2017 QCCA 243, 2017 QCCA 243
Opinion
Communauté métropolitaine de Québec c. Municipalité de Lac-Beauport 2017 QCCA 243 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009434-173 (200-17-024292-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 février 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATS COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC Me ANTOINE SARRAZIN-BOURGOIN Me MICHEL BERNIER (ABSENT) (Gravel, Bernier) PARTIES INTIMÉES AVOCATS MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT Me MÉLISSA DEVOST (Norton, Rose) MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM ET TEWKESBURY Me MÉLISSA DEVOST (Norton, Rose) Pour : Me JACQUES LAROCHELLE (Jacques Larochelle avocat inc.)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2016 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (gestion de l’instance) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 23 La Cour s’adresse aux parties; 11 h 25 Observations de Me Sarrazin-Bourgoin; 11 h 26 Me Sarrazin-Bourgoin dépose un plan d’argumentation et poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Sarrazin-Bourgoin poursuit; 12 h 14 Observations de Me Devost; Observations de la Cour; Me Devost poursuit; 12 h 17 Réplique de Me Sarrazin-Bourgoin; Observations de la Cour; Me Sarrazin-Bourgoin poursuit; 12 h 19 Suspension; 12 h 53 Reprise; Arrêt.
La Cour précise que les motifs de l’arrêt seront déposés au procès-verbal. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 9 décembre 2016 par la Cour supérieure (l’honorable Raymond W. Pronovost). [ 2 ] Lors d’une conférence tenue à cette date, le juge de première instance a rendu une décision de gestion en décidant ce qui suit : La contestation sera orale, avec un maximum de 30 lignes, tel que prévu aux directives du juge en chef associé. [ 3 ] À l’audience, les parties ont reconnu que l’appel de cette décision est régi par l’article 32 du Code de procédure civile . [ 4 ] L’appelante propose les quatre questions en litige suivantes : 1.
Un juge en gestion peut-il, unilatéralement et sur des aspects d’importance, modifier un protocole d’instance déjà entériné? 2. Le juge pouvait-il imposer une défense orale, avec un maximum de 30 lignes , dans une affaire complexe sans porter atteinte à l’équité procédurale? 3. La décision du juge d’imposer une défense orale de 30 lignes porte-t-elle atteinte à la règle des publicités des débats procéduraux? 4.
La défense orale de 30 lignes porte-t-elle en l’espèce atteinte aux obligations de coopération et de transparence stipulées à l’article 20 du C.p.c.? [ 5 ] La Cour juge approprié de traiter ces questions en les reformulant de la façon suivante : 1. Les pouvoirs de gestion de l’instance du juge lui permettent-ils de modifier, de sa propre initiative, la forme prévue par les parties pour la contestation de la demande? 2.
La décision du juge d’imposer un maximum de 30 lignes à la défense orale de l’appelante est-elle raisonnable et respectueuse des principes directeurs de la procédure civile? [ 6 ] Le traitement de la première question exige de préciser certains faits concernant deux conférences de gestion tenues devant le juge Claude Bouchard, le 21 juillet et le 9 septembre 2016. [ 7 ] L’appelante soutient, en effet, que le juge Bouchard aurait entériné, le 21 juillet 2016, une entente entre les parties selon laquelle la défense serait écrite.
