2022 QCCQ 8625, 2022 QCCQ 8625
Opinion
Lépine c. Ami de la construction CM inc. 2022 QCCQ 8625 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701696-218 DATE : 23 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC LÉPINE Demandeur c. L’AMI DE LA CONSTRUCTION C.M. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse, dont il avait retenu les services pour pomper l’eau de son sous-sol lors d’un refoulement d’eau, d’avoir utilisé des équipements inadéquats et insuffisants pour faire le travail de façon efficace et lui réclame le remboursement de la facture de 1 508,18 $ qu’il lui a payée sous protêt.
CONTEXTE [ 2 ] De la preuve non contestée, le Tribunal retient notamment ce qui suit. [ 3 ] Dans la nuit du 4 au 5 août 2020, le sous-sol de la maison du demandeur est inondé par un refoulement causé par de fortes pluies.
Le 5 août 2020 au matin, vers 01 h 50, la défenderesse qui exploite une franchise Qualinet reçoit l’appel d’urgence du demandeur qui requiert ses services pour évacuer les six pouces d’eau recouvrant le sous-sol de sa maison. [ 4 ] Madame Carmen Courteau, l’employée de la défenderesse ayant reçu l’appel du demandeur, lui répond que la défenderesse a les équipements de pompage pour s’en occuper et qu’une équipe sera chez lui dans peu de temps. [ 5 ] Madame Courteau et Claude Marchand, le président de la défenderesse, arrivent chez le demandeur à bord d’un camion-usine vers 02 h 30, soit une quarantaine de minutes suivant l’appel, et lui font signer un contrat de service pour le pompage de l’eau inondant le sous-sol. [ 6 ] Madame Courteau et M.
Marchand sortent de l’équipement de pompage de leur camion, soit une pompe submersible munie d’un tuyau d’évacuation d’un pouce et demi (la pompe de 1 ½ pouce) et une seconde pompe submersible dont le tuyau d’évacuation est un boyau d’arrosage de trois quarts de pouce (la pompe de ¾ de pouce).
Ils installent les deux pompes au sous-sol avec l’aide du demandeur et les connectent à une génératrice de la défenderesse étant donné que la maison du demandeur est affectée d’une panne de courant. [ 7 ] Monsieur Marchand installe également un tuyau de trois pouces connecté à la pompe du camion-usine et à un réservoir s’y trouvant. [ 8 ] La pompe de 1 ½ pouce cesse de fonctionner dès sa mise en marche.
Le niveau d’eau étant alors d’environ 7 à 8 pouces et continuant de monter, trois pompes submersibles de 1 ½ pouce appartenant au demandeur sont ajoutées aux équipements de pompage de la défenderesse. [ 9 ] Une seconde équipe de la défenderesse arrive sur les lieux vers 05 h 30 à bord d’un camion-usine et aide à évacuer les quelques flaques d’eau restantes.
Les opérations de pompage et d’évacuation de l’eau se terminent vers 06 h 00. [ 10 ] Le 6 août 2020, la défenderesse transmet au demandeur une facture de 1 508,18 $ pour ses travaux. [ 11 ] Le 24 août 2020, le demandeur écrit un courriel à la défenderesse lui reprochant d’avoir utilisé des équipements inadéquats et insuffisants et exigeant que la facture transmise, qu’il juge abusive dans les circonstances, soit révisée à la baisse. [ 12 ] Les parties n’ayant pas réussi à s’entendre, le 4 janvier 2021, le demandeur transmet une mise en demeure à la défenderesse dans laquelle il lui réitère sa position.
Il joint à sa mise en demeure un chèque de 1 508,18 $, qu’il explique être fait sous protêt et dont il réclame le remboursement. ANALYSE
[ 13 ] En matière civile, c’est la
partie demanderesse qui doit faire la preuve de tous les faits au soutien de ses prétentions et de sa réclamation [1] . [ 14 ] Le fait que dans un contrat de service, tel que celui intervenu entre les parties, le prestataire de services ait le libre choix des moyens d’exécution du contrat [2] ne le dispense pas pour autant de devoir respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat lui-même ou de la loi. [ 15 ] Ainsi, en vertu des règles du Code civil du Québec spécifiques à de tels contrats, le prestataire de services est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence et doit par ailleurs, suivant la nature du service à fournir, agir en conformité aux usages et règles de l’art [3] . [ 16 ] Quoique le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir utilisé des équipements inadéquats et insuffisants, il ne présente pas de rapport d’expertise permettant de savoir quels sont les usages et règles de l’art pour une intervention de pompage et d’évacuation des eaux lors d’une inondation de telle sorte qu’il est impossible pour le Tribunal de déterminer si la défenderesse s’est conformée ou non auxdits usages et règles de l’art. [ 17 ] Par ailleurs, la preuve présentée ne permet pas de savoir de façon concluante quelle est la puissance des équipements utilisés par la défenderesse pour pomper et évacuer l’eau ou leur débit à l’heure. [ 18 ] Ceci étant dit, la preuve prépondérante démontre cependant que la défenderesse a contrevenu à ses obligations. [ 19 ] Selon le témoignage de M.
Marchand, l’utilisation d’une pompe munie d’un tuyau d’évacuation de deux pouces jumelée à l’utilisation de la pompe du camion-usine suffit à évacuer l’eau d’un refoulement, tel que celui survenu chez le demandeur.
Or, la défenderesse s’est présentée chez le demandeur en sachant qu’elle ne disposait pas de la pompe de deux pouces puisque l’équipe du second camion-usine l’avait prise pour se rendre à un autre appel de service à St-Tite. [ 20 ] Quoique les préposés de la défenderesse n’avaient pas avec eux et n’aient donc pas utilisé de pompe de deux pouces pour évacuer l’eau se trouvant au sous-sol de la maison du demandeur, il est néanmoins indiqué au rapport de travail de la défenderesse qu’une pompe de deux pouces a été utilisée et c’est également la mention apparaissant sur sa facture. [ 21 ] Par ailleurs, la pompe de 1 ½ pouce que M.
Marchand et M me Courteau ont installée chez le demandeur a cessé de fonctionner dès sa mise en marche et la seconde pompe munie d’un tuyau d’arrosage de ¾ de pouce s’est clairement avérée insuffisante pour évacuer l’eau dont le niveau continuait de monter.
Il est assurément anormal que la défenderesse doive utiliser les trois pompes de son propre client pour pallier à l’insuffisance de ses équipements. [ 22 ] En se présentant à la maison du demandeur avec des équipements inappropriés et en mauvais état de fonctionnement, la défenderesse a contrevenu à son obligation d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. [ 23 ] Manifestement, si la défenderesse avait utilisé une pompe de deux pouces, comme elle le fait en pareilles circonstances, et si en plus elle avait pu utiliser une pompe de 1 ½ pouce en bon état de fonctionner, le temps nécessaire à l’évacuation de l’eau aurait été considérablement réduit. [ 24 ] Sans pour autant être en mesure de quantifier de façon exacte l’incidence monétaire des manquements de la défenderesse sur le montant de sa facture, en fonction de la preuve présentée et de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal estime que la facture de la défenderesse doit être réduite de 700 $. [ 25 ] Vu ce qui précède, le demandeur est en droit de réclamer un remboursement de ce même montant sur son paiement de 1 508,18 $ fait sous protêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 700 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 janvier 2021, date d’expiration du délai de la mise en demeure; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 106 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 4 octobre 2022
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