2020 QCCQ 7240, 2020 QCCQ 7240
Opinion
Protection de la jeunesse — 206322 2020 QCCQ 7240 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005802-193 DATE : 23 SEPTEMBRE 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2016 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision rendue par le juge Jean LaRue, le 25 novembre 2019. [ 2 ] Par cette décision, la sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis en raison de négligence sur le plan éducatif dans le milieu parental et de méthodes éducatives déraisonnables par le conjoint de la mère.
L’enfant est alors confié en famille d’accueil avec diverses mesures de protection pour une période d’une année. [ 3 ] La situation de l’enfant s’est détériorée sur le plan de ses comportements si bien que son maintien en famille d’accueil n’est plus possible.
Le 11 août 2020, il est orienté en centre de réadaptation suivant une décision provisoire du Tribunal. [ 4 ] Le Directeur considère aujourd’hui que cet hébergement doit se poursuivre pour une période d’une année avec des mesures d’aide et de soutien. [ 5 ] Tant les parents que le procureur mandaté pour représenter l’enfant souscrivent aux recommandations du Directeur. Les rapports produits sont d’ailleurs déposés pour valoir preuve et témoignage de la situation.
[ 6 ] Le Tribunal entend donner suite au consentement intervenu entre les parties considérant que les mesures recherchées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 7 ] Voici pourquoi. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] La preuve révèle que l’enfant, maintenant âgé de quatre (4) ans, fait des acquis au fil des derniers mois, mais certains de ses comportements demeurent problématiques. Il manifeste de l’impulsivité et agit physiquement ses frustrations (bris d’objets, se fait mal) en plus de tester les limites en s’opposant à celles-ci.
À certaines reprises, il devient agressif physiquement envers les autres membres de la famille d’accueil et du chien de la famille. La présence de l’adulte est requise en tout temps pour le surveiller. [ 9 ] Les comportements de l’enfant se produisent également dans le milieu de garde qu’il fréquente. [ 10 ]
Malgré une aide plus soutenue apportée à la famille d’accueil, celle-ci manifeste son dépassement face aux comportements de l’enfant. C’est d’ailleurs ce qui provoque son départ pour le centre de réadaptation au mois d’août dernier. [ 11 ] Depuis son intégration en centre de réadaptation (foyer de groupe) une amélioration est constatée chez l’enfant et ce, bien qu’il teste les limites imposées par les éducateurs. Le constat est fait que l’enfant bénéficie de la supervision constante et de la présence accrue des éducateurs du foyer.
Pour l’heure, ce milieu de vie répond à ses grands besoins, il y vit un certain apaisement. [ 12 ] Il importe de rappeler que l’enfant éprouve des difficultés au niveau langagier. Une évaluation globale de son développement est par ailleurs en cours. [ 13 ] La mère et son conjoint, Monsieur C, maintiennent avec l’enfant des contacts réguliers. Ces contacts sont supervisés actuellement et leur fréquence est ajustée en fonction de l’évolution de l’enfant. Il est observé que la mère améliore l’encadrement qu’elle offre à l’enfant.
Celui-ci réagit parfois à la présence de Monsieur C en adoptant des gestes agressifs ou par une mise à distance à son endroit.
Malgré tout, le couple ne se décourage pas et participe adéquatement au suivi social offert par le Directeur en tentant de mettre en application les conseils reçus. [ 14 ] Au départ, le père démontre une résistance quant à la poursuite de l’hébergement de son fils en centre de réadaptation. Par contre, il a peu d’arguments à faire valoir à ce sujet vu son manque d’implication au suivi et l’absence de contacts avec l’enfant (le premier contact s’étant déroulé le 29 juillet).
Tel que spécifié plus haut, il acquiesce dorénavant à cette mesure. [ 15 ] Une évaluation des capacités parentales et intellectuelles des parents est actuellement en cours. [ 16 ] Le Tribunal s’est questionné s’il devait rendre un jugement provisoire dans le but de connaître les résultats des évaluations, mais compte tenu que le délai pour les obtenir est inconnu, cette option n’est pas retenue.
Toutes les parties, mais surtout la mère, sont conscientes que le retour de l’enfant en milieu familial est subordonné aux recommandations qui seront formulées à ces rapports. [ 17 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande ; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis en vertu des sous-alinéas b) 1) iii) et
e) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] CONFIE l’enfant en centre de réadaptation avec la possibilité qu’il puisse progressivement être confié à sa mère, si la situation le permet ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et aux modalités ; [ 22 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à superviser lesdits contacts tant que la situation le requiert ; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation notamment, qu’il poursuive l’évaluation globale de son développement et que les recommandations de cette évaluation soient mises en place dans les meilleurs délais ; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents d’appliquer les recommandations qui découleront de l’évaluation de leurs capacités parentales dans les meilleurs délais ; [ 25 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de participer activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées ; [ 26 ] ORDONNE que les services d’une éducatrice soient offerts à la famille tant que cela s’avère nécessaire ; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 28 ] LE TOUT, pour une période d’une année ; [ 29 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 3 novembre 2020 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 23 septembre 2020 conformément à l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Me Sarah BRUTUS Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Gheorghe IRUCU Procureur de l’enfant Me Cassandra TANGUAY Procureure de la mère Me Hugues FOUCHER Procureur du père LL/hl-tt
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