2016 QCCQ 12770, 2016 QCCQ 12770
Opinion
Goldwater, Dubé inc. c. Gaudreault-Torlone 2016 QCCQ 12770 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-220181-153 DATE : 10 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GOLDWATER, DUBÉ INC. Demanderesse c.
STÉPHANIE GAUDREAULT-TORLONE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Goldwater, Dubé inc. (GD), un cabinet d’avocats spécialisé en droit familial réclame des d’honoraires professionnels de 36 348,29 $ de son ancienne cliente Stéphanie Gaudreault-Torlone. Cette somme constitue le solde d’un montant plus important de 61 384,29 $. [ 2 ] Mme Gaudreault-Torlone refuse de payer alléguant : 17.
Les honoraires réclamés ne sont pas juste et raisonnable puisqu’ils ne sont pas justifiés par les circonstances du dossier et ils sont disproportionnés aux services professionnels rendus et aux résultats obtenus; (sic) 18. La demanderesse a fait miroiter à la défenderesse qu’elle lui obtiendrait des sommes colossales, notamment une somme de 500 000 $ à
titre de pension alimentaire forfaitaire pour enfant et une augmentation intérimaire de la pension alimentaire pour enfant de 1 500 $ à 3 000 $ par mois, le tout tel qu’il appert de la requête, pièce D-1 [1] . [ 3 ] Qu’en est-il? L’HISTORIQUE DES PROCÉDURES DEVANT LA COUR DU QUÉBEC [ 4 ] Un jugement par défaut de comparaître est rendu contre Mme Gaudreault-Torlone le 15 juillet 2015. [ 5 ] La requête en rétractation de jugement est reçue par le juge Vincenzo Piazza le 14 août 2015. La juge Emmanuelle Saucier annule ensuite le jugement lors d’une audience tenue le 6 janvier 2016.
Elle fixe alors le procès au fond, prenant soin de noter la liste des témoins annoncés par GD, soit Me Anne-France Goldwater et l’expert Langevin. Notons d’emblée que Me Goldwater ne témoignera pas au procès. LES FAITS PERTINENTS AUX HONORAIRES [ 6 ] À compter de juillet 2013, Mme Gaudreault-Torlone est impliquée dans un litige avec son ancien conjoint de fait.
L’objet de ce litige concerne la garde de leur jeune enfant de même que la pension alimentaire pour celle-ci. [ 7 ] Mme Gaudreault-Torlone consulte Me Goldlwater de GD en juillet 2014 car son avocat d’alors lui indique qu’il serait approprié qu’elle consulte « un gros cabinet ». Mme Gaudreault-Torlone a confiance en Me Goldwater « parce qu’elle est juge à la télé ». [ 8 ] Mme Gaudreault-Torlone témoigne qu’elle a été « induite en erreur ».
Elle n’a pas été informée de l’ampleur du mandat, du coût des honoraires et du fait que des procédures ont été déposées sans qu’elle ne reçoive les informations pertinentes. [ 9 ] Selon elle, GD travaille dans son seul intérêt d’obtenir un règlement pour une somme globale importante. [ 10 ] Le 21 juillet 2014, Mme Gaudreault-Torlone signe une convention d’honoraires [2] . Cette convention fait l’énumération des tarifs horaires des avocats du cabinet, dont Me Goldwater à 595 $ l’heure, Me Marie-Hélène Tremblay à 260 $ l’heure et Me Stéphanie Tremblay à 180 $ l’heure. Le document a pour
titre « Taux pour l’année 2014 ». Par ailleurs, Mme Gaudreault-Torlone paie une avance de 9 198 $. L’engagement qu’elle y prend se lit : Je consens à ce que la somme de 9 198 $ soit pour engager vos services pour me représenter dans mon dossier. J’ai lu et compris ce
contrat d’honoraires et je m’engage à payer toute somme additionnelle facturée en conséquence. [ 11 ] Mme Gaudreault-Torlone a un revenu annuel d’environ 20 000 $, en plus de recevoir une pension alimentaire pour l’enfant selon les barèmes réglementaires. [ 12 ] Après diverses rencontres avec les représentants du cabinet GD, une « requête de la demanderesse pour pension alimentaire pour enfants, divulgation financière, provision pour frais et ordonnance de sauvegarde » est signée en date du 4 septembre 2014.
