2021 QCCA 51, 2021 QCCA 51
Opinion
Droit de la famille — 2121 2021 QCCA 51 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028853-208 ( 505-04-027589-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT f… r... Me Jean Yves Therrien ( Me Jean Yves Therrien avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE g... m... Me Kim Verret ( Aide juridique Charlesbourg ) Absente En appel d’un jugement rendu le 27 janvier 2020 par l’honorable Marie-Christine Hivon de la Cour supérieure , district de Longueuil. NATURE DE L’APPEL : Famille - Garde et pension alimentaire. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l’audience du 14 janvier 2021. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 27 janvier 2020 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Marie-Christine Hivon)[1], qui confie la garde de l’enfant à l’intimée, lui accorde des droits d’accès supervisés progressivement étendussur une période d’une année, avant d’être ensuite exercés sans supervision, et lui ordonne de payer une pension alimentaire au bénéficede l’enfant. [2] Dans le cadre de son appel, l’appelant demande la garde de l’enfant ou subsidiairement une garde partagée, de même quel’annulation de la pension alimentaire. [3] Il plaide que la juge aurait erré dans l’appréciation des critères l’ayant menée à confier la garde exclusive de l’enfant à l’intiméeet à lui accorder des droits d’accès supervisés, au surplus d’une durée excessive d’une année.
Selon lui, la juge aurait également erré enconsidérant le déménagement de l’intimée comme une question de second plan, alors qu’elle était centrale au débat. [4] Comme l’appelant le reconnaît, le moyen concernant la durée excessive des droits d’accès supervisés est devenu théoriquepuisque la supervision de ces droits a pris fin en décembre 2020. La Cour ne se prononcera donc pas sur cette question. [5] La seule question en litige demeure donc celle de la garde de l’enfant accordée à l’intimée. [6] Le rôle de la Cour en ce domaine est connu.
Un haut degré de déférence s’impose en matière de détermination des modalités de garde lors d’un examen en appel. La Cour ne peut pas refaire le procès[2] et infirmer le jugement de première instance pour le seul motif qu'elle aurait rendu une décision différente.
Voici ce que la Cour écrit à ce sujet[3], citant avec approbation Droit de la famille — 123479,2012 QCCA 2201 : [7] Comme les décisions en matière de garde revêtent un caractère discrétionnaire, et que c’est le juge de première instance qui al’occasion de voir et d’entendre les témoins, la Cour ne révise ces jugements que s’il lui est démontré une erreur significative dansl’interprétation de la preuve ou une erreur de droit : [10] Comme le rappelle la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Van de Perre c.
Edwards, dans les affaires familiales relatives à lagarde, à l’instar d’ailleurs de celles en matière d’aliments, il importe de ne pas perdre de vue la portée restreinte du pouvoir de révisionen appel. La jurisprudence reconnaît ainsi que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnairequ'implique le prononcé d'une ordonnance alimentaire ou de garde d’enfant.
À moins que ne soit relevée une erreur significative dansl'interprétation de la preuve ou une erreur de droit, la Cour n’intervient pas, même lorsque le juge a écarté les recommandations d’unexpert : En d'autres mots, en l'absence d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait manifeste et dominante du juge aux affaires familiales, unecour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence parce que les décisions en matière de partage des responsabilités parentales sont lerésultat d'un examen, au cas par cas, de la situation de l'enfant et de ses parents (appréciation de la preuve) et d'une détermination de sonmeilleur intérêt (art. 16
Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e supp.), et art. 33 Code civil du Québec) en lieu et place de sesparents, qui malgré leur amour pour lui/elle, sont incapables, pour le moment du moins, de convenir de ce partage. Une telle décision estintrinsèquement discrétionnaire et le/la juge n'est pas lié(
e) par les suggestions ou recommandations des experts comme l'énoncel'art. 423, al. 2, C.p.c. et il/elle peut s'en écarter par décision motivée comme l'enseigne la jurisprudence : J.P. c. M.Pe., 2006 QCCA1551 , 2006 QCCA 1551; J.M.R. c. S.M., 2006 QCCA 140 , [2006] R.D.F. 27 (C.A.); S.M. c. A.G., 2005 QCCA 529, 2005 QCCA 529, J.E. 2005-1014; T.P.G. c. D.M., (QC CA), [2004] R.D.F. 272 (C.A.); Droit de la famille- 3456, [1999] R.D.F. 652 (C.A.). [nos soulignements; références omises] [7] En l’occurrence, la juge identifie correctement les critères applicables à l’attribution de la garde d’un enfant[4].
Après avoir souligné qu’il n’existe aucune présomption favorable ou défavorable à une garde partagée[5], elle apprécie les facteurs pertinents pourévaluer la possibilité d’une garde partagée, soit la capacité parentale des parents et leurs habitudes de vie, la non-proximité desrésidences des parents, la relation affective entre l’enfant et les parents, la stabilité de l’enfant et la capacité minimale de communication des parents[6].
[ 8 ] La juge de première instance examine ensuite la preuve au regard de ces facteurs. Quant à l’appelant, la juge retient qu’il a les capacités parentales requises pour s’occuper de son enfant [7] , qu’aucun des trois signalements faits à la DPJ à son égard à l’hiver 2018 n’a été retenu [8] et qu’il a exercé ses droits d’accès supervisés de manière assidue depuis la convention intérimaire du 8 juillet 2019.
