2014 QCCQ 8623, 2014 QCCQ 8623
Opinion
Protection de la jeunesse — 141599 2014 QCCQ 8623 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-001061-124 DATE : 24 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 12 juillet 2013, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive chez la mère si la situation le permettait. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La réintégration progressive de l'adolescente chez sa mère n'a toujours pas pu être actualisée; - En effet, malgré les progrès de l'adolescente, sa mère ne se sent pas en mesure de la reprendre à temps plein; [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2013; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente, X, en famille d'accueil pour une période d'un an; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans le milieu maternel si la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la
protection de la jeunesse; ORDONNE que X reçoive les soins requis pour son état (déficience intellectuelle, médicale, scolaire); ORDONNE que madame A reçoive les services requis pour son état (intégration, francisation, habiletés parentales); ORDONNE que madame A prenne les moyens nécessaires afin de mettre fin à la situation de compromission de sa fille; ORDONNE que X et madame A participent à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescente Date d’audience : 24 janvier 2014 /hb
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