2019 QCCA 628, 2019 QCCA 628
Opinion
Drouin c. David 2019 QCCA 628 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009588-176 (200-17-024142-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JEAN BOUCHARD , J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. (JG1843) PARTIES APPELANTES AVOCAT PHILIPPE DROUIN, ès qualités de fiduciaire de la Fiducie Philippe MARIE ROBITAILLE, ès qualités de fiduciaire de la Fiducie Philippe M e JOCELYN MORENCY (ABSENT) (Le Cabinet Légaliste)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT HÉLÈNE DAVID, en sa qualité de ministre de la Culture et des Communications M e PIERRE ROBITAILLE (ABSENT) (Lavoie, Rousseau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e PIERRE ROBITAILLE (ABSENT) (Lavoie, Rousseau) En appel d'un jugement rendu le 19 juillet 2017 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrôle judiciaire) – Biens et propriété (protection des biens culturels) Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 2 avril 2019; Les parties ont été dispensées de se présenter devant la Cour; Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 19 juillet 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Pierre C. Bellavance) [1] , qui rejette leur demande en contrôle judiciaire de la décision rendue par l’intimée le 11 août 2015. [ 2 ] La problématique est la suivante. [ 3 ] Les appelants sont propriétaires d’une résidence à Sillery située sur un site patrimonial assujetti à la
Loi sur le patrimoine culturel [2] . Ils souhaitent démolir celle-ci en raison de sa vétusté, en construire une nouvelle et subdiviser leur terrain en deux lots distincts. Ils adressent donc une demande en ce sens au ministère de la Culture et des Communications (MCC) en vertu de l’article 64, qui est ainsi libellé : 64. Nul ne peut, dans un site patrimonial déclaré ni dans un site patrimonial classé, diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain, ni modifier l’aménagement ou l’implantation d’un immeuble, ni faire quelque construction, réparation ou modification relative à l’apparence extérieure d’un immeuble, ni démolir en tout ou en
partie cet immeuble, ni ériger une nouvelle construction sans l’autorisation du ministre . De plus, dans un site patrimonial visé au premier alinéa, nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, excaver le sol même à l’intérieur d’un bâtiment. […] 64.
No person may, in a land area declared a heritage site or on a classified heritage site, divide, subdivide, redivide or parcel out a lot, change the arrangement or ground plan of an immovable, build, repair or change anything related to the exterior appearance of an immovable, demolish all or part of an immovable or erect a new construction without the Minister’s authorization .
In addition, no person may excavate the ground even inside a building on a heritage site referred to in the first paragraph without the Minister’s authorization. […] [ 4 ] Il importe de préciser que l’analyse de la demande d’autorisation des appelants a été faite à partir des orientations contenues au Plan de conservation du site patrimonial de Sillery adopté par le ministre de la Culture et des Communications en vertu de l’
article 61 de
la
Loi sur le patrimoine culturel [3] . Il s’agit d’un document de référence détaillé qui encadre la compétence du ministre dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. [ 5 ] Le 11 août 2015, le MCC refuse aux appelants leur demande pour l’autorisation de démolir leur résidence.
Selon l’analyste chargé d’examiner le dossier, les pièces fournies ne permettent pas de conclure à la nécessité de démolir celle-ci, cette mesure, selon les orientations générales du Plan de conservation, devant être réservée aux cas exceptionnels [4] . [ 6 ] Le 11 mai 2016, les appelants se pourvoient en contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision. Ils demandent d’annuler l’avis de refus. Ils expliquent le retard à se pourvoir par la découverte subséquente d’un cas similaire au leur où le ministère a autorisé la démolition d’une résidence.
Bref, ils plaident qu’ils ont été traités injustement ou de manière arbitraire et discriminatoire. [ 7 ] Le juge de première instance a rejeté leur recours.
Voici ce qu’il écrit à propos de l’argument des appelants : [14] Pour amener le Tribunal à intervenir, les requérants font valoir différents moyens que le Tribunal examinera ici. [15] Dans un premier temps, ils soumettent que le ministère aurait conclu différemment dans un dossier similaire, concernant une propriété située dans le site patrimonial de Sillery et cela quelques semaines seulement avant la décision les concernant. [16] Le Tribunal peut difficilement retenir un tel argument dans le cadre d’un recours en contrôle judiciaire où il doit se limiter à examiner la décision contestée à la lumière de la preuve, des motifs et du raisonnement apparaissant à la décision elle-même, à moins bien sûr qu’on lui démontre que l’on a affaire à un traitement discriminatoire, ce qui n’a pas été fait ici. [17] Pour appuyer un tel argument, il aurait fallu démontrer preuve à l’appui que les deux dossiers étaient pratiquement identiques et que leur traitement aurait dû amener à une conclusion semblable.
Or, cette démonstration n’a pas été faite et cet argument ne peut être retenu. [ 8 ] Les appelants soutiennent que le juge a erré en ne considérant pas ou en ignorant la preuve de traitement discriminatoire qu’ils ont présentée. De l’avis de la Cour, les appelants font une lecture erronée des motifs du juge de première instance. C’est parce que les appelants ne se sont pas déchargés de leur fardeau que le juge a rejeté leur recours et non pas parce qu’il aurait refusé de tenir compte de la preuve présentée par ces derniers.
Le dossier prétendument similaire sur lequel les appelants s’appuient a pour toile de fond une maison dévastée par un incendie et laissée à l’abandon pendant deux ans. Ceci ressort de la version non caviardée du
sommaire de la demande d’autorisation de démolir cette maison que l’intimée a déposée devant nous lors de l’audience, que le juge de première instance avait en sa possession (mais que les appelants, notons-le, n’ont pas jugé utile de joindre en entier à leur exposé en appel). Même si le juge de première instance ne traite pas de cet aspect du dossier dans son jugement, il n’est guère étonnant qu’il ait conclu que les appelants ne se sont pas déchargés de leur fardeau, les situations qu’on lui demandait de comparer ne permettant aucunement de conclure à un traitement discriminatoire ou inéquitable.
Mais il y a plus. [ 9 ] La détermination de l’existence d’un traitement discriminatoire nécessite, de la part d’une cour d’appel, un examen rigoureux de toutes les circonstances propres à chacune des situations qui doivent être comparées. Or, les appelants n’ont pas jugé bon de reproduire l’entièreté de la preuve. Le dossier, tel que constitué, ne contient en effet que des extraits des notes sténographiques. Quant au cas similaire qui sert d’assise au traitement discriminatoire dont ils auraient été victimes, il s’agit d’un document qui réfère à de nombreux autres documents dont on ignore tout.
Cette lacune est fatale [5] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel; [ 11 ] Avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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