2020 QCCQ 7611, 2020 QCCQ 7611
Opinion
Protection de la jeunesse — 202313 2020 QCCQ 7611 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-001639-124 DATE : 25 février 2020 Motifs écrits et déposés le 5 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et – X, née le […] 2010, Enfant - et - A, résidant au […], Ville A, […], district A, B, résidant au […], Ville B, […], district A, Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 20 février 2019 par le soussigné.
Il propose principalement l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] La mère et l'enfant consentent à la demande. [ 3 ] Le père est absent. [ 4 ] Le père a des contacts irréguliers avec sa fille. X souhaite le voir davantage. [ 5 ] Monsieur n'est pas transparent et ne collabore pas avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 6 ] La mère a un diagnostic de limitations intellectuelles. Elle a des contacts avec X à raison d'une fin de semaine par mois. [ 7 ] L'enfant présente des difficultés personnelles.
Elle est atteinte d'un trouble de l'acquisition de la coordination et d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Elle fréquente une classe adaptée à ses besoins. [ 8 ] Les parents ne reconnaissent pas les difficultés de leur fille. Ils ne sont pas en mesure de répondre à ses besoins spécifiques. [ 9 ] X demeure dans la famille d'accueil de madame C depuis juillet 2017.
Madame C désire s'investir auprès de l'enfant jusqu'à sa majorité. [ 10 ] X a créé des liens significatifs avec sa famille d'accueil et celle-ci répond à l'ensemble de ses besoins. [ 11 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
[ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 e) 1 Abus physiques et 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 février 2019 par le soussigné; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d'entente, à raison de vingt-quatre heures par mois; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d'entente, à raison de quatre heures par mois; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre des démarches en lien avec la gestion de sa colère; [ 20 ] RETIRE au père l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale, soit au niveau scolaire et concernant tous les services que l'enfant doit recevoir en lien avec son trouble d'acquisition et de coordination; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 22 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Alex Legault Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Rachel Fay Milette Avocate pour l’enfant M e Nathalie Newberry Avocate pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 25 février 2020 Dernière pièce déposée : D-10
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