2011 QCCQ 9782, 2011 QCCQ 9782
Opinion
Protection de la jeunesse — 112651 2011 QCCQ 9782 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000039-068 DATE : 18 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1998.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent prononcée par la soussignée le 26 mai 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à un centre de réadaptation pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que l’adolescent soit maintenu en milieu familial maternel et que la D.P.J. poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 4 ] Le père est absent à l’audience bien que la procédure lui a valablement été signifiée. [ 5 ] X et sa mère admettent la quasi-totalité des allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 6 ] X est hébergé en foyer de groupe depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 7 ] Sa situation a évolué favorablement au cours de la dernière année.
Il adopte des comportements adéquats dans la mesure où les mesures d’encadrement auxquelles il doit se soumettre sont constantes et claires. [ 8 ] Depuis le mois de septembre 2010, l’adolescent fréquente le Centre psychopédagogique de ville A. Selon son enseignante, madame C [D-11] X s’est amélioré considérablement en cours d’année, particulièrement en ce qui concerne ses comportements. [ 9 ] X a séjourné de façon régulière en milieu maternel. Depuis la fin du mois de juin 2010, sa mère le reçoit toutes les fins de semaine.
Selon la preuve, ces contacts se déroulent de façon généralement satisfaisante. [ 10 ] Il faut voir, en ce qui concerne la mère, qu’elle a déployé des efforts afin d’accroître ses compétences parentales. En effet, elle maîtrise davantage ses élans impulsifs et fait le nécessaire afin d’améliorer les mesures d’encadrement destinées à ses enfants. [ 11 ] En dépit des efforts déployés par la mère, la situation demeure empreinte de fragilité.
En effet, le défi de la mère consiste à maintenir de façon constante et cohérente des mesures et des méthodes éducatives qui répondent aux besoins de X. [ 12 ] Pour ce faire, la poursuite des interventions de la D.P.J. au sein de la famille s’avère essentielle. Incidemment, bien que la
mère soit parfois en désaccord avec les positions mises de l’avant par les intervenants sociaux et scolaires, elle collabore avec ces derniers. [ 13 ] Au sujet du père, la preuve révèle qu’il est demeuré en marge de la vie de son fils au cours de la dernière année. Les contacts entre eux se sont faits rarissimes. [ 14 ] Par ailleurs, le problème de dépendance à l’alcool du père demeure toujours préoccupant. Après s’être soumis à une thérapie, il est retombé en rechutant au cours de la période des Fêtes 2010-2011. Après cette rechute, il a participé activement aux activités des Alcooliques Anonymes.
Depuis le mois de mars 2011, sa participation est plutôt sporadique. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. [ 16 ] En effet, la situation de X a suffisamment progressé pour autoriser sa réintégration en milieu maternel. [ 17 ] Cependant, tous les problèmes ne sont pas résolus et il est nécessaire que des mesures d’aide et de support soient offertes à la famille afin de mettre un terme définitif à la situation de compromission. [ 18 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescent et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 mai 2010; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit maintenu en milieu familial maternel;
b) Que les contacts père-adolescent se déroulent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures par mois, sous supervision d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et en tenant compte du désir de l’adolescent;
c) Que l’adolescent reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par son état;
d) Recommande aux parents de participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- En collaborant avec les intervenants; 2- En s’abstenant de tenir des propos dénigrants à l’endroit de l’autre parent en présence de l’adolescent; Pour le père : 3- En prenant les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation et en respectant les recommandations des professionnels consultés; 4- En s’abstenant de consommer lors des contacts avec X;
e) Que l’adolescent et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenney Binette pour l’adolescent Madame A, mère de l’adolescent Monsieur B, père de l’adolescent Date d’audience : 18 mai 2011
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