Or cela n’est pas exact. [ 8 ] Lors de la conférence de gestion du 21 juillet 2016, les demanderesses (les intimées en appel) proposent le 30 septembre 2016 comme échéance pour les contestations écrites, en vue d’une audition à la fin d’octobre ou au début de novembre. [ 9 ] Lors de la même conférence, la défenderesse (l’appelante en appel) représentée par Me Michel Bernier propose le 2 décembre 2016 comme échéance pour la contestation écrite, en vue d’une audition suivant les disponibilités de la Cour. [ 10 ] Voici ce que décide le juge Bouchard selon le procès-verbal d’audience : Le Tribunal PREND acte que l’échéancier déposé par Me Bernier convient aux parties et REPORTE le dossier en gestion d’instance le 9 septembre 2016, salle 3.23. [ 11 ] Le juge Bouchard constate donc simplement que l’échéancier proposé par la défenderesse convient aux parties et, sans l’entériner, il reporte l’affaire au 9 septembre 2016. [ 12 ] Lors de la conférence de gestion du 9 septembre 2016, les parties proposent le 12 décembre 2016 comme échéance pour les contestations écrites, en vue d’une audition du 16 au 19 janvier 2017. [ 13 ] Toutefois, à la demande de Me Bernier, le juge Bouchard reporte le dossier au 23 septembre 2016, mais cette audience est remise à plus tard selon le plumitif. [ 14 ] Dans un avis de présentation d’une demande de gestion d’instance datée du 5 décembre 2016, les demanderesses proposent le 23 décembre 2016 comme échéance de la contestation écrite par la défenderesse, en vue d’une audition du 16 au 19 janvier 2017. [ 15 ] Cette demande est entendue, le 9 décembre 2016, par le juge Pronovost qui rend le jugement porté en appel.
On notera que la date du 2 décembre 2016 envisagée pour la contestation écrite lors de la conférence de gestion du 21 juillet 2016, devenue le 12 décembre 2016 lors de la conférence du 9 septembre 2016, est maintenant remplacée par le 23 décembre 2016 et la date d’audition, qui n’était pas déterminée, est maintenant envisagée comme allant du 16 au 19 janvier 2017. [ 16 ] Il est difficile de soutenir dans les circonstances que l’échéancier prévu le 21 juillet 2016 constituerait une entente définitive qui
aurait été entérinée par le juge Bouchard, nonobstant les termes utilisés par ce dernier à cette date. [ 17 ] La Cour rappelle ici les règles contenues au paragraphe 6° de l’article 158 et à l’article 159 du Code de procédure civile : 158 . À tout moment de l’instance, le tribunal peut, à
titre de mesures de gestion, prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions suivantes: […] 6° déterminer si la défense est orale ou écrite; […] 159 . Les décisions de gestion prises par le tribunal sont consignées au procès-verbal d’audience et sont considérées inscrites au protocole de l’instance. Elles régissent, avec ce protocole, le déroulement de l’instance, sauf révision par le tribunal. 158 . For case management purposes, at any stage of a proceeding, the court may decide, on its own initiative or on request, to […] (6) determine whether the defence is to be oral or written; […] 159 .
The court’s case management decisions are recorded in the minutes of the hearing and are considered to be part of the case protocol. Unless revised by the court, they govern the conduct of the proceeding together with the case protocol. [ 18 ] Compte tenu de ces dispositions législatives et des faits exposés ci-dessus, la Cour répond positivement à la première question. [ 19 ] Le juge de première instance peut à tout moment, à
titre de mesure de gestion, décider que la défense sera orale, et ce, même en révision. En l’espèce, on ne peut même pas prétendre que la décision prise par le juge Pronovost aurait révisé une décision prise par le juge Bouchard, ce dernier n’ayant jamais décidé que la défense serait écrite, comme on l’a vu plus haut. [ 20 ] Quant à la deuxième question soulevée en appel, la Cour doit en décider à la lueur notamment des articles 32, 170 et 171 du Code de procédure civile :
32 . Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler. 170 . La défense, qu’elle soit orale ou écrite, consiste à faire valoir tous les moyens de droit ou de fait qui s’opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Une
partie peut alléguer dans sa défense tout fait pertinent, même survenu depuis l’introduction de la demande, et énoncer toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par les autres parties. Si la défense est orale, les éléments de la contestation sont consignés au procès-verbal de l’audience ou dans un exposé
sommaire qui y est joint. Si elle est écrite, elle est établie dans un acte de procédure. La déclaration, par une partie, qu’elle s’en rapporte à la justice n’équivaut pas à une contestation de la demande ni à un acquiescement aux prétentions d’une autre partie. 171 . La défense est orale, à moins que l’affaire ne présente un degré élevé de complexité ou que des circonstances spéciales ne le justifient.
