2017 QCCQ 8709, 2017 QCCQ 8709
Opinion
Lescard-Larivière c. Marina Les Berges 2017 QCCQ 8709 JP 2353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008595-151 DATE : Le 23 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUILLAUME LESCARD-LARIVIÈRE Demandeur c.
MARINA LES BERGES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Guillaume Lescard-Larivière réclame à Marina Les Berges (Marina) 7 085 $ suite à un bris du pied du moteur du bateau acheté moins de 2 semaines auparavant. Le reproche est d’avoir livré un bateau défectueux, vicié. [ 2 ] Marina conteste, alléguant que c’est l’usage fait par monsieur Lescard-Larivière qui a causé le bris du pied du moteur du bateau.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Le bateau, et plus spécifiquement le pied du moteur a-t-il été livré en bon état de fonctionnement? [ 4 ] Le bris est-il le résultat d’un usage abusif ou inapproprié?
CONTEXTE : [ 5 ] Le 12 juin 2015, monsieur Lescard-Larivière achète de Marina un bateau de marque Doral Sunquest 245 pour la somme de 37 578,12 $ (pièce P-1). [ 6 ] La livraison de l’embarcation a lieu le 23 juin 2015. [ 7 ] Le 25 juin 2015, le bateau subit un bris et il doit être remorqué du Vieux-Port de Montréal jusqu’à Lavaltrie. [ 8 ] Selon monsieur Lescard-Larivière, l’embarcation s’est soudainement arrêtée, alors que la navigation se faisait à 3200 tours/minute et que toute la traversée s’était effectuée de cette manière. [ 9 ] Le bateau est envoyé chez Marina pour vérification et réparations quelques jours après l’incident. [ 10 ] Après quelques semaines, le pied du moteur est réparé et monsieur Lescard-Larivière paie 4 500,01 $ à Marina, se réservant le droit de contester le bien-fondé de cette facture.
[ 11 ] Monsieur Lescard-Larivière produit un rapport de monsieur Dominique Sigouin (pièce P-4) qui indique que le pied n’a pas subi d’impact récent afin de soutenir ses prétentions. [ 12 ] De son côté, Marina produit 2 captures d’écran de l’ordinateur utilisé pour analyser le fonctionnement du bateau (pièces D-1 et D-2). [ 13 ] La facture de la pièce D-2 indique que le bateau a été utilisé un grand total de 294.3 heures.
Aucune heure n’a pu être faite après l’incident dans le Vieux-Port de Montréal puisque l’embarcation était inutilisable. [ 14 ] La lecture de la pièce D-1 indique qu’au temps 294.34 heures, soit au moment du bris, le moteur révolutionnait à 4933 tours/minute. [ 15 ] Il est également constaté par Marina, au moment de la réception du bateau après le bris, que la toilette est sortie de son socle, qu’une poignée est arrachée et qu’un cylindre du couvercle du moteur est brisé. [ 16 ] Tous ces faits ajoutés à des aveux qu’aurait faits monsieur Lescard-Larivière amènent Marina à conclure que monsieur Lescard- Larivière a utilisé le bateau à haut régime, dépassant la limite suggérée du fabricant, qu’il a alors frappé une vague, que le bateau est sorti de l’eau, faisant en sorte que le moteur, privé de résistance, ait révolutionné autant et qu’il soit retombé sur l’eau avec violence, provoquant le bris.
ANALYSE : [ 17 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec mentionnent ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Monsieur Lescard-Larivière doit donc démontrer que le pied du moteur était défectueux ou vicié.
Même si le rapport de monsieur Sigouin (pièce P-4) peut donner l’impression que Marina est responsable du bris, il n’en est rien. [ 19 ] Le rapport de monsieur Sigouin a été préparé pour l’assureur de monsieur Lescard-Larivière.
Son but était d’établir l’assurabilité de l’accident et non la responsabilité de Marina. [ 20 ] De plus, monsieur Sigouin témoigne que l’analyse de la cause du bris par Marina est logique et vraisemblable. [ 21 ] Par ailleurs, les témoins de Marina expliquent les bris (toilette, poignée, cylindre) liés à un choc, une douce promenade ne pouvait causer de tels bris. [ 22 ] Des aveux de conduite rapide ont également été faits à monsieur Roy. [ 23 ] Il est également en preuve que le nouveau pied installé est de type Bravo 1 , alors que celui qui a été brisé était de type Bravo 2 .
Il est plus résistant aux chocs et à une conduite plus sportive, convenant mieux à monsieur Lescard-Larivière qui avait déjà eu ce type de pied. [ 24 ] Confronté à la preuve technique offerte par Marina, monsieur Lescard-Larivière n’a pas réussi à convaincre le Tribunal par preuve prépondérante du bien-fondé de ses prétentions. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande de monsieur Guillaume Lescard-Larivière; [ 26 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE contre ce dernier. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 février 2017
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