2012 QCCA 1361, 2012 QCCA 1361
Opinion
Tran c. Québec (Procureur général) 2012 QCCA 1361 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022436-125 (500-17-066653-117) DATE : 30 JUILLET 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. VAN TRI TRAN et THI ANH DUNG NGO APPELANTS - Défendeurs c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ - Demandeur et VILLE DE MONTRÉAL DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 14 février 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Geneviève Marcotte) qui a rejeté une requête en annulation d'une saisie avant jugement de biens exécutée dans le cadre d’une action en confiscation de biens en vertu de la
Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités illégales , L.R.Q., c. C-52.2. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Doyon et Léger; LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Marissa Frishman LEVINE, FRISHMAN, LANCRY Pour les appelants Me Christian Schiller Me Julien Bernard
BERNARD, ROY (Justice-Québec) Pour l’intimé Date d’audience : 8 juin 2012 MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 4 ] La
Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités illégales , L.R.Q., c. C-52.2 ( Loi ), crée un recours civil permettant à la Couronne provinciale de confisquer les biens associés à la criminalité, et ce, sans nécessité d'une condamnation criminelle de leur propriétaire. La Loi permet aussi, à
titre de mesure conservatoire, d'obtenir d'un juge la permission de saisir avant jugement les biens dont on recherche la confiscation. [ 5 ] Ce pourvoi, entendu avec le dossier n o 500-09-022456-123, traite de la possibilité et de la manière de saisir avant jugement des sommes d'argent détenues par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) dans le cadre de procédures criminelles.
LE CONTEXTE [ 6 ] Le 7 avril 2011, des mandats de perquisition sont exécutés dans deux bijouteries, l'une appartenant à la société 9148-5847 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale de la Bijouterie Wing Heng, l'autre à la Bijouterie Kim Loc.
La première est opérée par Ly Heng Chung et Kim Hoang Quach, la deuxième par Van Tri Tran et Thi Anh Dung Ngo. [ 7 ] Selon la déclaration assermentée présentée au juge autorisant les perquisitions, les deux bijouteries agissent de concert dans le blanchiment de sommes d'argent provenant du trafic de stupéfiants. [ 8 ] À la Bijouterie Kim Loc, les policiers mettent la main sur 210 230 $ en devise américaine, 20 810 $ en devise canadienne et divers autres biens. Lors de la perquisition, M. Tran admet spontanément sa culpabilité et explique aux policiers que Mme Ngo n'est qu'une employée.
Quelques jours plus tard, cette dernière admet participer conjointement avec la Bijouterie Wing Heng à des opérations de blanchiment.
Le 21 avril 2011, une juge de paix ordonne que les sommes saisies soient déposées dans un compte transitoire du DPCP pour une période de 90 jours, ce que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) fera. [ 9 ] Par la suite, aucune accusation n'est déposée. [ 10 ] Le 12 juillet 2011, le procureur général du Québec entreprend un recours civil en confiscation en vertu de la Loi des sommes saisies à la Bijouterie Kim Loc. [ 11 ] Le 6 décembre 2011, le procureur général demande l'émission d'un bref de saisie avant jugement en vertu de la Loi « pour que les sommes (…) saisies (…) demeurent dans le compte transitoire du Directeur (…) et ce, jusqu'à ce que jugement final soit rendu » .
Il allègue qu'il est à craindre que, sans cette saisie, la confiscation des biens soit mise en péril advenant une ordonnance de restitution des biens saisis dans le dossier criminel. Il mentionne aussi que les sommes saisies, décrites avec précisions, sont toujours dans un compte transitoire du DPCP et que celui-ci consent à les garder jusqu'à jugement final. Le 7 décembre 2011, une juge de la Cour supérieure rend le jugement suivant : « Que bref émane ». [ 12 ] Le 9 décembre 2011, une requête en restitution en vertu du Code criminel est déposée par la Bijouterie Kim Loc.
