2013 QCCA 639, 2013 QCCA 639
Opinion
Gestion Gloucester, société en commandite c. Gaudreau Environnement inc. 2013 QCCA 639 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023405-137 (500-17-069193-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE/APPELANTE AVOCAT GESTION GLOUCESTER «SOCIÉTÉ EN COMMANDITE» Me Alain Gutkin Laframboise Gutkin s.e.n.c. PARTIES INTIMÉES AVOCAT GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC. CORPORATE ASSETS INC. Me Mathieu Renaud Me Michael Bozzo Dunton, Rainville Me Ari Yan Sorek Dentons Canada LLP
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 11 FÉVRIER 2013 PAR L’HONORABLE LOUIS J. GOUIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière : Marcelle Desmarais Salle: RC-18 AUDITION 11 h 18 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 11 h 18 Argumentation par Me Alain Gutkin. 11 h 44 Argumentation par Me Mathieu Renaud. 12 h 13 Argumentation par Me Ari Yan Sorek. 12 h 24 Réplique par Me Alain Gutkin. 12 h 29 Fin de l'argumentation de part et d'autre.
PAR LA JUGE: La requête est continuée en après-midi pour jugement, les avocats sont dispensés d'être présents. 16 h 14 Reprise de la séance. PAR LA JUGE: Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 11 février 2013 par la Cour supérieure, district de
Montréal (L'honorable Louis J.
Gouin – le juge) dont les conclusions sont ainsi rédigées : ACCUEILLE la «Requête Amendée de la Demanderesse en Rejet de la Défense et Demande Reconventionnelle»; REJETTE la «Défense Amendée et Demande reconventionnelle» de Gestion Gloucester «Société en commandite»; DÉCLARE que Gestion Gloucester «Société en commandite» est forclose de plaider; LE TOUT avec dépens. [ 2 ] La requérante soutient qu'il s'agit d'un jugement interlocutoire sujet à une permission d'appel aux termes des articles 29 et 511 C.p.c. [ 3 ] Les intimées quant à elles arguent qu'il s'agit d'un jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif de sorte que la demande de permission d'appeler doit être examinée et tranchée selon l'article 26 alinéa 2 (4.1) C.p.c. [ 4 ] Dans les circonstances du présent dossier, les apparences écartées, je suis d'avis d'examiner la demande sous le prisme des articles 29 et 511 C.p.c . et de faire droit à la requête pour permission d'appeler. [ 5 ] Voici pourquoi. [ 6 ] La requête amendée de la demanderesse en rejet de la défense et demande reconventionnelle, à laquelle le juge fait droit, a été présentée aux termes des articles 163 , 165(4) et 54.1 C.p.c. [ 7 ] Bien que le juge fasse usage de l'
article 54.1 C.p.c. pour décider de l'affaire, comme je le précise un peu plus loin, il n'affirme nulle part dans son jugement, de façon claire et certaine, être en présence d'un abus ou d'une apparence d'abus. La facture de son jugement laisse plutôt voir qu'il est d'avis que la requérante ne peut espérer avoir gain de cause et qu'il vaut mieux mettre fin à l'affaire sans délai. [ 8 ] Ainsi, malgré l'usage de l'
article 54.1 C.p.c . par le juge, je ne vois pas que son jugement en est un qui rejette un recours pour cause d'abus. Comme ce jugement ne met pas fin au dossier, alors que la requérante qui a comparu au dossier conserve des droits (articles 193 à 195 C.p.c .), j'analyse la demande de permission d'appeler aux termes des articles 29 et 511 C.p.c. [ 9 ] Ce jugement décide en
partie du litige et il ordonne des choses auxquelles le jugement final ne pourra remédier. Les fins de la justice requièrent qu'une permission d'appel soit accordée. [ 10 ] Je ne vois pas que le jugement en soit un qui rejette un recours pour cause d'abus : je m'explique. [ 11 ] Dans son jugement, après avoir résumé la position des parties et le droit applicable pertinent, le juge indique qu'il procède à l'examen de l'affaire aux termes de l'
article 54.1 C.p.c. car, pour en décider, il doit pouvoir faire usage d'éléments de preuve au-delà de ce que révèlent les procédures et les pièces au dossier. À ce propos, il écrit aux paragraphes 47 à 51 de son jugement : 47. Ainsi, à la différence d’une requête aux termes des articles 54.1 et suivants C.p.c. , lorsque le Tribunal analyse le bien-fondé d’une requête en irrecevabilité basée sur l’ article 165(4) C.p.c. , il tient les faits allégués dans la procédure pour avérés, et ce, sans prendre en considération la qualification de ces faits soumise par l’auteur de la procédure. 48.
Si alors le Tribunal considère la demande comme non fondée en droit, vu l’absence de syllogisme juridique, il rejette tout simplement la demande. 49. Par contre, une analyse reliée aussi à un débat contradictoire des faits d’une affaire, amènera le Tribunal à se prononcer plutôt en fonction des articles 54.1 et suivants du C.p.c. , tel que dans le présent cas. 50. En effet, le débat a débordé les allégués de la Défense et Demande reconventionnelle, et a nécessité une analyse de la preuve documentaire déposée par la Requérante, y inclus l’interrogatoire après défense du représentant de l’Intimée, M.
