2016 QCCQ 6830, 2016 QCCQ 6830
Opinion
Leclerc c. Charron Germain Architectes inc. 2016 QCCQ 6830 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062278-147 DATE : 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LECLERC, Demandeur c.
CHARRON GERMAIN ARCHITECTES INC., et CARL CHARRON, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Michel Leclerc réclame 7 000 $ à Charron Germain Architectes et à Carl Charron personnellement pour des honoraires professionnels. Un amendement est autorisé pour augmenter la réclamation à 8 435,03 $ et pour qu’elle soit formulée contre Charron Germain Architectes inc. Cet amendement n’a pas pour effet de changer la nature du litige ou de prendre par surprise la
partie adverse. [ 2 ] La contestation énonce que M. Leclerc n’a pas agi comme chargé de projet avec l’intensité qui avait été prévue. Deuxièmement, la réclamation d’une ristourne sur le montant du contrat octroyé est contraire au Code de déontologie des architectes. Une demande reconventionnelle amendée à 8 005,30 $ est formulée pour recouvrer la somme versée tant en raison de son illégalité à
titre de ristourne et du fait que M. Leclerc n’a pas fourni les services qu’il avait promis de rendre. Cet amendement est aussi autorisé. [ 3 ] Monsieur Germain Charron est mis hors de cause n’étant pas intervenu au contrat pour services professionnels. CONTEXTE [ 4 ] Monsieur Leclerc réduit en 2012 sa pratique en architecture. Il est alors approché par M. Étienne Germain, lui-même architecte, pour faire
partie d’une équipe pouvant décrocher un contrat auprès de la Commission scolaire des Navigateurs. [ 5 ] Monsieur Leclerc est bien connu des officiers de cette commission scolaire et s’avère aussi un actif pour l’obtention du contrat, surtout s’il est désigné comme chargé de projet. [ 6 ] L’offre de service (P-1) du 19 novembre 2012 le désigne de cette façon. M. Étienne Germain représente cependant la firme Charron Germain Architectes inc. auprès de la commission scolaire. [ 7 ] Le contrat est octroyé le 28 novembre 2012 pour des honoraires anticipés de 98 000 $. [ 8 ] Le mode de calcul des honoraires de M.
Leclerc n’est pas cependant à cette date encore défini (P-2). Des discussions s’entreprennent après l’octroi du contrat par la commission scolaire. [ 9 ] Un paiement est fait de 8 005,30 $ en juin 2013. Ce montant fait l’objet de la demande reconventionnelle. QUESTION EN LITIGE À quel montant M. Leclerc a-t-il droit en vertu de l’entente intervenue avec Charron Germain Architectes inc. ? ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le 10 décembre 2012, M.
Leclerc demande à être rémunéré sur la base d’un forfait de 10% du total des honoraires anticipés, soit 9 800 $ et une participation réduite aux travaux sur une base horaire déterminée à 100 $. M. Germain anticipait plutôt la formulation exclusive d’un taux horaire pour le travail que M. Leclerc exécuterait. [ 11 ] Une rencontre le 11 décembre 2012 n’amène pas un accord ferme des volontés sur cette rémunération (P-3). [ 12 ] Le lendemain, M. Germain confirme une rémunération (P-4) à
titre de chargé de projet pour un montant forfaitaire de 10 000 $
et une rémunération à 100 $ de l’heure pour une demi-journée par semaine jusqu’à la remise des plans et devis définitifs. Le suivi du chantier est la responsabilité exclusive de M. Germain. [ 13 ] Monsieur Leclerc pose ensuite des gestes professionnels dans le projet et facture le 3 juin 2013, 8 005,30 $ d’honoraires qui lui sont payés. Cette facture ne comporte pas de mention spécifique sur les travaux exécutés ni sur le tarif horaire appliqué. Cette facturation résulte exclusivement de l’application d’un pourcentage de 10% sur la valeur des travaux exécutés au moment du dépôt des plans et devis. [ 14 ] Une deuxième facture du 22 janvier 2014 est expédiée au montant de 11 063,07 $ pour la
partie « chantier » des honoraires (2 818,90 $) et des gestes posés entre le 2 décembre 2012 et le 24 novembre 2013. Cette réclamation est contestée. M. Leclerc accepte de la réduire à 8 435,03 $ (P-8). [ 15 ] Or, la collaboration avec M. Leclerc n’a pas été sollicitée au-delà du 24 février 2013. Sa participation a été également réduite entre décembre 2012 et février 2013, M. Leclerc se rendant régulièrement en Floride. [ 16 ] Il prête un de ses employés, M. Nelson Berrigan en février et mars 2013 pour l’exécution d’une
