2016 QCCQ 7667, 2016 QCCQ 7667
Opinion
Martineau c. Thibault 2016 QCCQ 7667 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-22-001991-125 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OLIVIER MARTINEAU ET VALÉRIE PETIT Demandeurs-intimés c.
MARC THIBAULT Défendeur et demandeur en garantie-intimé et RHÉAL VEILLETTE Défendeur en garantie-requérant et CAISSE POPULAIRE DE ROUYN-NORANDA Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur en garantie, qui avait été condamné par défaut le 25 avril 2014, demande l’annulation d’une saisie pratiquée le 23 juin 2015, pour le motif qu’il a obtenu, le 11 février 2016, que le jugement du 25 avril 2014, soit rescindé.
QUESTION EN LITIGE : [ 2 ] La décision du 11 février 2016 de rescinder le jugement du 25 avril 2014, permet-elle d’annuler une saisie en main tierce pratiquée le 23 juin 2015? LES FAITS : [ 3 ] Le 25 avril 2014, madame la juge Josée Bélanger a condamné le défendeur en garantie Rhéal Veillette, par défaut, à payer la somme de 54 355,58 $ au demandeur en garantie Marc Thibault [1] . [ 4 ] Le 23 juin 2015, M. Thibault a fait exécuter son jugement par saisie du compte bancaire de M. Veillette à la Caisse Desjardins. [ 5 ] Aussitôt qu’il a appris cette saisie, M.
Veillette a demandé une rétractation du jugement rendu contre lui, par requête datée du 30 juin 2015. [ 6 ] Le 15 juillet 2015, madame la juge Josée Bélanger accueillait la requête en rétractation au stade de la réception seulement. [ 7 ] Le 11 février 2016, le juge Claude P. Bigué accueillait la requête en rétractation du jugement en prononçant le rescindant [2] .
L’audition de la requête avait eu lieu le 22 décembre 2015, soit avant l’entrée en vigueur du Nouveau Code de procédure civile (NCPC). [ 8 ] Quant au rescisoire, il avait été convenu dès le départ d’une audition ultérieure, qui sera tenue le 12 août 2016. [ 9 ] Après trois lettres de Me Grygiel demandant une mainlevée de la saisie pratiquée le 23 juin 2015, M. Veillette présente une demande pour faire annuler la saisie, vu que le jugement du 25 avril 2014 a été mis de côté par la décision d’accueillir le rescindant.
ANALYSE : [ 10 ] L’exercice découlant de la requête en rétractation de jugement n’est pas encore terminé. [ 11 ] Il reste l’audition sur le rescisoire, prévue pour le 12 août prochain. [ 12 ] Madame la juge Paule Lafontaine a bien défini le problème qui nous est aujourd’hui soumis, dans une affaire où elle avait à décider d’une demande de remise des sommes saisies en vertu du jugement attaqué par une demande de rétractation [3] . [ 13 ] Lorsqu’il y a déjà exécution, comme en l’instance, le Tribunal peut-il ordonner que ce qui a été exécuté soit annulé ou changé sans risquer de se prononcer, avant le temps, sur le mérite de la cause?
[ 14 ] La juge Lafontaine a décidé, jurisprudence à l’appui, que la signification d’une requête en rétractation de jugement n’a pas pour objet d’annuler ce qui été fait en exécution du jugement.
Elle précise à la fin de son jugement, qu’il appartiendra au juge du fond de décider si les sommes saisies seront remises au saisi, ou encore au saisissant, si ce dernier a gain de cause [4] . [ 15 ] Tant que le Tribunal ne s’est pas prononcé de façon finale sur la rétractation, c’est-à-dire au niveau du rescindant et du rescisoire [5] , les procédures en exécution ne sont pas annulées; elles sont suspendues jusqu’à jugement final sur la rétractation [6] . [ 16 ] Le juge Armando Aznar a aussi décidé dans le même sens, en précisant que la requête en rétractation n’opère sursis de l’exécution du jugement attaqué que du moment où elle est reçue.
Le sursis d’exécution ne vaut que pour l’avenir, et il n’annule pas ce qui a été fait en exécution du jugement visé par la requête en rétractation [7] . [ 17 ] En l’espèce, les parties avaient spécifiquement requis du soussigné qu’il se prononce d’abord sur le rescindant, puis, s’il y avait lieu, plus tard, sur le rescisoire. La démarche était fondée sur l’économie de temps et de frais pour les parties. Le Tribunal avait accepté. [ 18 ] Le Tribunal rappelle aux parties qu’elles sont liées par cette demande et cette entente, tant que l’exercice découlant de la requête en rétractation de jugement n’est pas terminé.
On ne peut pas présumer de la décision qui sera rendue sur le fond.
Il y a lieu de considérer la situation comme dans les cas où le juge se prononce à la fois sur le rescindant et sur le rescisoire, ce qui aurait été le cas, n’eut-été de la demande spécifique des parties de séparer les deux étapes. [ 19 ] Enfin, le Tribunal tient compte, dans la présente décision, de l’application du principe de proportionnalité prévu à l’article 18 NCPC. [ 20 ] Le sort de la saisie découlant du bref d’exécution émis en 2015, sera déterminé par le jugement final sur la requête en rétractation, c’est-à-dire la décision quant au rescisoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande de monsieur Rhéal Veillette, défendeur en garantie, d’annuler immédiatement la saisie pratiquée le 23 juin 2015. [ 22 ] AVEC dépens contre le défendeur en garantie Rhéal Veillette. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Me Pierre Grygiel Pour le requérant Me Sandra Éthier Larouche, Éthier, avocats Pour les trois intimés Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda Mise en cause, absente et non représentée Date d’audience : 6 juin 2016
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