La requête conclut notamment à : sur une base intérimaire : - confier la garde de l’enfant des parties à Mme Gaudreault-Torlone; - verser une pension alimentaire pour enfant de 3 000 $ par mois; - verser une provision pour frais de 65 000 $; et au fond : - ordonner le versement d’une pension alimentaire de 3 000 $ par mois rétroactivement à la date de séparation des parties, soit février 2013; et - ordonner le versement à Mme Gaudreault-Torlone d’un montant forfaitaire de 500 000 $ à
titre de pension alimentaire forfaitaire pour enfant. [ 13 ] Selon Mme Gaudreault-Torlone, Me Goldwater lui demande « qui va vous cautionner » pour les honoraires. C’est par la suite que Mme Gaudreault-Torlone versera l’ensemble de ses économies à
titre d’avance sur les honoraires. De plus, selon la cliente, Me Goldwater n’explique pas la complexité et les nuances des procédures qu’elle s’apprête à intenter. Elle se contente de lui déclarer « I will put my guys on it ». [ 14 ] Selon les barèmes pour la fixation de la pension alimentaire pour enfant, l’ex-conjoint n’a pas les revenus déclarés suffisants pour justifier les conclusions de la requête. C’est la raison pour laquelle la requête comporte des conclusions de divulgation financière.
En effet, Me Goldwater, lors des premières rencontres avec Mme Gaudreault-Torlone lui représente qu’elle va obtenir les documents financiers relatifs à plusieurs entreprises dans lesquelles l’ex-conjoint est impliqué. Selon elle, il s’agit de prouver « un revenu notionnel » de l’ex-conjoint afin de déterminer une pension alimentaire bien au-delà des normes habituelles. [ 15 ] S’ensuit une avalanche d’affidavits détaillés des deux parties au litige [3] . [ 16 ] C’est en décembre 2014 que les parties se trouvent enfin à la Cour. À
titre de mesures intérimaires, la Cour supérieure accorde une provision pour frais de 25 000 $ que madame peut « à son choix, utiliser pour les fins de ses experts ou pour ses avocats ». Elle ordonne aussi la remise à GD de certains états financiers relatifs aux entreprises commerciales du conjoint et entérine une entente sur les droits d’accès.
Enfin, la juge ordonne aux experts comptables des parties de se rencontrer, et ce, dans le but de « tenter de simplifier la gestion dans ce dossier tenant compte des enjeux afin de favoriser qu’une date d’audition soit réservée le plus tôt possible aux parties » et de « compléter la question de la situation financière du père, mais qu’il y a lieu, à ce moment-ci, d’en limiter les démarches » [4] . [ 17 ] Une conférence de règlement à l’amiable a lieu mais ne permet pas aux parties de régler leur différend. [ 18 ] Au cours de l’hiver 2015, les parties vivent plusieurs difficultés en lien avec l’exercice de la garde.
Les avocats s’écrivent un grand nombre de courriels au cours de la période. [ 19 ] En mars 2015, GD cesse de représenter Mme Gaudreault-Torlone. [ 20 ] La facture litigieuse est datée du 22 décembre 2014. Elle identifie un solde de 36 384,29 $ car elle tient compte de l’encaissement par GD de la provision pour frais reçue vers la même date. [ 21 ] Mme Gaudreault-Torlone n’a jamais consenti à ce versement. En fait, madame aurait voulu payer son expert avec cette somme. Ultimement, elle paiera les honoraires de celui-ci directement. [ 22 ] La facture litigieuse inclut deux sommes facturées à l’avance.
