2014 QCCA 1467, 2014 QCCA 1467
Opinion
Montplaisir c. Banque de Montréal (MasterCard) 2014 QCCA 1467 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024567-141 (500-22-203710-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 août 2014 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE YVES MONTPLAISIR Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCATE BANQUE DE MONTRÉAL (MASTERCARD) Me Karine Lacombe-Joseph ( Tremblay Avocats Inc .) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 25 mars 2014 par l’honorable Sylvain Coutlée de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 523 C.p.c .) Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 54 Début de l'audience. La Cour s'adresse à M. Montplaisir. 11 h 56 Argumentation de M. Montplaisir. 12 h13 Suspension. 12 h 17 Reprise. Arrêt de la Cour – voir page 3. 12 h 20 Fin de l'audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête pour obtenir la permission d’appeler hors délai. [ 2 ] Le 18 mars 2014, le requérant se présentait devant la Cour du Québec pour obtenir la remise de l’audition du procès prévue le lendemain. Cette requête fut donc déférée au juge du procès, l’honorable Sylvain Coutlée, devant qui le requérant était défendeur dans une action intentée par l’intimée visant à récupérer les sommes dues sur la carte de crédit émise au nom du requérant et que celui-ci omettait de rembourser depuis 2011.
En outre, devant le juge Coutlée, le requérant a plaidé que son état de santé constituait un motif de remettre l’affaire. [ 3 ] Le juge Coutlée a refusé de reporter le procès et le 25 mars 2014, après délibéré, le juge a fait droit aux prétentions de l’intimée et il a condamné le requérant. Le 8 avril 2014, l’avis requis par l’article 473 C.p.c. a été envoyé. Qui plus est, le 17 avril 2014, le requérant recevait signification du mémoire de frais.
Le 3 juillet 2014, il a présenté une requête en annulation d’une saisie. [ 4 ] Ce n’est que le 15 juillet 2014 que le requérant dépose au greffe de la Cour la présente procédure. Il ne conteste pas qu’il est hors délai et recherche la permission d’appeler suivant l’article 523 du Code de procédure civile . [ 5 ] Dans les circonstances, le requérant a le fardeau d'établir les conditions cumulatives pour obtenir l’autorisation d'appeler hors délai.
Deux sont ici pertinentes, à savoir : - qu’il a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai d'appel de 30 jours fixé par l'article 494 al. 5 C.p.c .; - que l'appel envisagé a des chances raisonnables de succès. [1] [ 6 ] Le requérant avait soumis au juge d’instance divers documents qu’il produit à nouveau avec sa requête. Ces documents semblent émaner d’un médecin, mais leur véritable signification est difficile à saisir en raison d’un manque de détail. On y lit, à
titre d’exemple, que le requérant doit éviter une « surcharge qui pourrait nuire à sa condition médicale » sans préciser la nature de la surcharge en question, ou encore qu’« il serait préférable de reporter toute demande de votre part » sans savoir à qui s’adresse la note et sans davantage de précisions. Sur un billet du 12 mars 2014, on y lit que le requérant souffre d’un trouble d’adaptation tout en maintenant la possibilité pour lui de travailler à la maison. Un billet du 2 avril 2014 est au même effet.
[ 7 ] En appel, pour soutenir son impossibilité d’agir dans les délais prescrits par le Code de procédure civile , il produit donc cette même preuve et il y ajoute un rapport d’expertise médicale du 16 avril 2012. Malheureusement, ce rapport ne confirme tout simplement pas les allégations du requérant, bien au contraire. [ 8 ] Notons tout d’abord que le rapport n’est pas produit dans son entièreté.
Ensuite, si le rapport fait état d’un passé dépressif, le médecin psychiatre qui le rédige souligne que cet état est « en rémission complète » (p. 7) et que le requérant ne présente « aucune limitation fonctionnelle » (p. 8). [ 9 ] Le constat final, en regard de la preuve sur la requête et des diverses procédures déposées depuis le jugement Coutlée, est inéluctable.
L’explication avancée par le requérant pour justifier son incapacité n’a aucun fondement et elle doit être rejetée. [ 10 ] Par ailleurs, sur le fond de l’affaire, les motifs du requérant sont centrés sur son état de santé et sur l’espoir de démontrer à la Cour d’appel qu’il était dans l’incapacité de se défendre lors du procès et que le juge a commis une erreur en faisant primer le droit d’une banque sur son état de santé. [ 11 ] Le requérant fait reproche au juge de s’être improvisé médecin et d’avoir posé un diagnostic médical sur son état de santé en lui refusant la remise demandée. [ 12 ] Or, contrairement à ce que laisse entendre le requérant, le juge de première instance n’a pas posé de diagnostic.
Après avoir entendu et observé le requérant, il a tranché la preuve comme il est de son devoir de le faire. Le juge a simplement conclu que la preuve présentée ne supportait pas les prétentions du requérant quant aux effets de son état de santé sur ses capacités à tenir le procès et que la demanderesse, intimée devant nous, avait prouvé sa réclamation. [ 13 ] La Cour conclut que ces moyens n’ont aucune chance de succès et que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission d’appel. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la requête, avec dépens. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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