2016 QCCA 720, 2016 QCCA 720
Opinion
J.B. c. D.C. 2016 QCCA 720 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025899-162 (700-14-008313-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANTE AVOCATE J… B... Me MONIQUE CARMEL (Centre communautaire jur. Laurentides- Lanaudière) INTIMÉ AVOCAT D… C... Me ANDRÉ LESCO (Leduc Lesco Avocats) MIS EN CAUSE AVOCAT Y… C... CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 6 janvier 2016 par l'honorable Luc Lefebvre de la Cour supérieure, district de Terrebonne. DESCRIPTION : Requête de l’intimé en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 47 Début de l'audience. Identification des procureurs. 11 h 47 Argumentation de Me Lesco. 11 h 59 Argumentation de Me Carmel. 12 h 11 Réplique de Me Lesco. 12 h 17 Suspension. 12 h 37 Reprise. 12 h 37 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 12 h 38 Fin de l'audience.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris ne concerne que l’ouverture d’un régime de protection et la nomination d’un curateur. L’ouverture du régime lui-même n’était pas contestée en première instance et ne l’est pas davantage en appel. [ 2 ] Quant à la nomination du curateur, elle n’a pas fait l’objet de débat en Cour supérieure, mais, devant notre cour, l’appelante se plaint du choix effectué par le juge après la tenue de l'assemblée de parents, d’alliés ou d’amis. [ 3 ] De l’avis de la Cour, le jugement entrepris respecte les exigences prescrites par le législateur.
L’opinion divergente exprimée par l’appelante lors de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis quant à l’identité de la personne à être nommée curateur ne rend pas pour autant la procédure contestée au sens de l’article 304 C.p.c.
[ 4 ] Il faut aussi prendre en compte qu'un jugement de cette nature est susceptible de révision en tout temps (
article 277 C.c.Q .). [ 5 ] En dernier lieu, l'appelante se plaint de ne pas s'être vu accorder de droits d'accès aux termes du jugement entrepris. Or, là n'était pas l'objet de la procédure sur laquelle le juge avait à se prononcer. [ 6 ] Si elle le désire, l'appelante pourra donc saisir la Cour supérieure de la question de ses droits d’accès. [ 7 ] Sur le tout, la Cour estime que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec les frais de justice; [ 9 ] REJETTE l'appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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