Elle écrit : [41] Cela dit, les démarches entreprises par Monsieur pour remédier à son alcoolisme et les efforts déployés sont des indices qui démontrent sa détermination à offrir à son enfant un milieu de vie sain et sécuritaire.
D’ailleurs, les rapports de rencontres entre Monsieur et l’enfant à la Maison de la famille A font état d’un comportement irréprochable de Monsieur lorsqu’il est en présence de sa fille. [ 9 ] La juge considère par ailleurs que l’intimée assumait la garde depuis sa naissance, que l’enfant avait développé une relation affective saine avec elle et qu’elle lui offrait la stabilité dont elle avait besoin [9] . [ 10 ] Après avoir pondéré l’ensemble des autres éléments, elle retient que l’instauration d’une garde partagée serait prématurée [10] et que l’enfant et l’appelant devaient apprendre à se connaître progressivement dans l’intérêt de l’enfant [11] .
Ses conclusions prennent appui dans la preuve, tout comme son constat que l’appelant n’avait effectué aucun suivi à la suite de la « période de 21 jours » visant à régler ses problèmes d’alcool et que, en conséquence, une approche progressive et prudente s’imposait [12] .
Il ne revient pas à la Cour de substituer son opinion à celle du juge de première instance, d’autant que la preuve ici était fortement contradictoire. [ 11 ] Comme deuxième moyen, l’appelant soumet que la juge a commis une erreur en considérant le déménagement de l’intimée comme une question de second plan dans l’attribution de la garde de l’enfant.
Selon lui, le déménagement de l’intimée dans une autre ville visait à le priver de son droit de voir l’enfant. [ 12 ] La juge identifie et pondère les facteurs reconnus par la jurisprudence pour déterminer le meilleur intérêt de l’enfant dans le contexte du déménagement de l’un des parents lors d’une ordonnance de garde initiale [13] .
Selon cette jurisprudence, on ne peut reprocher le déménagement d’un parent « lorsqu’il est fait de bonne foi et que le parent gardien prend des mesures pour favoriser le droit d’accès de l’autre parent » [14] . [ 13 ] La juge retient que le déménagement de l’intimée avait eu lieu de bonne foi, soit pour se rapprocher de ses parents qui lui apportaient le soutien dont elle et son enfant avaient besoin, et qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour favoriser l’exercice des droits d’accès de l’appelant [15] . Encore une fois, sur cette question, la preuve était contradictoire.
La juge préfère le témoignage de l’intimée et ses conclusions trouvent appui dans la preuve.
Vu l’absence d’erreur manifeste et déterminante, la Cour ne peut intervenir. [ 14 ] Somme toute, considérant la norme d’intervention exigeante en matière de garde, l’appelant ne convainc pas la Cour que le premier jugement comporte une erreur révisable en accordant la garde à l’intimée. [ 15 ] Soulignons que l’appelant ne demande pas à la Cour de revoir les modalités d’exercice de ses droits d’accès si la décision de la juge confiant la garde de l’enfant à l’intimée était maintenue, de sorte que la Cour ne se prononcera pas sur cette question. [ 16 ] À la lumière des observations à l’audience, la Cour souligne que la juge de première instance avait noté les efforts de l’appelant pour régler ses problèmes d’alcool, lesquels, selon son avocat, se seraient maintenus depuis l’audition en première instance.
Si cela s’avère, il s’agit là d’un fait pertinent pour la suite de ce dossier advenant une demande de modification des modalités de garde. Ajoutons qu’il serait vain, dans le contexte actuel, que les parties perdent de vue l’intérêt de l’enfant en continuant à ruminer leurs chicanes d’adultes. Leur enfant en bas âge doit en être préservée. [ 17 ] La Cour rappelle ce qu’elle écrivait, sous la plume du juge Dufresne [16] : [39] Le jugement en matière de garde a ceci de particulier qu’il n’a pas, en pratique, un caractère aussi définitif qu’un jugement rendu dans d’autres domaines du droit.
Cette dimension singulière exige un certain doigté, particulièrement lorsqu’il s’agit de départager les éléments les plus révélateurs de la conduite des parents. Sauf les quelques cas incontournables, il faut éviter de stigmatiser la conduite de l’un ou l’autre des parents ou de brosser un portrait-charge de l’un d’entre eux. Les jugements en matière familiale ont des lendemains.
On ne peut ignorer non plus que les parents doivent continuer de composer ensemble après le prononcé du jugement, et ce, pour le plus grand bien de l’enfant . […] [43] Le parent qui sait bien s’occuper au quotidien de son enfant, mais adopte par ailleurs un comportement aliénateur envers l’autre parent, pose des gestes empreints d’indifférence ou de mépris envers ce dernier en présence de l’enfant ou ne facilite pas les contacts entre l’enfant et le parent non gardien fait montre de capacités parentales déficientes .
On ne peut ignorer, me semble-t-il, la corrélation qui existe entre la conduite d’un parent envers l’autre parent et sa réelle capacité à agir dans l’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire pour son plus grand bénéfice. [Soulignements ajoutés] [ 18 ] Bref, les capacités parentales ne se limitent pas à l’aptitude d’un parent à s’occuper des besoins de base de son enfant, mais également à agir en respectant la relation de ce dernier avec son autre parent. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du dossier.
MANON SAVARD, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. [2] Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, [2001] 2 R.C.S. 1014; Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518.Droit de la famille — 172050, 2017 QCCA 1325, paragr. 13-18.
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