Elle est orale notamment dans toute affaire qui a pour objet l’obtention d’aliments ou d’un droit lié à la garde d’un enfant, l’obtention d’un délaissement, d’une autorisation, d’une habilitation ou d’une homologation ou la reconnaissance d’une décision, la détermination du mode d’exercice d’une fonction ou la seule fixation d’une somme d’argent due à la suite d’un contrat ou en réparation d’un préjudice établi. 32 .
Case management measures relating to the conduct of a proceeding and rulings on incidental applications concerning the continuance of a proceeding, the joinder or severance of proceedings, the stay of a trial, the splitting of a proceeding or pre-trial discovery cannot be appealed. However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal. 170 .
Defending an application, whether orally or in writing, consists in raising all the grounds of law or fact that argue against granting in whole or in part the conclusions sought in the application. In its defence, a party may allege any material facts, even material facts that have arisen since the application was instituted, and advance any conclusions necessary to defeat grounds set up by the other parties. If the defence is oral, the arguments made are recorded in the minutes of the hearing or in a brief outline attached to the minutes. If the defence is written, it is set out in a pleading.
A declaration by a party that it submits to justice is not a defence, nor is it acquiescence in the claims of another party. 171 . The defence is to be oral unless the case presents a high level of complexity or special circumstances warrant otherwise.
The defence is to be oral, for example, in all instances where the purpose of the proceeding is to obtain support or a right relating to the custody of a child, to obtain the surrender of property, an authorization, a designation, a homologation or the recognition of a decision, or a determination as to the manner in which an office is to be discharged or the sole determination of an amount of money due under a contract or as reparation for proven injury. [ 21 ] L’appelante soutient que la décision du juge serait déraisonnable pour les motifs suivants : 1° elle porterait atteinte à l’équité procédurale, en n’imposant aucune limite à la présentation des parties demanderesses et en restreignant à quelques lignes la présentation matérielle de la
partie défenderesse; 2° elle porterait atteinte à la règle de la publicité des débats procéduraux;
3° elle porterait atteinte aux obligations de coopération et de transparence stipulées à l’article 20 du Code de procédure civile . [ 22 ] Un principe de base mérite d’être rappelé : l’acte de procédure doit énoncer les faits qui justifient les conclusions recherchées. Ces énoncés doivent être présentés avec clarté, précision et concision (art. 99 C.p.c .). Une procédure n’est pas un roman fleuve permettant de raconter tous les faits d’un litige, encore moins d’énoncer dans le moindre détail ses arguments de droit ou de citer de longs passages de jurisprudence.
Une procédure n’est pas un plan de plaidoirie ou l’équivalent d’un mémoire d’appel. Ainsi, ce n’est pas parce qu’une requête introductive d’instance comporte 128 paragraphes, comme ici, que les défenderesses ne sont pas en mesure d’énoncer leurs moyens de défense dans un exposé de trente lignes. [ 23 ] Pour illustrer ce propos, la Cour estime approprié de citer le début de la demande en justice modifiée en date du 8 février 2017 des demanderesses : A. EXPOSÉ
SOMMAIRE 1. Aux termes de la présente demande en justice, les demanderesses cherchent à faire déclarer nuls ou inopérants le règlement de contrôle intérimaire N° 2016-74 et les Règlements N ° 2016-78, N ° 2016-80, le Règlement N ° 2016-77 et le Règlement N° 2016-75 et N° 2016-81 , tous deux adoptés par la défenderesse Communauté métropolitaine de Québec, pour les motifs suivants : ➢ en vertu du quatrième (4
e) alinéa de l’article 124 de la