Salvatore Fratino. 51. Dans ces circonstances, les questions en litiges seront analysées dans le cadre des articles 54.1 et suivants du C.p.c , lesquels imposent un critère plus sévère, soit que la procédure soit «manifestement» mal fondée, frivole ou dilatoire. [ 12 ] Cela dit, le juge énonce les questions en litige à étudier et décider (au paragraphe 52) : 52. Dans ce contexte, les questions en litige sont les suivantes : a. Est-ce que la Défense et Demande reconventionnelle de l’Intimée est manifestement mal fondée? i.
L’Intimée devait-elle faire valoir son droit de propriété sur les Biens réclamés par le dépôt d’une preuve de réclamation aux termes de l’
article 81 L.F.I. ? ii. Est-ce que les faits et gestes de l’Intimée reliés à la Vente-1 et la Vente-2 font en sorte qu’elle est maintenant forclose de prétendre être propriétaire des Biens réclamés? iii. Est-ce que la réclamation de l’Intimée au
chapitre des Coûts de restauration de l’Immeuble est prématurée?
b. Dans l’affirmative, le Tribunal est-il justifié de rejeter immédiatement la Défense et Demande reconventionnelle de l’Intimée? [ 13 ] Nulle part ne dit-il être en présence d'un abus. Ce qu'il retient, c'est l'idée voulant que la défense et la demande reconventionnelle soient manifestement mal fondées. [ 14 ] Il retient que l'intimée devait faire valoir son droit de propriété sur les biens aux termes de l'
article 81 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI). [ 15 ] Constatant qu'elle ne l'a pas fait, il se demande si elle est maintenant forclose de le faire. [ 16 ] Au paragraphe 58 de son jugement, il se dit d'avis que, par ses faits et gestes, elle a clairement laissé sous-entendre qu'elle ne prétendait détenir aucun droit dans les biens et, au paragraphe 59, il énumère certains de ces faits et gestes qui l'amènent à retenir cette conclusion. [ 17 ] Il affirme ensuite que l'intimée a été délinquante et décide alors qu'elle était forclose, le 27 juin 2011, de faire valoir un droit de propriété. [ 18 ] Finalement, il retient que l'intimée ne peut réclamer de coûts de restauration.
À ce propos, il écrit aux paragraphes 65 à 67 de son jugement: 65. L’Intimée ne peut, à ce stade-ci, réclamer les Coûts de restauration future de l’Immeuble, basés sur une évaluation, alors qu’aucune faute et aucun dommage ne peuvent encore être établis. Encore faut-il que ces événements se produisent. 66. L’Intimée, si jamais elle possède de tels droits, pourra les faire valoir en temps et lieu. D’ailleurs, le Tribunal avait l’impression parfois que l’Intimée voulait forcer la Requérante à acheter l’Immeuble, tout comme s’il s’agissait d’une stratégie de négociation.
Le Tribunal n’a pas à être impliqué dans une telle stratégie. 67. La réclamation de l’Intimée au
chapitre des Coûts de restauration de l’Immeuble est donc prématurée. [ 19 ] Ayant tranchées les questions identifiées à son point (a), le juge entreprend de répondre à sa question (b) : peut-il rejeter immédiatement la défense et la demande reconventionnelle? [ 20 ] Le juge répond oui. Sa réponse se trouve aux paragraphes 68 à 70, ainsi rédigés: 68.
Le Tribunal est convaincu que la Défense et Demande reconventionnelle de l’Intimée, telle que formulée, est manifestement mal fondée et, tel que permis par les articles 54.1 et suivants C.p.c. , le Tribunal est justifié de rejeter, dès à présent, la Défense et Demande reconventionnelle de l’Intimée. 69. Une audition au mérite, avec interrogatoires, contre-interrogatoires et expertises, n’est nullement nécessaire pour décider du sort de la Défense et Demande reconventionnelle. 70. Il en va d’une saine administration de la justice.
Il ne sert à rien de laisser perdurer un débat dont l’issu est inévitable, soit le rejet des moyens de défense de l’Intimée. (Je souligne et j'ajoute le caractère gras) [ 21 ] Or, en l'absence d'une conclusion claire d'abus (et pas simplement d'un recours qu'il y a lieu de rejeter sans tarder à son avis), le juge ne pouvait pas le faire. [ 22 ] Aux termes de l'
article 54.3 C.p.c ., seule une conclusion d'abus peut donner lieu à une sanction aussi drastique que le rejet d'un recours. Certes l'abus peut résulter d'un acte de procédure manifestement mal fondé, mais il n'y a pas d'automatisme. L'
article 54.1 C.p.c . prévoit qu'un tribunal doit déclarer l'acte abusif pour pouvoir le rejeter (article 54.3 C.p.c .). Le juge ne l'a pas fait. [ 23 ] En terminant, tenant compte des faits de l'affaire et des questions d'intérêt qu'elle soulève et qui méritent d'être examinées par notre Cour, j'ajoute que j'aurais également accordé la permission d'appeler aux termes de l'
article 26 C.p.c . si j'avais conclu qu'il s'appliquait. [ 24 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c. ; [ 25 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 26 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 27 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 28 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance;
[ 29 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 27 septembre 2013, en salle Antonio Lamer , à 9h30 , pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour l'appelante et 45 minutes pour les intimées); [ 30 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 17 mai 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 31 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 14 juin 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 32 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigées: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 33 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 34 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. Frais à suivre. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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