Le 2 février 2012, un juge de la Cour supérieure l'accueille, mais suspend la restitution jusqu'au 6 février afin de permettre entre-temps l'exécution de la saisie autorisée le 7 décembre 2011. [ 13 ] Le 2 février 2012, à la réquisition du procureur général et conformément à l'autorisation du 7 décembre 2011, un greffier délivre un bref intitulé « Bref de saisie avant jugement en main tierce amendé », ainsi rédigé par un substitut du procureur général : À tout shérif ou huissier de la province de Québec, À la réquisition écrite du demandeur : NOUS VOUS ENJOIGNONS, Directeur des poursuites criminelles et pénales, mis en cause et
partie tierce-saisie, de comparaître en notre cour, au palais de justice de Montréal, situé au 1 rue Notre-Dame Est, le (ou avant le) 20 février 2012, salle 1.110, à 9h00. Vous devrez alors déclarer sous serment les sommes d’argent saisies dans le dossier 500-09-064365-111 (210 230 $ en devise américaine (US), et 20 810 $ en devise canadienne (CA)), appartenant ou détenues par les défendeurs lors de ladite saisie, et actuellement en la possession du Directeur des poursuites criminelles et pénales; Vous ne devez en aucun cas vous en dessaisir et devez maintenir la garde des biens ainsi saisis jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce
bref et qu’un jugement passé en force de chose jugée soit rendu par cette Cour. Nous vous enjoignons, défendeurs, de comparaître au lieu, à la date et à l’heure ci-dessus mentionnées pour faire valoir les motifs pour lesquels la présente saisie ne serait déclarée bonne et valable. LES DÉFENDEURS PEUVENT, dans les cinq jours de la signification du présent bref, demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou la fausseté des allégations de l’affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré.
Nous avons signé À Montréal, Le 2012 FÉV. 02 [ 14 ] Le 6 février 2012, ce bref est signifié au DPCP à son bureau, boulevard Laurier, à Québec. [ 15 ] Le 9 février 2012, les appelants signifient une requête pour annuler la saisie avant jugement alléguant l'insuffisance et la fausseté des faits mentionnés dans la réquisition du bref de saisie avant jugement présentée à un juge et ayant donné lieu au jugement du 7 décembre 2011. [ 16 ] Avant l'audience sur cette requête, un huissier fait rapport qu'il a saisi les sommes d'argent auprès du DPCP qu'il a désigné gardien. [ 17 ] La requête en annulation de la saisie avant jugement en main tierce est entendue le 14 février 2012.
Par jugement rendu séance tenante, elle est rejetée par la juge Marcotte, d'où le pourvoi des appelants, le propriétaire et l'employée de la Bijouterie Kim Loc.
Ce jugement ne fait évidemment pas référence au jugement à l'effet contraire dans le dossier connexe puisque ce dernier ne sera rendu que le 21 du même mois. [ 18 ] Le lendemain, le 15 février, le DPCP produit une déclaration affirmative dans le dossier civil où il confirme avoir entre ses mains 210 120 $ américains et 20 710 $ canadiens, soit les sommes saisies dans le dossier criminel n° 500-26-064365-111. [ 19 ] À l'occasion du pourvoi connexe, la Cour a permis au procureur général de présenter, à
titre de preuve nouvelle, une déclaration assermentée du DPCP concernant ses comptes transitoires. Il en ressort qu'il en existe deux, l'un en dollars canadiens et l'autre en dollars américains. Dans le premier, sont versées, généralement par les forces policières, les sommes d'argent saisies en dollars canadiens ou en devise étrangère autre qu'américaine, après leur conversion en dollars canadiens. Dans le deuxième, sont déposées les sommes saisies en dollars américains. Les deux comptes sont ouverts auprès de la Banque Nationale du Canada (BNC). L'administration en est confiée au Bureau de lutte aux produits de la criminalité (BLPC), une
section spécialisée du bureau du DPCP. LES DISPOSITIONS PERTINENTES [ 20 ] Les dispositions pertinentes sont les suivantes :
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales , L.R.Q., c. D-9.1.1 :
14. Dans les cas où il est saisi d'une affaire, le directeur exerce, pour le compte du procureur général, les responsabilités que la
Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités illégales (chapitre C-52.2 ) confie à ce dernier relativement à la garde et à l'administration des biens saisis, bloqués ou confisqués en application de lois fédérales . Il exerce, de même, les responsabilités que cette loi confie au procureur général relativement à l'aliénation de certains de ces biens, dans la mesure prévue par celui-ci. Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées dans une ordonnance de saisie ou de blocage, le directeur agit dans l'exercice de ces responsabilités à
titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration; il est cependant tenu de se conformer aux directives que peut établir le ministre de la Justice ou le procureur général comme bénéficiaire de l'administration, entre autres quant à la périodicité de la remise qu'il doit faire à ce dernier des sommes qu'il administre et quant à sa reddition de comptes. [Je souligne] 14.