Il s’agit de deux demi-journées à la Cour pour la présentation de requêtes. Les montants sont de 2 874,38 $ pour l’une et de 2 736,41 $ pour l’autre. Il est acquis que ces honoraires sont en surplus de tout le travail véritablement effectué par GD car une des requêtes a été plaidée et facturée au taux horaire des avocats présents tandis que l’autre n’est jamais présentée à la Cour. [ 23 ] Par ailleurs, plusieurs remises ont lieu à l’automne 2014 pour des raisons qui ne sont pas imputables à GD. Toutefois, des répétitions de préparation en découlent.
ANALYSE [ 24 ] GD a le fardeau de prouver le bien-fondé de ses honoraires. Le Tribunal conclut qu’elle n’y a pas droit. [ 25 ] GD argue qu’elle a une obligation de moyens seulement. Elle ajoute qu’elle a recommandé un règlement à sa cliente dès le 8
octobre 2014, laquelle a refusé cette avenue. Ainsi, tous les honoraires encourus à la suite sont la seule responsabilité de Mme Gaudreault-Torlone. Elle ne peut s’en plaindre. Enfin, elle plaide avoir travaillé sans facturer jusqu’en mars 2015, lorsqu’elle cesse d’occuper. [ 26 ] Mme Gaudreault-Torlone argue qu’elle n’a jamais été informée convenablement et qu’elle a même été induite en erreur.
De plus, les honoraires ne sont pas justes et raisonnables compte tenu de l’ensemble des circonstances. [ 27 ] Pour décider des reproches faits par Mme Gaudreault-Torlone, il faut se pencher sur le Code de déontologie des avocats [5] . [ 28 ] Les dispositions suivantes servent de trame générale : 20. L’avocat a, envers le client, des devoirs d’intégrité, de compétence, de loyauté, de confidentialité, de désintéressement, de diligence et de prudence. 23.
L’avocat agit en tout temps dans le meilleur intérêt du client, dans le respect des règles de droit et de manière à établir et à maintenir une relation de confiance mutuelle. [ 29 ] Les principes que le Tribunal applique sont ceux découlant de l’arrêt de la Cour d‘appel dans Mathieu c. Marchand [6] et la jurisprudence constante qui s’en inspire. Le juge Monet écrivait : L’avocat a droit à de justes honoraires; cela va de soi. Ce qui est moins évident, c’est la somme juste dans un cas donné. Justice sous- entend équilibre. Ce qui paraît juste à l’avocat ne paraît pas nécessairement juste au client. Et vice versa.
Aussi, il arrive qu’un tiers doive trancher [7] . (sic) [ 30 ] Plus directement applicable à notre affaire, les propos du juge Hilton, à la Cour supérieure s’appliquent : [65] Billing on an hourly basis, however, should not be effected as a simple mathematical process whereby the number of hours is multiplied by the hourly rate to arrive at the amount of the fee.
The practice of law is a profession that is surely not the equivalent of a merchant selling a commodity for a price based on its number and weight. [66] Hourly billing still requires a lawyer to determine, most importantly and above all, what the value is to the client of the services performed for which the billing occurs. It is not tantamount to simply filing in the amount of a blank cheque already signed by the client. […] [68] For example, a lawyer who must wait in Court before the presentation of a motion may spend three hours waiting and one hour pleading.
It would be proper for the lawyer to record four hours of time, but it does not follow automatically the the lawyer’s client has received four hours of value when the moment arrives to send and account. The same would be true of an articled student who spends time performing research that is repetitive or of doubtful utility to the case being argued [8] . [ 31 ] Également, notre collègue le juge Breault écrit [9] : [70] L’avocat doit donc s’assurer que le client a toute l’information utile sur la nature des services qu’il rend ainsi que sur les modalités financières de ses prestations.
Il doit obtenir son accord à cet égard, sauf s’il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. [71] L’avocat doit aussi fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facture ou du relevé d’honoraires et des modalités de paiement, sauf encore une fois s’il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. [72] De toutes ces règles, il découle que le Tribunal peut toujours intervenir, que les honoraires aient été établis au forfait, à l’heure ou au pourcentage, pour faire en sorte que les sommes accordées soient en définitive justes et raisonnables au regard des circonstances propres à l’affaire. [73] En particulier, dans le cas des honoraires facturés à l’heure, la jurisprudence enseigne que l’analyse du Tribunal ne doit pas se faire en vérifiant seulement que chaque heure travaillée est correctement multipliée par le taux horaire convenu entre les parties.
