2016 QCCQ 9323, 2016 QCCQ 9323
Opinion
Commission de la santé et sécurité du travail c. Acier Orford inc. 2016 QCCQ 9323 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH DE BEAUCE « Chambre criminelle et pénale N° : 350-63-000044-153 350-63-000045-150 DATE : 15 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. ACIER ORFORD INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un inspecteur se présente sur le site de construction d’un nouveau pont surplombant le ruisseau Stafford à Saint-Georges. [ 2 ] Plusieurs dérogations sont constatées. Des constats d’infraction sont émis à l’encontre du maître d’œuvre Construction Polaris inc. (ci-après Polaris) et de son sous-traitant, Acier Orford inc. (ci-après Acier Orford). [ 3 ] Le Tribunal se limite aux dérogations qui ont mené aux deux constats d’infraction en l’espèce.
On reproche à Acier Orford: - d’avoir laissé un travailleur effectuer des travaux en hauteur alors qu’il est exposé à une chute; - d’avoir repris les travaux sans l’autorisation de l’inspecteur qui a fermé le chantier.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] 1- Est-ce que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable qu’un travailleur est exposé à un danger de chute en hauteur? 2- Est-ce que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable qu’Acier Orford a repris les travaux sans obtenir au préalable la permission de l’inspecteur qui a ordonné l’arrêt des travaux? 3- Est-ce que la défense a fait la preuve d’une erreur de faits raisonnable? ANALYSE [ 5 ] La Cour suprême du Canada a établi dans l'arrêt La Reine c.
Ville de Sault Ste-Marie [1] qu'en matière réglementaire, en règle générale, le régime de responsabilité est celui de la responsabilité stricte. Cela signifie que la poursuivante n'a pas à faire la preuve d'une intention coupable. La simple preuve de l'acte dérogatoire emporte la condamnation.
La défenderesse peut repousser sa responsabilité en démontrant selon un fardeau de la balance des probabilités qu'elle a pris les précautions nécessaires pour éviter la commission de l'infraction ou qu'elle a commis une erreur de faits raisonnable. [ 6 ] En l’espèce, l’inspecteur témoigne qu’il a vu le travailleur au casque bleu tenir dans sa main un crochet de survie. La preuve photographique à elle seule n’est pas concluante, car on ne peut y voir clairement ce que décrit l’inspecteur.
De plus, il explique qu’entre le délai de ses premières observations et la prise de photographies pour en attester, le travailleur a attaché le crochet à un tirant. [ 7 ] Au procès, l’inspecteur identifie le travailleur fautif comme étant Khadir Hajouji. Pour ce faire, il réfère à des notes prises sur le chantier. Le travailleur fautif est le premier du bord. Il a noté un astérisque dessus son nom. C’est sa façon de prendre ses notes. Il n’a pas retranscrit cette information dans son rapport. Le calepin de notes n’est pas en preuve.
[ 8 ] Aussi, la force de retenue de l’ancrage n’a pas été démontrée à l’inspecteur. Aucune attestation d’ingénieur n’a été exhibée. [ 9 ] Ces affirmations n’ont pas été contredites au procès. [ 10 ] Les trois travailleurs identifiés et le contremaître Daniel Paquin d’Acier Orford, présents sur le chantier, n’ont pas été entendus. [ 11 ] La défense allègue que l’identité du travailleur fautif est un élément essentiel qui n’a pas été prouvé.
Jusqu’au procès, elle ne savait pas lequel des trois travailleurs d’Acier Orford, identifiés au rapport, était celui pris en faute. [ 12 ] La défense pouvait formuler une requête pour détails si elle jugeait cet élément essentiel pour préparer une défense pleine et entière. Elle ne l’a pas fait. Elle a reçu la divulgation de la preuve avant le procès. [ 13 ] Le Tribunal est convaincu que le travailleur fautif a reçu l’ordre de descendre et a été identifié par l’inspecteur comme étant un salarié d’Acier Orford. Trois employés sont identifiés au rapport sans préciser lequel est celui exposé à la chute.