partie des travaux et facture à cet effet 2 392,50 $ taxes en sus. [ 17 ] Selon le contrat intervenu avec la commission scolaire, les plans et devis doivent être livrés le 1er mars 2013 (art. 24, P-6). [ 18 ] La rémunération forfaitaire devait donc être calculée sur la valeur des travaux de préparation des plans et devis (69 626,36 $) pour des honoraires de 8 005,30 $ taxes incluses. [ 19 ] Le forfait ne peut être calculé sur le montant total des honoraires anticipés du projet puisque M. Germain s’occupait seul de la
partie exécution des travaux. Ce forfait ne peut être également une prime pour la simple obtention du contrat auprès de la commission scolaire même si la présence de M. Leclerc put avoir un effet, car cela serait contraire à l’article 41 du Code de déontologie des architectes qui énonce : 41. L’architecte doit s’abstenir de recevoir, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste, toute gratification, ristourne ou commission relative à l’exercice de sa profession.
De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser une telle gratification, ristourne ou commission. [1] [ 20 ] Interprété autrement, le contrat serait nul conformément aux articles 1410 et 1411 du Code civil du Québec qu’il convient de citer : 1410. La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit exprimée. 1411. Est nul le contrat dont la cause est prohibée par la loi ou contraire à l’ordre public. (Nos soulignés) [ 21 ] Le contrat du 12 décembre 2012 suppose que M. Leclerc fournisse une prestation raisonnable à
titre de chargé de projet et fournisse son expérience de travail à l’équipe chargée d’exécuter le contrat requis par la Commission scolaire des Navigateurs. [ 22 ] Or, de la preuve il ressort que la contribution de M. Leclerc à compter de décembre 2012 a été réduite à sa plus simple expression pour se terminer complètement en février 2013, tel qu’en fait foi les détails fournis dans sa facture du 20 mars 2014 et l’aveu fait par M. Étienne Germain à ce propos. [ 23 ] Si M. Germain avait des reproches à formuler quant à l’intensité du travail offert par M.
Leclerc au printemps 2013, il n’avait qu’à le mettre en demeure pour éventuellement demander une déclaration d’inexécution de sa prestation. Il est même possible qu’il n’ait pas cherché à requérir tout l’appui qu’il pouvait s’attendre de M. Leclerc dans l’exécution du contrat. Il appert également de la preuve que M.
Leclerc n’a pas refusé de faire le travail approprié, s’attendant cependant à une contribution réduite de sa part à quelques heures par semaine. [ 24 ] Vu les articles 1591, 1594 et 1597 du Code civil du Québec , le Tribunal ne peut, vu l’absence de mise en demeure et la preuve insuffisante d’une inexécution des obligations de M. Leclerc, donner suite à la demande reconventionnelle de remboursement des sommes déjà payées. [ 25 ] D’ailleurs, M.
Germain acceptait dans sa lettre de protestation, en toute connaissance de cause, de renoncer à demander le remboursement des sommes déjà payées le 12 mars 2014 (P-9). [ 26 ] Cependant, le Tribunal considère que M. Leclerc n’a pas droit au remboursement du salaire de son employé, M. Nelson Berrigan qui a contribué à exécuter une
partie des obligations qu’il avait prises à sa charge. [ 27 ] Le Tribunal prend acte également des réductions consenties par M. Leclerc lui-même sur sa deuxième facture qui constitue en
partie un dédoublement. [ 28 ] Pour ces raisons, la réclamation principale sera rejetée sans frais tout comme la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la réclamation de M. Michel Leclerc contre Charron Germain Architectes inc., le tout sans frais de justice;
DÉCLARE que le paiement de la somme de 8 005,30 $ constitue l’ensemble de la rémunération à laquelle M. Leclerc a droit en vertu du contrat intervenu le 12 décembre 2012 avec la firme défenderesse; REJETTE la demande reconventionnelle de Charron Germain Architectes inc. contre M. Michel Leclerc, sans condamnation aux frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2016
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