Les honoraires, encore une fois, doivent être globalement justes et raisonnables. (sic) [ 32 ] L’article 28 du Code de déontologie est limpide : 28. L’avocat détermine avec le client les conditions , modalités et l’étendue du mandat qui lui est confié. Il expose notamment de façon objective la nature et la portée des problèmes qui, à son avis, ressortent de l’ensemble des faits portés à sa connaissance et les risques inhérents aux mesures recommandées.
L’avocat obtient le consentement du client au sujet du mandat, en portant une attention et un soin particuliers s’il s’agit d’une personne vulnérable notamment en raison de son âge ou de son état physique ou psychologique. (Soulignements ajoutés) [ 33 ] En l’absence du témoignage de Me Goldwater, il est impossible pour le Tribunal de conclure qu’il y a eu un exposé « objectif » de la nature et de la portée des problèmes reliés au litige.
Au surplus, la fragilité manifeste de Mme Gaudreault-Torlone à l’égard de son litige et sa situation financière démontrent qu’elle est « une personne vulnérable » au sens de sa disposition. Il n’existe aucune preuve « d’attention et soins particuliers » dans l’obtention du consentement de la cliente. Cela contribue au vice de consentement allégué.
[ 34 ] L’article 99 du Code de déontologie se lit comme suit : 99. L’avocat s’assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l’information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s’il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé.
En cours de mandat, l’avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entrainer des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels. (Soulignements ajoutés) [ 35 ] Il n’y a aucune preuve que GD a même tenté d’évaluer le coût des honoraires prévisibles que pouvait encourir Mme Gaudreault- Torlone.
Alors que Me Goldwater connaît la fragilité financière de sa cliente, le courriel suivant illustre à quel point la facturation cause de la tension avec Mme Gaudreault-Torlone : However, your bill dated October 14, 2014 shows and outstanding balance of $22,880.25 and you have made no payment on account. Stéphanie, I am not your personal bank. I am not in a business of financing litigation.
This has nothing to do with what I think of your case or your situation! and you cannot reasonably expect to hold hostage to your desire to refuse every offer, while your are spending my money to keep litigating [10] . [ 36 ] Le ton de ce courriel porte visiblement à faux en regard des obligations de l’avocate dans ses relations avec sa cliente (voir notamment les articles 20 à 23 du Code de déontologie ). [ 37 ] L’article 101 du Code de déontologie prévoit : 101. L’avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et raisonnables.
Il en est de même des avances demandées au client. [ 38 ] La preuve démontre que Mme Gaudreault-Torlone a donné toutes ses économies à
titre d’avance à la conclusion du mandat. Ensuite, elle a réussi à faire un seul paiement d’une somme de 1000 $. Le reste de la somme reçue par GD est constituée de la provision pour frais. N’eut été de celle-ci, la réclamation serait près du double. Enfin, dès le mois de novembre 2014, les honoraires se chiffrent déjà à plus de 20 000 $ alors que les parties n’ont même pas encore plaidé les mesures intérimaires. Le Tribunal ne peut conclure autrement que de voir des honoraires déraisonnables pour cette cliente en particulier. [ 39 ] L’article 102 du Code de déontologie mérite une attention particulière : 102.
Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° l’expérience; 2° le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire; 3° la difficulté de l’affaire ; 4° l’importance de l’affaire pour le client ; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu ; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. (Soulignements ajoutés) [ 40 ] Selon la preuve, le mandat ne présentait aucune difficulté particulière pour GD.
Me Goldwater est une spécialiste. C’est précisément pour ce type d’expertise de pointe que Mme Gaudreault-Torlone a retenu GD. D’ailleurs, Me Stéphanie Tremblay indique aussi lors de son témoignage qu’elle a une bonne expérience de ce type de dossier comportant de la divulgation financière de personnes morales. [ 41 ] De plus, Mme Gaudreault-Torlone se plaint du nombre d’avocates impliquées à son dossier. La facturation litigieuse identifie en effet les initiales de plusieurs membres du cabinet.
