2011 QCCQ 7959, 2011 QCCQ 7959
Opinion
Isolation Sorel inc. c. Guy 2011 QCCQ 7959 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010097-106 DATE : 6 JUILLET 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISOLATION SOREL INC. Demanderesse c.
JEAN-MARTIN GUY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur le paiement d'une somme de 4 344,56 $ représentant le coût des travaux d'isolation du grenier de sa résidence du […] à Saint-Jude.
LES FAITS [ 2 ] Au cours du mois d'août 2010, le défendeur contacte la demanderesse pour s'enquérir des coûts d'isolation du grenier de sa résidence. [ 3 ] Il parle alors à Bertrand Deguise, président de la demanderesse et donne à celui-ci les dimensions approximatives du grenier de sa résidence et lui parle d'un projet éventuel de faire effectuer la même isolation pour les murs d'un garage situé à la même adresse. [ 4 ] Il mentionne à celui-ci que les travaux sur le garage s'effectueront dans une deuxième étape considérant que celui-ci est encombré de diverses choses et non disponible dans l'immédiat. [ 5 ] Monsieur Deguise mentionne alors au défendeur que le coût des travaux sera approximativement de 4 000 $ auquel s'ajoutent les taxes sur les produits et services. [ 6 ] Le 11 août 2010, les deux fils de monsieur Deguise, respectivement superviseur de chantier et journalier, se rendent sur les lieux pour effectuer les travaux. [ 7 ] À ce moment, le défendeur est absent et le voisin et ami du défendeur, Langis Dubé, leur donne accès au bâtiment et leur montre les lieux à isoler. [ 8 ] Le travail est effectué et prend environ 4 heures. [ 9 ] Les représentants de la demanderesse témoignent que le coût de la facturation s'effectue en fonction de la quantité de produits injectés tels que calculés par leur équipement à l'aide d'un compteur. [ 10 ] Copie de la facture est remise au voisin présent qui totalise avec les taxes la somme de 4 344,56 $ (P-6). [ 11 ] Cette facture porte intérêts au taux de 24 % l'an. [ 12 ] En défense, le défendeur témoigne que les travaux ont été bien effectués, mais qu'une
partie des travaux ne l'a pas été, c'est-à- dire le garage. [ 13 ] Plus précisément, celui-ci témoigne que le prix qui lui a été formulé par téléphone par monsieur Deguise au coût approximatif de 4 000 $ représentait le coût total des travaux soit l'isolation du grenier de la résidence ainsi que le garage. [ 14 ] Il ajoute également qu'en aucun temps, les représentants de la demanderesse ne lui ont parlé que le coût des travaux était
facturé en fonction d'un compteur de l'injection des produits appliqués. [ 15 ] En réplique, le président de la demanderesse dit ne pas se rappeler s'il a parlé du compteur au défendeur lors de l'unique conversation téléphonique et dit maintenant que les travaux étaient pour un coût total approximatif de 4 000 $ à 5 000 $. [ 16 ] Quant à eux, les fils témoignent qu'en tout temps, la facturation est effectuée en fonction du compteur apparaissant sur l'équipement d'injection. ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] La qualité des travaux n'est pas en cause. [ 18 ] La question en litige concerne donc l'étendue des travaux à effectuer et en conséquence, l'évaluation plus que
sommaire faite par téléphone du coût total des travaux. [ 19 ] La preuve est contradictoire à cet effet et le Tribunal est d'opinion qu'aucune preuve prépondérante n'a été faite ni d'un côté ni de l'autre, mais les travaux ont été faits et doivent être compensés. [ 20 ] Au surplus, le défendeur a été négligent de ne pas s'assurer de sa présence lors des travaux et il ne peut se plaindre qu'à lui- même du fait de se retrouver devant le Tribunal pour essayer de clarifier le tout. [ 21 ] En conséquence de ces faits et ces constatations, le Tribunal arbitre le montant de la somme due par le défendeur à la demanderesse à la somme de 3 500 $. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 500 $ plus les intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 18 août 2010 ainsi que les frais judiciaires de 176 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 21 juin 2011
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