2014 QCCQ 8117, 2014 QCCQ 8117
Opinion
R. c. Sithinalongsy 2014 QCCQ 8117 JW0200 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-081356-120 500-01-081362-128 DATE : Le 26 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
SOMAK SITHINALONGSY et VAN DARA PHALA Co accusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Messieurs Sithinalongsy et Phala ont subi un procès pour avoir importé de la cocaïne entre le 6 et le 13 novembre 2012, pour avoir eu en leur possession, à cette même période, de la cocaïne en vue d’en faire le trafic et pour avoir eu en leur possession du cannabis le 13 novembre 2012. Les faits [ 2 ] Le 9 novembre 2012, les douaniers interceptent deux colis suspects à la
section de la cargaison à l’aéroport de Montréal. L’inspection révèle qu'un des colis contient 537 grammes de cocaïne, et l’autre, 298 grammes cocaïne. [ 3 ] Des livraisons contrôlées sont alors organisées par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les sachets contenant la cocaïne sont couverts d’une substance invisible qui laisse des traces de poudre verte au contact de la peau. [ 4 ] Un des colis sera livré aux accusés. Il s’agit d’une boîte de carton avec une double paroi pour camoufler les deux sachets de drogue à l’intérieur.
Dans la boîte se trouvent plusieurs articles sans valeur, soit des tasses, du linge et un DVD. Cette boîte est destinée à Johnny Lee, au 2230, Saint-Jacques à Montréal, en provenance d’Antigua. [ 5 ] Le deuxième colis est destiné à Monsieur Lajoie, sur la rue Rouiller à Montréal, mais aucune livraison de ce colis ne peut être effectuée, puisque personne n’en accepte la livraison à l’adresse mentionnée. [ 6 ] En ce qui concerne la boîte adressée à Johnny Lee, les policiers ont obtenu un mandat de perquisition au 2230, Saint-Jacques.
L’agent Jaziri prend possession de la boîte et se présente à l'adresse en question, prétendant être un livreur de Postes Canada. Une femme répond à la porte. Elle dit qu’elle n’attend aucun colis et qu’il n’y a aucune personne qui se nomme Johnny Lee chez elle. Elle suggère au livreur de vérifier au 2230-A, l’adresse en bas de chez elle, puisque le nom « Johnny Lee » lui semble être un nom asiatique et que selon elle, des personnes asiatiques habitent en bas. [ 7 ] Les policiers décident alors de livrer la boîte au 2230-A, Saint-Jacques. Lorsque M.
Phala ouvre la porte à cette adresse, l’agent lui demande s’il attend un colis? Monsieur Phala répond « oui » et confirme qu’il s’appelle Johnny Lee, tout comme le nom qui est inscrit sur l’étiquette. Le « facteur » lui dit qu’il reviendra sous peu, afin de corriger l’adresse erronée sur l’étiquette. L'agent quitte en
vue d'obtenir un mandat de perquisition à cet endroit. Lorsqu’il se présente plus tard avec le même colis, l'agent demande à M. Phala de signer son nom sur le clavier électronique. Ce dernier signe Johnny Lee . Aucune pièce d’identité n’est demandée à M. Phala. [ 8 ] Quelques minutes plus tard, le SWAT fait irruption au 2230-A, Saint-Jacques. Trois hommes sont dans l'appartement, dont Messieurs Phala et Sithinalongsy, qui ont tous deux les mains tachées d'une substance verte.
Ils sont aussitôt mis en état d’arrestation. [ 9 ] La boîte de carton est sur le plancher du salon, alors que le couvercle de la boîte est dans une petite pièce adjacente que les policiers appellent un « walk-in ». Un sachet de cocaïne est saisi dans le salon. [ 10 ] L’autre sachet est toujours collé sous le couvercle de la boîte. Les policiers saisissent aussi une petite balance bleue dans la cuisine; elle semble contaminée. On saisit sur M. Sithinalongsy 470 $ dans ses poches de pantalon.
Les policiers saisissent également, dans le salon, un petit sachet contenant 1,23 gramme de marijuana. [ 11 ] Les deux accusés témoignent en défense. Monsieur Phala dit que la journée de la perquisition au 2230-A, Saint-Jacques (l’appartement de sa copine), il y était pour préparer un souper pour fêter sa graduation en technique de pharmacie. Il avait invité les deux amis qui se trouvaient avec lui. [ 12 ] Lorsque le facteur se présente à sa porte, M. Phala n’attend aucun colis, mais en réponse à la question du facteur, il répond qu’il en attendait un, espérant mettre la main sur de la marchandise gratuitement.
