2020 QCCQ 9725, 2020 QCCQ 9725
Opinion
Protection de la jeunesse — 207372 2020 QCCQ 9725 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-005043-209 JUGEMENT RENDU LE : 16 octobre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 30 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue le risque de négligence et les troubles de comportement de l'enfant pour demander entre autres de confier l'enfant à la mère avec un suivi social pour une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que le couple a eu deux enfants. Ils sont séparés depuis plusieurs années. Depuis, la mère a eu deux autres enfants avec son conjoint actuel, monsieur C. [ 5 ] Depuis quatre ans, l’enfant a fait l’objet de sept signalements et de cinq évaluations. Il a reçu des services d’une intervenante en santé mentale du CLSC qui a pris fin en novembre 2019.
[ 6 ] La mère a reçu les services du Programme de maintien en milieu familial du 31 décembre 2018 au 10 avril 2019 qui ont été suspendus vu l’indisponibilité de la mère en raison de ses difficultés personnelles. Ce programme a repris auprès de la famille d’accueil de proximité, madame D, tante maternelle de l’enfant, et a été complété. [ 7 ] L’enfant reçoit des services en pédopsychiatrie, a un suivi en psychologie et est toujours en évaluation en ergothérapie.
Les services pour l’enfant sont dispensés par le Pavillon A. [ 8 ] L’enfant présente un diagnostic du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, du syndrome de Gilles de la Tourette et du trouble de l’attachement. [ 9 ] Il adopte des problèmes sérieux de comportement. Il est impulsif et agressif. Il peut frapper, mordre, faire des crises, faire du mal aux animaux, se faire mal, menacer de se tuer et de tuer les autres.
Il a de la difficulté à faire confiance aux personnes. [ 10 ] L’enfant adopte ses comportements dans chacun de ses milieux de vie. [ 11 ] L’enfant est confié à sa tante depuis le 4 juin 2019. [ 12 ] La mère est impliquée et investie auprès de son fils. Depuis qu’elle prend une médication pour ses difficultés personnelles, elle se sent bien et gère mieux ses émotions. Elle est plus disponible pour répondre aux besoins de l’enfant. Elle est assidue dans ses contacts et réussit à appliquer un encadrement semblable à celui que l’enfant reçoit dans son milieu d’accueil.
L’enfant respecte les règles mises en place. [ 13 ] Le père présente beaucoup de difficultés personnelles qui nuisent à l’exercice de ses capacités parentales. Il admet être alcoolique, mais réussit à diminuer sa consommation. Il a de la difficulté à gérer ses émotions et est instable. Il n’a pas de domicile fixe à ce jour. Sa collaboration est également mitigée et variable. [ 14 ] La mère est prête à reprendre son fils et ce dernier souhaite son retour avec elle.
La collaboration de la mère et le fait que l’enfant est conscient qu’il doit faire des efforts pour corriger ses comportements permettent de procéder à une réintégration de l’enfant auprès de sa mère avec l’aide appropriée. [ 15 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque de négligence et des troubles de comportement de l’enfant. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] CONFIE l’enfant à sa mère, à l’exclusion du père; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en santé mentale; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de quatre (4) heures aux deux (2) semaines; [ 21 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l’aide en lien avec sa dépendance à l’alcool et pour son problème d’impulsivité; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Linda Trudel, procureure du Directeur M e Maude Lacour, procureure de l’enfant M e Laurie Cloutier, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 16 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-4
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