When seized of a case, the Director carries out on behalf of the Attorney General the responsibilities conferred on the latter by the Act respecting the forfeiture, administration and appropriation of proceeds and instruments of unlawful activity (chapter C-52.2 ) regarding the custody and management of property seized, restrained or forfeited pursuant to federal legislation . The Director also carries out the responsibilities conferred on the Attorney General by that Act regarding the disposition of such property, to the extent specified by the Attorney General.
Subject to the rules set out in an order of seizure or restraint, the Director, in carrying out these responsibilities, acts as administrator of the property of others entrusted with full administration; however, the Director must comply with any directions given by the Minister of Justice or the Attorney General as beneficiary of the administration, regarding such matters as the intervals at which remittance of the sums administered by the Director must be made to the Minister of Justice or Attorney General, and rendering of account by the Director.
Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités illégales, L.R.Q., c. C-52.2 : 1. La présente loi a pour objet de permettre la confiscation civile de biens provenant d'activités illégales ou utilisés dans l'exercice de telles activités, de manière que les personnes qui, à quelque
titre que ce soit, sont titulaires de droits sur ces biens ou se servent de ces biens ne puissent, sous réserve de leur bonne foi, en conserver le bénéfice. La présente loi pourvoit aussi à l'administration de ces biens ou de biens saisis, bloqués ou confisqués en application de lois fédérales et permet leur affectation , ou celle du produit de leur disposition, à des fins socialement utiles, notamment l'aide aux victimes d'actes criminels et la prévention, la détection ou la répression de la criminalité. […] 4. Le procureur général peut demander à un tribunal de juridiction civile que soit confisqué en faveur de l'État tout bien qui, en tout ou en
partie et même indirectement, provient d'activités 1. The purpose of this Act is to provide for the civil forfeiture of property derived from or used to engage in unlawful activity so that persons who, in whatever capacity, hold rights in such property or use such property are not allowed to keep the resulting benefit, unless they are in good faith.
The purpose of this Act is also to provide for the administration of forfeited property or of property seized, restrained or forfeited under federal laws, and to allow the appropriation of such property or of the proceeds from the disposition of such property to socially useful purposes such as providing assistance for victims of crime and preventing, detecting and repressing crime. […] 4. The Attorney General may apply to a court of civil jurisdiction for forfeiture to the State of any property that is in whole or in part directly or indirectly derived from or used to engage in unlawful activity.
illégales ou a été utilisé dans l'exercice d'activités illégales. Il peut aussi, de manière incidente, demander au tribunal que des droits sur les biens visés par la demande soient déclarés inopposables en raison de leur caractère fictif ou simulé ou du fait qu'ils ont été acquis à même des produits d'activités illégales. Les demandes sont introduites et instruites suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) et la preuve en l'instance est régie par les règles applicables en matière civile. […] 6.
La demande de confiscation civile est signifiée au propriétaire des biens, s'il est connu, de même qu'à tout possesseur ou détenteur de ces biens au moment de l'introduction de la demande ou qui l'était au moment où ces biens ont été saisis par un corps de police ou une autre autorité habilitée à le faire. Elle est également signifiée à toute autre personne connue dont les droits sur les biens sont susceptibles d'être atteints par la demande. […] 14.
Le procureur général peut, à tout moment de l'instance ou même avant, demander à un juge l'autorisation de saisir avant jugement les biens visés par la demande ou qui y seront visés , lorsqu'il est à craindre que, sans cette mesure, la confiscation de ces biens soit mise en péril ou que ces biens soient détruits, gravement détériorés ou dilapidés.
Cette demande doit être appuyée d'un affidavit qui affirme que les biens sont des produits ou instruments d'activités illégales, énonce les faits qui donnent ouverture à la saisie et indique, le cas échéant, les sources d'information du déclarant. […] Les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) s'appliquent à la saisie. The Attorney General may also file an incidental application requesting the court to declare rights in the property unenforceable because they are of a fictitious or simulated nature or because they were acquired out of the proceeds of unlawful activity. An application under this
section is filed and heard according to the rules of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ), and the rules of evidence in the proceedings are those applicable in civil matters. […] 6. The forfeiture application is served on the owner of the property, if known, and on any possessor or holder of the property at the time the application is filed or at the time the property was seized by a police force or another authority empowered to do so. It is also served on any other known person whose rights in the property are likely to be affected by the application. […] 14.
The Attorney General may, at any time during or even before the proceedings, apply to a judge for authorization to seize before judgment the property for which an application has been or is to be filed if there is reason to fear that the forfeiture of the property would otherwise be jeopardized or that the property would otherwise be destroyed, severely damaged or squandered.