Il dit s'appeler Johnny Lee et lorsque le facteur revient avec la boîte, il signe le nom de Johnny Lee sur le clavier électronique et apporte la boîte dans le salon. Il la déballe pour y trouver quelques articles de peu de valeur. Alors qu’il commence à défaire la boîte pour la mettre au recyclage, un sachet de plastique tombe. Il n’avait aucune idée de ce que pouvait contenir ce sachet. Le contenu ressemblait à de la farine ou de la poudre pour bébé.
Il pensait que ce pouvait être une espèce de maquillage ou de produit cosmétique. [ 13 ] Quant à la balance bleue qui est trouvée dans la cuisine, il s’agit d’une balance que M. Phala a achetée pour faire ses travaux en technique de pharmacie. Pour ces travaux, il devait mélanger des produits pour créer une crème anti-inflammatoire. Il préparait une pâte blanche avec de la glycérine, de l’huile minérale et de l’acétaminophène.
Contre-interrogé sur la provenance de cette balance, il se souvient de l'avoir achetée dans un magasin qui s’appelle le Labyrinthe et non dans un magasin spécialisé en produits pharmaceutiques, comme il l’avait pourtant affirmé en interrogatoire en chef. [ 14 ] Monsieur Sithinalongsy explique qu’il est allé chez son ami M. Phala pour fêter la graduation de ce dernier. Lorsqu'on sonne à la porte, son ami répond et revient avec une boîte de carton. Monsieur Sithinalongsy ne se pose pas de questions. Ils sont tous les deux surpris de voir tomber un sachet de la boîte.
Il affirme avoir manipulé le sachet en question, ne sachant pas ce qu’il pouvait contenir. Il nie avoir su ce que contenait ce sachet. [ 15 ] Lorsque les policiers l’ont arrêté et fouillé, ils ont trouvé de l’argent dans ses poches. Monsieur Sithinalongsy ne donne pas d’explication sur la provenance de ce montant d’argent. Il indique cependant qu’il gagnait un salaire pour un travail saisonnier qui se serait terminé vers la fin octobre. [ 16 ] Monsieur Sithinalongsy est contre-interrogé sur ses antécédents judiciaires.
En réponse à la première question sur le sujet, il dit de façon laconique qu’il a des antécédents pour « consommation ». Ce n’est qu'une fois confronté à des détails plus précis qu’il admettra finalement avoir plusieurs antécédents, dont un de possession de stupéfiants pour fins de trafic et un antécédent de trafic de stupéfiants en 2004, ainsi que des bris de conditions en 2006 et 2007 et des possessions simples de stupéfiants en 2007 et 2010. Position des parties [ 17 ] La défense soutient que la preuve est nettement insuffisante pour mener à une condamnation.
Dans les deux cas, la preuve indique simplement que les accusés ont touché les sachets contenant de la cocaïne, mais aucune preuve ne démontre qu'ils savaient ce que contenaient ces sachets, élément essentiel des crimes reprochés. [ 18 ] Pour la poursuite, les témoignages rendus par les deux accusés sont empreints de contradictions et d’invraisemblances, et en toute logique, la preuve circonstancielle établit qu’ils étaient au courant de ce que contenait ce colis et qu’ils ont sciemment pris possession des sachets de stupéfiants.
Compte tenu de la quantité de drogue en question, il s’agit par conséquent de possession pour fins de trafic. Analyse [ 19 ] Nul besoin de préciser que le fardeau de la preuve repose sur la poursuite, qui doit prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels des crimes reprochés. Plus particulièrement, en l'espèce, la preuve doit établir hors de tout doute raisonnable que les accusés savaient qu'ils avaient la garde physique des sachets et connaissaient la nature de ce qu'ils contenaient [1] .
