2012 QCCA 2131, 2012 QCCA 2131
Opinion
Fuoco c. Montréal (Ville de) 2012 QCCA 2131 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-021466-115 ( 500-17-036027-079) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA , J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) APPELANT LÉO FUOCO Personnellement INTIMÉE AVOCATE VILLE DE MONTRÉAL Me Caroline Proulx DAGENAIS GAGNIER BIRON En appel d'un jugement rendu le 7 février 2011 par l'honorable Danielle Grenier de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Vente Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l'audience. 9 h 31 Argumentation de M. Fuoco. 10 h 10 Argumentation de Me Proulx. 10 h 30 Suspension de l'audience. 10 h 45 Reprise de l'audience. PAR LA COUR : L'appel est accueilli en
partie avec dépens. Arrêt – voir page 3. 10 h 48 Fin de l'audience. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le comportement de la Ville dans le dossier a été irresponsable. Alors que le fonds de subvention était épuisé, la Ville a incité l'appelant à signer une offre d'achat rédigée par la Ville proposant un prix de vente qu'elle a par la suite augmenté unilatéralement. Devant nous, la Ville a soutenu qu'elle n'était pas liée par cette offre, une prétention que la juge de première instance a rejetée. Selon la Ville, elle n'était pas
partie prenante à la transaction proposée. La main droite semble-t-il, ignorait ce que faisait la main gauche. [ 2 ]
Le paragraphe 56 du jugement de première instance est éloquent : [56] Le présent dossier reflète l'existence d'un désordre administratif et organisationnel invraisemblable à la Ville de Montréal. Les témoignages des divers intervenants révèlent une situation d'éparpillement et de chevauchement des tâches entre la Ville et ses arrondissements qui affecte la sécurité juridique des citoyens. Le résultat en est un de confusion extrême et d'incohérence institutionnelle.
[ 3 ] Il est vrai, par ailleurs, comme le souligne la juge de première instance, que l'appelant a été téméraire en entamant les travaux avant d'obtenir la subvention qu'on lui avait fait miroiter, travaux pour lesquels il avait obtenu le permis requis. [ 4 ] La Cour estime qu'elle ne doit pas cautionner les agissements de la Ville en l'instance et que l'appelant a droit à un dédommagement pour les pertes de temps et inconvénients encourus en raison du comportement fautif de la Ville, que nous arbitrons à 25 000$ dans l'exercice de notre discrétion.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l'appel en partie; [ 6 ] RÉFORME le jugement de première instance pour y ajouter une conclusion condamnant la Ville à des dommages de 25 000$ avec intérêts et l'indemnité additionnelle, ainsi qu'avec les dépens sur une action de cette somme dans les deux cours. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC)
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