L'adolescent a confirmé avoir eu une relation sexuelle complète avec sa demi-sœur Y qui est escorte et était âgée de trente et un ans lors des événements. Les parents ont agi pour que ces contacts cessent. [ 4 ] X craint d'avoir des problèmes de santé mentale. Une évaluation devra certainement être faite sur cet aspect.
Les voix qu'il entend, les gestes d'automutilation, sa forte consommation de drogue sont tous des éléments à prendre en considération relativement à cette évaluation en santé mentale. [ 5 ] X rend un témoignage très intéressant. Depuis qu'il est hébergé en centre de réadaptation et après avoir séjourné brièvement en thérapie, il a démontré, en effet, une capacité à faire une belle prise de conscience. Pour ce qui est du père, il offre des garanties intéressantes quant à l'encadrement à être offert à son fils dans le cadre d'un retour en milieu familial.
[ 6 ] Tenant compte de cet encadrement proposé par le père ainsi que par la directrice de la protection de la jeunesse, le Tribunal estime possible de maintenir l'adolescent en son milieu familial. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis en vertu de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 9 ] PREND ACTE de l'engagement du père à ne pas laisser son fils seul jusqu'à son évaluation en pédopsychiatrie. [ 10 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à poursuivre son évaluation psychologique et à suivre les recommandations faites suite à cette évaluation. [ 11 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à prendre sa médication telle que prescrite. [ 12 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à s'impliquer dans son suivi auprès du CR [A] et suivre les recommandations qui lui sont faites par les professionnels de ce milieu. [ 13 ] AUTORISE l'adolescent à bénéficier de séjours en milieu hospitalier pour fins d'évaluation, et ce, pour une période maximale de trente (30) jours. [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2011-03-18
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