The application must be supported by an affidavit affirming that the property is proceeds or an instrument of unlawful activity, stating the facts giving rise to the seizure and indicating, if applicable, the deponent's sources. […] The rules of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) apply to the seizure .
[Je souligne] Code de procédure civile : 94.2 Il n'y a lieu à aucun recours extraordinaireni mesure provisionnelle contre legouvernement. 569. Le créancier peut faire saisir-exécuter lesbiens meubles du débiteur qui sont en lapossession de ce dernier, ceux qu'il possède lui-même ainsi que ceux qui sont en la possessiond'un tiers qui consent à la saisie. Il peut, dans tous les cas, faire saisir-arrêter enteles mains d'un tiers les sommes et effets dus ouappartenant à son débiteur. Le créancier peut aussi faire saisir-exécuter lesbiens immeubles que le débiteur possède. 737.
La saisie avant jugement a pour seul but demettre les biens sous la main de la justicependant l'instance; elle est pratiquée de la mêmemanière et obéit aux mêmes règles que la saisieaprès jugement, dans la mesure où elles sontapplicables. (…) [Je souligne] 94.2 No extraordinary recourse or provisionalremedy lies against the government. 569. A creditor may seize and sell the movableproperty of his debtor which is in the possessionof the latter, that in his own possession and thatin the possession of third parties who consentthereto.
He may, in all cases, seize by garnishment in thehands of a third party sums and effects due orbelonging to the debtor. He may also seize in execution the immovableproperty in the possession of the debtor. 737. Seizure before judgment has, as its solepurpose, to place the property in the hands ofjustice pending suit; it is carried out in the sameway and is governed by the same rules asseizure after judgment, so far as they areapplicable. (…) LE JUGEMENT DONT APPEL [21] La juge Marcotte, s'appuyant sur un très bref jugement oral de la Cour supérieure dans l'affaire Pham c. Procureur général duQuébec, C.S.
Montréal, n° 500-17-061053-107, 25 novembre 2011, j. Mongeon (permission d'appeler refusée[1]), et considérant lecontexte particulier de la saisie permise par la Loi, conclut à la suffisance des allégations. Leur véracité n'a pas encore été débattue. [22] Elle ne traite pas de la possibilité ou non de saisir entre les mains du DPCP.
LA POSITION DES PARTIES [23] Les appelants, qui reconnaissent que les procédures de saisie en main tierce ont été respectées (obtention d'autorisation,délivrance et signification d'un bref de saisie en main tierce tout à fait complet, déclaration du tiers), plaident néanmoins qu'il est illégalpour le procureur général de saisir le DPCP, car ce dernier,
partie du gouvernement, n'est pas un tiers, comme en a décidé la jugeDallaire dans le dossier connexe (2012 QCCS 896). Subsidiairement, ils soutiennent que le DPCP est immunisé contre une telle mesureprovisionnelle en vertu de l'art. 94.2 C.p.c. et invitent la Cour à suivre l'approche développée dans l'arrêt Canada (Procureur général) c.Tremblay, (QC CA), [1999] R.J.Q. 1601 (C.A.), où la Cour annule une saisie avant jugement en main tierceeffectuée entre les mains de la GRC, une agente de la Couronne fédérale.
Ils concluent que les sommes saisies doivent d'abord leur êtreretournées conformément à l'ordonnance rendue en vertu de l'art. 490 C.cr., puis pourraient être saisies entre leurs mains ou celles d'unvéritable tiers (par exemple, une banque). [24] Le procureur général répond que le DPCP est un organisme de l'État distinct de lui, donc un tiers par rapport à lui. Quant à la
protection contre les mesures provisionnelles et les saisies prévues aux art. 94.2 et 94.9 C.p.c., elle ne s'appliquerait pas au DPCP. Iltermine son argumentation en insistant sur la finalité de la Loi et la nécessité de concevoir les règles de procédure comme permettant desaisir entre les mains du DPCP qui est le détenteur habituel des sommes saisies dans le cadre de procédures criminelles et pénales.
L'ANALYSE [25] Ce pourvoi soulève une des questions traitées dans le pourvoi connexe où le jugement de la Cour supérieure invoqué par lesappelants est infirmé, soit la portée de l'art. 94.2 C.p.c. [26] Sans reprendre toute l'analyse contenue dans l'autre arrêt, auquel je renvoie au besoin le lecteur, il suffit de dire que si un tiersveut saisir un bien de la Couronne, il se heurte à l'immunité de common law, codifiée à l'art. 94.2 C.p.c., qui interdit toute mesureprovisionnelle contre le gouvernement et ses biens.
