2021 QCCA 794, 2021 QCCA 794
Opinion
Mailloux c. Collège des médecins du Québec 2021 QCCA 794 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010311-212 (400-17-005344-201) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 mai 2021 L' HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PIERRE MAILLOUX NON-REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATES COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Me ALEXANDRA TEASDALE Me CAROLINE MALO (Clyde & Cie Canada) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 février 2021 par l’honorable Robert Dufresne de la Cour supérieure , district de Trois-Rivières (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 34 Observations de monsieur Mailloux; Échanges entre la juge et monsieur Mailloux; Monsieur Mailloux poursuit ses observations; 10 h 00 Observations de Me Malo; Échanges entre la juge et Me Malo; Me Malo poursuit ses observations ; 10 h 12 Réplique de monsieur Mailloux; Échanges entre la juge et monsieur Mailloux; 10 h 17 Le jugement sera rendu sur procès-verbal au courant de la journée et sera transmis aux parties; 10 h 18 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 9 février 2021, la Cour supérieure (l’honorable Robert Dufresne) accueille la demande en rejet de l’intimée et rejette l’action en dommages du requérant en raison de son caractère abusif (demande en justice manifestement mal fondé
e) selon l’article 51 C.p.c. [ 2 ] S’autorisant du paragraphe 3 du second alinéa de l’article 30 C.p.c. , le requérant sollicite la permission d’appeler de ce jugement. * * * [ 3 ] Le requérant, qui est membre du Collège des médecins depuis 1974 et psychiatre depuis 1979, reproche à l’intimé diverses fautes en lien avec les plaintes disciplinaires portées contre lui dans trois dossiers. Selon lui, la Cour d’appel aurait validé ses pratiques médicales visant à prescrire des médicaments à des doses excédant les doses maximales recommandées et approuvées par Santé Canada.
Il allègue diverses fautes de la part de l’intimé qui peuvent être regroupées sous deux volets soit, d’une part, l’acharnement dont il aurait été victime dans le cadre de ses dossiers disciplinaires et, d’autre part, le refus d’émettre des lignes directrices et de prendre position sur la pratique médicale relative à la prescription de neuroleptiques dépassant les doses recommandées par les fabricants.
Il réclame ainsi à l’intimé des dommages pour pertes de revenus (4 M$), troubles, inconvénients et perte de jouissance de la vie (2 M$), atteinte à la réputation (2 M$), atteinte illicite et intentionnelle à son honneur et à ses droits (2 M$) et 125 781,59 $ en remboursement des amendes et frais judiciaires encourus à la suite des condamnations dans ces trois dossiers disciplinaires. [ 4 ] Saisi d’une demande en rejet en vertu de l’article 51 C.p.c. , le juge de première instance rejette la demande en justice du requérant.
Il écarte la prémisse du recours suivant laquelle la Cour d’appel aurait avalisé la pratique médicale du requérant. Il note de plus que le recours du requérant « se fonde exclusivement sur des faits et gestes et/ou omissions commis par les fonctionnaires du Bureau du syndic de [l’intimé] » (paragr. 60). Selon le juge, une telle demande ne présente aucune chance de succès vu l’immunité dont bénéficie le syndic et l’absence d’allégations de mauvaise foi (art. 193 Code de professions ).
Bien que ce constat à lui seul justifie le rejet de la demande, le juge poursuit son analyse en soulignant qu’il reprend, au soutien de sa réclamation en dommages, les mêmes moyens de défense que ceux invoqués à l’encontre des plaintes disciplinaires et qui ont tous été rejetés par les tribunaux, puisque sans fondement. Ils ne sauraient dès lors constituer le fondement du recours civil du requérant. Au surplus, l’affaire est prescrite et le requérant n’allègue aucun fait qui permettrait de conclure à une impossibilité d’agir.
[ 5 ] C’est ce jugement qui fait l’objet de la requête pour permission d’appeler. * * * [ 6 ] Les critères à prendre en compte, aux fins de décider de la permission d’appeler en l’occurrence, sont énoncés à l’alinéa 3 de l’article 30 C.p.c . Ainsi, le juge autorisateur ne fera droit à une telle demande que si le requérant démontre « que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ».
Elle pourra aussi être accordée si le jugement présente une faiblesse évidente au point d’engendrer « une injustice grave, véritable » [1] . Finalement, le juge autorisateur doit s’assurer que l’appel envisagé répond aux impératifs d’une saine administration de la justice et de la proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 7 ] À la lumière de ces principes, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée. [ 8 ] Pour l’essentiel, le requérant reproche au juge de première instance d’avoir statué sur sa demande sans avoir entendu la preuve.
Ce jugement, plaide-t-il, met fin prématurément au litige, d’autant qu’il soulevait des questions intéressantes quant à la portée de l’immunité en vertu de l’article 193 Code des professions et aux règles applicables en matière de prescription. Le juge aurait également commis des erreurs d’appréciation des faits allégués. [ 9 ] Le requérant ne me convainc pas que le jugement sous étude soulève une question de droit qui mérite l’attention de la Cour.
Les principes applicables à une demande en rejet fondée sur l’article 51 C.p.c. sont connus et ne font pas l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 10 ] La Cour a reconnu que le tribunal peut examiner l’ensemble du dossier, ce qui inclut entre autres les procédures, pièces, mais aussi les décisions antérieures qui statuent sur des faits pertinents [2] . Il est acquis que le tribunal doit faire preuve de prudence dans son analyse afin de ne pas déclarer un recours abusif prématurément [3] , et tout doute doit être retenu en faveur de l’auteur de la procédure et de la poursuite du recours [4] .
Néanmoins, si ces éléments, après examen, mènent à conclure
sommairement à l’existence d’un abus au sens de l’article 51 C.p.c. , le fardeau de la preuve est renversé et il appartient à la
partie introduisant la procédure de démontrer qu’elle se justifie en droit [5] . [ 11 ] En l’espèce, le juge de première instance respecte ce cadre d’analyse et se met bien en garde de ne pas rejeter un recours prématurément. Il procède ainsi à une analyse détaillée des faits et pièces allégués par le requérant, de même que des pièces additionnelles déposées par l’intimé au soutien de sa demande en rejet.
Son analyse est détaillée et le requérant ne me convainc pas que le juge se trompe en concluant que son recours civil reposait exclusivement sur les moyens de défense qu’il avait invoqués pour contester les plaintes disciplinaires dont il était l’objet et qui ont été rejetés par les tribunaux.
À la lumière des circonstances de l’espèce, le fait que ces mêmes arguments soient soulevés dans le cadre d’un recours civil plutôt que disciplinaire n’en modifie pas l’analyse quant à leur absence de bien-fondé. [ 12 ] Bref, le requérant ne démontre pas, même prima facie , que le rejet hâtif de sa demande en justice constitue une injustice qui pourrait justifier l’intervention de la Cour. [ 13 ] Je suis dès lors d’avis que la permission recherchée doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q.
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