La preuve n’est pas explicite sur les dédoublements mais le Tribunal constate que la facturation ne comporte pas d’ajustement pour tenir compte du nombre élevé de professionnels. Inévitablement, cette multiplication cause des répétitions. GD ne pouvait se contenter d’additionner des heures travaillées au taux horaire sans autre réflexion. [ 42 ] Le nombre d’heures consacrées à ce mandat apparaît objectivement hors de proportion avec les résultats obtenus. Cela est d’autant plus évident compte tenu de l’argument de GD selon lequel dès le 8 octobre le dossier aurait dû se régler.
Comment expliquer alors la quantité d’heures consacrées après cette date? [ 43 ] Les heures facturées et l’absence de résultat obtenu ne constituent pas les seuls critères dont le Tribunal tient compte. Il faut
aussi prendre en considération la situation financière de la cliente. En effet, l’avance qu’elle a donnée à l’ouverture du dossier représente 50 % de son revenu annuel. Il s’agissait de l’ensemble de ses économies. GD savait cela dès le début du mandat. Dès octobre 2014, les échanges de courriel démontrent que la question du paiement des honoraires devenait un irritant entre les parties. Si Mme Gaudreault- Torlone était une cliente exigeante, c’était là son droit.
Cela ne justifie pas GD d’utiliser ce fait comme réponse aux reproches de leur cliente. [ 44 ] Ensuite, plus de 60 000 $ d’honoraires professionnels sur une période de cinq mois apparaît phénoménal considérant l’apparente simplicité du dossier et les moyens financiers de la cliente. [ 45 ] Le dossier devant la Cour supérieure a fait l’objet d’une enflure judiciaire sans commune mesure avec la réalité. D’ailleurs, le dossier que GD a présenté devant le Tribunal en l’espèce confirme ce constat.
Une réclamation d’environ 36 000 $ a requis trois jours de procès (en incluant la journée d’audience devant la juge Saucier). GD a produit une trentaine de pièces dont des liasses d’échanges de courriels entre les parties et les avocats (parfois plusieurs fois le même échange). Toute cette preuve a finalement eu bien peu d’importance dans ce débat. L’essentiel de la preuve pertinente découle des témoignages de Me Tremblay et de la cliente.
De plus, le témoin qui aurait été le plus en mesure d’éclairer le Tribunal n’a pas témoigné. [ 46 ] GD argue que la facture litigieuse est un document interne au sens des articles 2831 et 2836 C.c.Q. et que son contenu fait preuve. Cet argument ne peut s’appliquer ici. D’abord, il y a une preuve contraire par le témoignage de Mme Gaudreault-Torlone. Ensuite, GD a annoncé qu’elle faisait entendre Me Goldwater. Elle a choisi de ne pas le faire.
Elle doit assumer les conséquences de sa stratégie. [ 47 ] Enfin, le fait de ne pas avoir facturé d’honoraires après le 22 décembre 2014 ne change pas la conclusion du Tribunal. En effet, même si cela était vrai, la valeur de ses honoraires pour la cliente n’a pas été démontrée. [ 48 ] Les accrocs aux règles contenues au Code de déontologie des avocats et l’absence d’une preuve suffisante des honoraires facturés par GD permettent au Tribunal de conclure que les honoraires ne sont pas justes et raisonnables.
Les honoraires seront en conséquence réduits à zéro tels que la jurisprudence le permet. [ 49 ] La demande de GD sera en conséquence rejetée. PAR CE MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Goldwater, Dubé inc.; AVEC LES FRAIS DE JUSTICE . _________________________ SCOTT HUGHES, J.C.Q. Me Stéphanie Tremblay Me Jeffry Awwad GOLDWATER, DUBÉ Procureurs de la demanderesse Me Ian Britt CAYER OUELLETTE & ASSOCIÉS, AVOCATS Procureur de la défenderesse Date d’audience : 5 mai 2016
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