Il s'agit d'une protection en faveur de la Couronne et le DPCP, en sa qualité demandataire de celle-ci, peut en bénéficier. [27] En l'espèce, celui qui tente de saisir est le procureur général, l'avocat en chef de la Couronne, et non un tiers qui revendique undroit contre elle. De plus, le DPCP n'invoque aucunement cette immunité, bien conscient que la saisie ne vise pas des biens de SaMajesté du chef du Québec (soit l'État), mais ceux des appelants.
L'art. 94.2 C.p.c. ne fait donc pas obstacle à la saisie puisqueinapplicable en l'espèce. [28] L'argument sur l'indivisibilité de la Couronne ou du ministère du procureur général ne permet pas de conclure que la saisie entreles mains du DPCP est interdite. [29] Après analyse de la Loi et du contexte entourant son adoption, il est manifeste que le législateur savait qu'elle s'appliquerait,entre autres, à la confiscation de sommes saisies en vertu du Code criminel ou d'une autre loi pénale et confiées au DPCP.
Il seraitabsurde de conclure qu'il n'a pas voulu l'application de la Loi à ces sommes (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), (CSC),[1998] 1 R.C.S. 27).
Le moyen invoqué ne peut être retenu sans créer un vaste vide juridique rendant inefficace l'application de la Loilorsque des sommes d'argent sont d'abord saisies dans le cadre de procédures criminelles. [30] Aux fins d'application de la Loi, il faut retenir que le législateur a voulu à son art. 14, dernier alinéa, que la saisie avantjugement au fond dans le recours civil en confiscation se fasse de la manière prévue au Code de procédure civile (art. 735 et suivantsC.p.c.).
Cela signifie que cette saisie obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement (art. 737 C.p.c.), ce qui rend possible, à lademande du procureur général, la délivrance, soit d'un bref de saisie avant jugement ordinaire (saisie-exécution) permettant de saisir lesbiens des appelants en leur possession et ceux que le créancier (ici le procureur général) possède lui-même ainsi que ceux qui sont en lapossession d'un tiers qui consent à la saisie (art. 569, al. 1 C.p.c.), soit d'un bref de saisie avant jugement en main tierce (saisie-arrêt)(art. 569, al. 2 C.p.c.). [31] Dans les deux cas, le mécanisme procédural permet d'empêcher temporairement la remise de biens à la suite d'une ordonnancerendue en vertu du Code criminel ou d'une loi équivalente, de mettre les biens sous main de la justice pendant l'instance civile et d'aviserle débiteur concerné (ici les appelants) de la saisie et de leurs droits.
Un débat peut ensuite être engagé sur la cassation de la saisiepratiquée. [32] En l'espèce, toutes les exigences du Code de procédure prévues aux art. 735. 736 et 737 C.p.c., de même qu'aux dispositionsauxquelles ces articles renvoient, ont été satisfaites et il importe peu que le bref soit intitulé saisie avant jugement en main tierce plutôtque saisie avant jugement de bien en la possession du créancier.
Les biens visés sont correctement décrits dans le bref signifié au DPCPet ordonnance lui est faite de les garder; au sujet de l'ordonnance de déclarer, il suffit de dire qu'elle s'avère plutôt redondante puisque lesmontants sont déjà connus et d'ailleurs décrits avec précisions par le saisissant.
Quant aux appelants, le bref leur a été signifié, lequel lesenjoint de comparaître (ce qui était peut-être inutile) et les avise qu'ils ont cinq jours pour demander l'annulation du bref en raison del'insuffisance ou de la fausseté des allégations de l'affidavit, droit dont ils se sont prévalus. [33] Pour tous ces motifs, le jugement attaqué est bien fondé. [34] Reste à trancher l'aspect véracité de la requête en annulation des appelants.
Selon notre jurisprudence à l'égard des saisies avantjugement autorisées en vertu du Code de procédure, cette étape doit être épuisée avant de solliciter la permission d'appeler sous l'art. 26C.p.c.[2]. Il y a lieu de préciser que ce principe doit s'appliquer aussi à l'égard des saisies pratiquées en vertu de la Loi, comme l'ad'ailleurs décidé mon collègue le juge Wagner dans Pham c. Québec (Procureur général), précité. LE DISPOSITIF [35] Pour ces motifs, je propose le rejet de l'appel avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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