Incontestablement, il s’agit d’un des trois. [ 14 ] Une discussion s’ensuit immédiatement entre l’inspecteur et le contremaître Daniel Paquin concernant les dangers de chute en hauteur. Les trois travailleurs sont présents. L’inspecteur acquiert l’assurance que les trois travailleurs sont sous l’autorité de Daniel Paquin. [ 15 ] Conformément à la jurisprudence [2] , l’inspecteur peut rapporter les paroles de Daniel Paquin et des trois travailleurs. Elles font preuve de leur contenu, sous réserve d’une preuve contraire. En l’espèce, il n’y a pas eu de preuve contraire.
En conséquence, les informations nominatives recueillies par l’inspecteur au cours de son enquête sont retenues par le Tribunal. [ 16 ] Le libellé du chef d’infraction ne mentionne pas le nom du travailleur. Le Tribunal est d’avis que cet élément n’est pas essentiel. [ 17 ] L’inspecteur ordonne l’arrêt des travaux sur-le-champ, soit le 16 septembre à 11h15. À cet effet, il émet un avis verbal à Daniel Paquin d’Acier Orford et à Marius Hamel de Polaris. L’inspecteur avise verbalement les personnes présentes que le chantier est fermé jusqu’à ce qu’il en autorise la réouverture.
Il remet des cartes d’affaires avec ses coordonnées. [ 18 ] Par la suite, il remet une copie manuscrite de son rapport en mains propres à M. René Boudreault, gérant de projet pour Polaris en lui demandant de le transmettre à Acier Orford. [ 19 ] L’inspecteur se présente sur les lieux le 17 septembre à 18h15 et refuse de procéder à la réouverture du chantier, car des dérogations ne sont pas corrigées.
Il remet une copie de son rapport manuscrit aux personnes présentes soit René Boudreault et Marius Hamel de Polaris, avec l’assurance que le rapport sera communiqué à Acier Orford. [ 20 ] L’inspecteur se rend à nouveau sur le chantier le 18 septembre à 14h45. Il rencontre M. Daniel Paquin qui lui mentionne avoir effectué des travaux d’armature sur le chantier. Il divulgue le nom de ses trois travailleurs présents. Il s’agit des mêmes trois travailleurs identifiés le 16 septembre sur le chantier. [ 21 ] L’inspecteur constate que des travaux d’armature ont été effectués le 18 septembre, sans son autorisation.
Les photographies sont éloquentes. [ 22 ] M. Daniel Paquin informe l’inspecteur qu’il a repris les travaux suite à une directive de son supérieur. [ 23 ] L’inspecteur réitère que la suspension des travaux est toujours en vigueur. [ 24 ] La défense fait entendre M. Guy Latulipe, surintendant pour Acier Orford.
Il n’était pas au courant que la suspension des travaux concernait le risque de chute en hauteur; il croyait qu’elle concernait des pentes non conformes. [ 25 ] Il n’a pas vu les rapports de l’inspecteur des 16, 17 et 18 septembre les jours mêmes. [ 26 ] De l’avis du Tribunal, l’inspecteur a procédé en bonne et due forme et a avisé adéquatement le représentant d’Acier Orford, Daniel Paquin, contremaître, de la fermeture du chantier et des raisons, dont celle liée au risque de chute en hauteur. [ 27 ] Dans sa plaidoirie écrite, l’avocate d‘Acier Orford indique : « Le 17 septembre, M.
Latulippe, surintendant de la défenderesse, discute au téléphone avec M. René Boudreault, gérant de projet pour Construction Polaris inc. le maître d’œuvre. Celui-ci l’informe que les travaux peuvent reprendre le lendemain et qu’il peut reconvoquer ses travailleurs pour le lendemain ». [ 28 ] Le témoin Guy Latulippe, surintendant pour Acier Orford n’est pas autorisé à rapporter les paroles d’une tierce personne. De plus, il n’était pas présent sur les lieux au moment des événements.
Le Tribunal a avisé les parties au cours du procès que ses paroles n’étaient pas admissibles en preuve, constituant du ouï-dire. [ 29 ] La preuve d’une erreur de faits raisonnable n’a pas été démontrée. Acier Orford a repris les travaux, alors qu’ils avaient été suspendus, sans prouver légalement les circonstances qui l’auraient induite à agir ainsi. [ 30 ] La preuve démontre hors de tout doute raisonnable la commission des deux infractions reprochées. [ 31 ] Le Tribunal déclare la défenderesse coupable des deux infractions.
__________________________________ NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Stéphane Larouche Procureur de la poursuivante Me Monia Vallée Procureure de la défenderesse Date d’audience : 13 avril 2016
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