2018 QCCQ 9456, 2018 QCCQ 9456
Opinion
Gratton c. Martel 2018 QCCQ 9456 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024222-173 DATE : 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL GRATTON Demandeur c.
Marie-Claude Martel ET ALS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] Considérant les motifs plus amplement énoncés à l’audience et, plus amplement ; [ 2 ] Considérant la nature du recours intenté par le demandeur ; [ 3 ] Considérant l’immunité relative accordée par la jurisprudence aux membres d’un conseil municipal et aux hauts fonctionnaires d’une municipalité en matière de décision politique prisent dans le cadre de l’établissement d’une réglementation. [ 4 ] Considérant l’
article 1457 du Code civil du Québec qui prévoit que pour établir la responsabilité civile d’une partie, il y a nécessité de prouver la commission d’une faute, l’existence de dommages et un lien de causalité direct et immédiat entre la faute alléguée et les dommages subis ; [ 5 ] Considérant qu’il appartient au demandeur de faire la preuve, de façon prépondérante, des faits qui soutiennent sa demande, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; [ 6 ] Considérant notamment et essentiellement l’absence de preuve prépondérante qui lie les dommages allégués à la commission d’une faute grave de la part des autorités municipales ou même d’une faute simple de leur part ; [ 7 ] Considérant également que la procédure judiciaire du demandeur constitue davantage une demande de nature collective pour la protection de l’ensemble des usagers du réseau cyclable. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande judiciaire ; [ 10 ] CONDAMNE le demandeur à payer collectivement aux défendeurs des frais uniques de justice, fixés à 200 $.
__________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q . Date d’audience : 3 décembre 2018
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