Loi sur la qualité de l’environnement , le règlement de contrôle intérimaire N° 2016-74 et les Règlement N ° 2016-78, N ° 2016-80, le Règlement N ° 2016-77 et le Règlement N° 2016-75 et N° 2016 81 doivent être déclarés inopérants puisqu’ils portent tous deux sur le même objet que deux règlements adoptés en vertu de la loi précitée et le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques n’a pas approuvé lesdits règlements de manière à ce qu’ils prévalent sur les deux règlements provinciaux en cause (voir par. 48 à 102 de la présente demande); ➢ le règlement de contrôle intérimaire N° 2016-74, et les Règlements N ° 2016-78, N ° 2016-80 et le Règlement N ° 2016-77 et le Règlement N° 2016-75 sont abusifs et doivent être déclarés nuls en ce qu’ils sont déraisonnables puisque : (1) ils excèdent grossièrement ce qui est nécessaire pour assurer leur objet, à savoir la protection des prises d’eau de la Ville de Québec ; , et (2) ils ont pour effet d’interdire, de manière significative , à toutes fins pratiques, toute l ’émission de permis pertinents pour le développement des terrains lotis et à lotir situés sur le territoire des demanderesses (voir par. 103-107 de la présente demande ); (3) les mesures qu’ils contiennent et leur territoire d’application limité sur le territoire de la défenderesse ne sont pas appuyés sur des fondements scientifiques valables (voir par. 107.1 de la présente demande); ➢ le règlement de contrôle intérimaire N° 2016-74, le Règlement N ° 2016-77 et le Règlement N° 2016- 75 80 doivent être déclarés nuls en ce qu’ils sont utilisés à des fins de contrôle discrétionnaire du développement (voir par. 108 à 116 .4 de la présente demande); ➢ le s Règlement s N° 2016-75 et N ° 2016-81 doivent être déclaré s nul s , ce s dernier s ayant été adopté s à l’extérieur de la période pertinente (voir par. 117 à 122 de la présente demande); [Transcription intégrale] [ 24 ] Rien n’empêche la défenderesse (l’appelante) de produire un exposé
sommaire selon un modèle analogue. Dans la mesure où cet exposé
sommaire sera rédigé en termes suffisamment larges pour donner ouverture à la défense orale, la défenderesse ne se trouvera pas désavantagée par rapport aux demanderesses, et ce, en tenant compte des principes énoncés au premier alinéa de l’article 170 du Code de procédure civile . [ 25 ] L’appelante n’a pas démontré que le juge a commis une erreur dans l’application des critères énoncés au premier alinéa de l’article 171 du Code de procédure civile et que cette décision porterait atteinte à l’équité procédurale. [ 26 ] Quant au deuxième motif mentionné ci-dessus, la Cour souligne que le caractère public de la procédure devant les tribunaux judiciaires selon les articles 11 et suivants du Code de procédure civile n’est pas mis de côté par la défense orale.
En outre, le deuxième alinéa de l’article 170 qui prévoit que les éléments de la contestation orale sont consignés au procès-verbal de l’audience ou dans un exposé
sommaire qui y est joint répond au besoin d’assurer ce caractère public des débats. [ 27 ] Enfin, quant au troisième motif mentionné ci-dessus, il s’appuie sur l’article 20 du Code de procédure civile : 20 . Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents.
Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. 20 . The parties are duty-bound to co-operate and, in particular, to keep one another informed at all times of the facts and particulars conducive to a fair debate and make sure that relevant evidence is preserved.
They must, among other things, at the time prescribed by this Code or determined in the case protocol, inform one another of the facts on which their contentions are based and of the evidence they intend to produce. [ 28 ] Cet
article édicte un devoir de coopération et un devoir d’information entre les parties. Il s’agit là d’obligations continues visant à empêcher les surprises entre parties. La Cour ne voit pas en quoi la décision d’imposer une défense orale viendrait contrer ces devoirs que le protocole d’instance entre autres devrait normalement favoriser.
[ 29 ] La Cour estime que le juge n’a pas rendu une décision déraisonnable au regard des principes directeurs visés à l’article 32 du Code de procédure civile . [ 30 ] En définitive, la Cour estime qu’il y a lieu de répondre positivement à la seconde question en litige telle qu’elle l’a reformulée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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