Puisqu'il s'agit d'une preuve circonstancielle, la question est de déterminer si la seule inférence raisonnable à tirer de la preuve est la connaissance des accusés du contenu des sachets [2] . La preuve de cette connaissance s'évalue à la lumière de toutes les circonstances. [ 20 ] Si les témoignages en défense soulèvent un doute raisonnable sur un des éléments essentiels, un acquittement devra être prononcé. [ 21 ] Le Tribunal éprouve certaines inquiétudes quant à la véracité des témoignages rendus en défense. Par exemple, M.
Phala semble se contredire sur la provenance de cette balance qu’il aurait achetée pour ses travaux en pharmaceutique . De plus, malgré qu’il témoigne que c’est le policier qui lui a demandé s’il s’appelait Johnny Lee, ce à quoi il aurait répondu « Oui », il dit aussi de façon contradictoire que c’est à une question ouverte « Comment tu t’appelles? » qu’il aurait répondu « Johnny Lee ». Mais de toute façon, il maintient qu’il a dit s’appeler Johnny Lee parce qu’il a vu ce nom sur l’étiquette de la boîte. [ 22 ] Quant à M. Sithinalongsy, son témoignage est assez bref.
Il nie tout simplement avoir quelque connaissance que ce soit concernant cette livraison. Cependant, lorsqu’il est contre-interrogé sur ses antécédents judiciaires, il hésite et ne semble pas enclin à
répondre de façon honnête. [ 23 ]
Malgré ces faiblesses dans les témoignages rendus en défense, même si le Tribunal ne croit pas les versions des accusés, la question fondamentale est d'établir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, la poursuite a prouvé les crimes en question hors de tout doute raisonnable. En l’espèce, le Tribunal est d’avis que pour les chefs d’importation et de possession aux fins de trafic, la preuve est insuffisante. [ 24 ] La livraison en question était destinée à une autre adresse, le 2230, Saint-Jacques. C’est par hasard que les policiers ont frappé au 2230-A.
Il est possible, sans que j’en aie la conviction, que lorsque M. Phala a répondu à la porte, il ait décidé effectivement de prendre possession d’un colis avec lequel il n’avait aucun lien. Il est également entièrement plausible que c’est en ouvrant la boîte qu’un des sachets soit tombé et que les accusés l'aient manipulé pour savoir ce qu’il contenait. Ce n’est que quelques instants plus tard que les policiers ont fait irruption et ont arrêté les individus. Aucune autre preuve ne relie Messieurs Phala et Sithinalongsy à cette drogue. Par ailleurs, mis à
part la petite balance que M. Phala a affirmé posséder à des fins légitimes, il n’y a aucun élément qui pouvait laisser présager un quelconque trafic de stupéfiants : aucune liste de comptabilité, aucune liste d’acheteurs possibles, aucun sachet « ziploc » pour faire la distribution. Le seul montant d’argent saisi est celui qu'avait sur lui M.
Sithinalongsy, montant qui semble peut-être élevé comme argent de poche pour un jeune travailleur saisonnier, mais qui ne s’apparente aucunement à un montant suspect relié au trafic de drogue. [ 25 ] Il est vrai qu’aucun des accusés n’a expliqué comment ni pourquoi le couvercle de la boîte s'est retrouvé dans une petite pièce à côté du salon. Aucune question ne leur a été posée sur ce fait, ni au cours de l'interrogatoire en chef ni durant le contre-interrogatoire.
Ainsi, la preuve ne révèle pas exactement ce qui s’est passé dans les quelques minutes qui se sont écoulées entre la réception du colis et l’entrée des policiers. Il s’agit d’une preuve circonstancielle établissant que les deux accusés ont touché un ou les deux sachets contenant la cocaïne. Mais la preuve dans son ensemble n’établit pas hors de tout doute raisonnable que les deux accusés avaient la connaissance des stupéfiants en question. [ 26 ] Pour cette raison, les deux accusés sont acquittés des deux chefs dans le dossier 500-01-081356-120.
Quant à la possession simple de marijuana, dossier 500-01-081362-128, M. Phala est reconnu coupable de ce chef conformément à son admission lors de son témoignage en Cour. Quant à M. Sithinalongsy, aucun élément de preuve ne le relie à la possession de ce sachet de marijuana et il est acquitté de ce chef également. __________________________________ LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. M e Josiane Laplante Directeur aux poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuivante M e Hoa Dao Xuan Procureur des coaccusés Dates des audiences : Les 8 et 9 mai 2014.
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