2023 QCCQ 7338, 2023 QCCQ 7338
Opinion
Protection de la jeunesse — 231327 2023 QCCQ 7338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000061-222 160-41-000062-220 DATE : 26 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services Sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2014-[...]) Et Y (2015-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants, X et Y, compromis, qu’ils soient hébergés en famille d’accueil et qu’il y ait interdiction de contacts entre les enfants et leur père. [ 2 ] L’audition a débuté le 16 décembre 2022 et, considérant que le père était détenu, n’avait pas eu accès à tous les documents et désirait consulter un avocat puisqu’il s’opposait à la demande d’interdiction des contacts, il a été convenu avec son accord que le Tribunal procèderait sur la compromission pour qu’un jugement soit rendu et que le suivi à l’application des mesures débute et que l’audition aurait lieu plus tard. [ 3 ] C’est ainsi qu’un jugement a été rendu le 20 décembre 2022 déclarant la sécurité et le développement des enfants compromis, ordonnant leur hébergement en famille d’accueil et reportant l’audition au 16 février 2023. [ 4 ] À cette date, le père demande une remise puisqu’il n’a pas été en mesure de consulter un avocat, de sorte que le dossier est reporté au 30 mars 2023. [ 5 ] À cette date, le dossier est prêt à procéder, le père ayant retenu les services d’une avocate, laquelle avait eu le temps de prendre connaissance du dossier et de transmettre aux diverses parties les pièces qu’elle entendait utiliser au soutien de la contestation du père. [ 6 ] La mère et l’avocate des enfants appuient la position de la Directrice quant à l’interdiction des contacts entre le père et les enfants.
Questions en litige 1. L’interdiction ou la suspension des contacts entre le père et les enfants est-elle dans l’intérêt de ces derniers? 2. Faut-il suspendre ou interdire les contacts ? [ 7 ] Le fardeau de démontrer le bien-fondé de l’interdiction de contacts entre les enfants et un de ses parents appartient à la Directrice, laquelle doit faire une preuve de façon prépondérante.
Preuve de la Directrice [ 8 ] En l’espèce, force est d’admettre que les documents au soutien de la demande sont muets sur la question; la demande en protection ne contenant aucun allégué relatif au père, sauf le paragraphe 5.5 des conclusions où il est demandé d’interdire les contacts entre les enfants et le père. [ 9 ] Le rapport psychosocial d’évaluation et d’orientation du dossier est assez succint quant à cette demande d’interdiction.
Le seul élément de l’historique socio-familiale qui donne une information au Tribunal est écrit au conditionnel et n’a pas été validé auprès du père : Les parents ont fait vie commune pendant quatre ans et se sont séparés alors que Y était âgé d’un mois, que la mère aurait été victime de violence conjugale de la part du père, que les enfants n’auraient pas été en contact avec ce dernier depuis la séparation du couple et qu’ils n’auraient donc pas de souvenir de celui-ci.
Le père est actuellement incarcéré. [ 10 ] Le père n’a pas été rencontré, les seules allusions qui le concernent dans le rapport étant contenu sur quatre lignes qui se lisent comme suit : Monsieur a été reconnu coupable d’homicide involontaire et de trafic de drogue. Il a obtenu une sentence de 12 ans et est présentement incarcéré.
À l’heure actuelle, nous n’avons pas réussi à le joindre afin de l’informer de la situation de ses enfants, mais nous poursuivons les démarches en ce sens. [ 11 ] L’intervenante attitrée au dossier depuis le début mars 2023 pour l’application des mesures a témoigné que, depuis son entrée au dossier, elle n’avait pas eu de communication avec le père. [ 12 ] Il est vrai que les motifs de compromission des enfants sont en lien avec les agissements du conjoint de la mère, mais le père aurait dû être consulté; la Directrice sachant où il est incarcéré depuis au moins les jours précédant l’audition du 16 décembre 2022. [ 13 ] Elle informe le Tribunal que le plan d’intervention dans cette famille exclut le père en raison de son incarcération sur une longue période. [ 14 ] Vu son expérience et consciente de la faiblesse des arguments de la Directrice quant aux motifs justifiant une interdiction de contacts, elle donne les raisons suivantes : - Les enfants ne connaissent pas leur père, ne l’ayant pas vu depuis plusieurs années;
- Il y a absence de lien entre les enfants et leur père; - Y ne se souvient plus ou presque de son père; - Il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’avoir des contacts avec leur père; - Il y a du travail à faire avec les enfants actuellement en raison des motifs de compromission et une reprise des contacts avec leur père, dans la situation où ils se trouvent en raison de la compromission, va les perturber. Il faut travailler un plan d’intervention avec les enfants et la mère, vu la violence conjugale qu’elle a subie avant de penser à une reprise des contacts avec le père.
Témoignage de la mère [ 15 ] De son côté, la mère s’objecte à ce qu’il y ait des contacts des enfants avec leur père pour les raisons suivantes : - Les enfants ne le connaissent pas; - Le père n’a jamais subvenu à leurs besoins; - Les enfants n’ont pas de lien avec leur père; - Les enfants ne demandent pas leur père; - Les enfants ne posent pas de questions sur leur père. [ 16 ] Bien qu’elle soit en accord avec l’interdiction de contacts, elle mentionne que ce n’est pas elle qui a demandé à la Directrice de les interdire.
Témoignage de la grand-mère paternelle [ 17 ] Le père a fait entendre sa mère en lien avec les contacts qu’il a pu avoir avec ses enfants depuis la séparation. [ 18 ] Cette dernière mentionne que la dernière fois où les enfants ont vu leur père, c’est alors qu’il suivait une thérapie fermée entre le 11 janvier 2016 et le 4 juillet 2016.
Elle les y a amenés. [ 19 ] Par la suite, à quelques reprises, les enfants ont eu des contacts téléphoniques ou Facetime avec leur père alors qu’ils étaient chez elle. [ 20 ] C’est en décembre 2019 qu’elle a vu les enfants pour la dernière fois et qu’elle a pu leur faire parler à leur père. [ 21 ] Au début de l’année 2020, la mère lui a interdit que les enfants parlent à leur père.
Témoignage du père [ 22 ] Le père dit avoir un lien avec ses enfants, mais que c’est difficile. [ 23 ] Il admet avoir vu ses enfants en personne la dernière fois, alors qu’il était en thérapie entre janvier et juillet 2016. [ 24 ] Il a tenté à plusieurs reprises par la suite de voir les enfants, mais la mère refusait; ne permettant que des contacts téléphoniques par l’entremise de la grand-mère et a déménagé à plusieurs reprises. [ 25 ] Il a été en thérapie de janvier 2016 à juillet 2016 et a été incarcéré à compter du 3 août 2016 jusqu’en mars 2018 et est emprisonné de nouveau depuis le 29 juillet 2018. [ 26 ] Il dit ne pas avoir parlé à ses enfants depuis 2018 et les dernières nouvelles qu’il a reçues d’eux sont une carte de Noël qu’il croit avoir reçue en 2020.
Toutefois, sa mère confirme que c’est à Noël 2019.
Position de l’avocate des enfants [ 27 ] Vu l’âge des enfants, leur avocate ne leur a pas parlé mais, eu égard à la preuve, elle est d’avis que l’interdiction de contacts est bien fondée en raison du fait que les enfants vivent actuellement des impacts en lien avec les motifs de compromission et qu’il faut travailler ces motifs avec eux avant de penser, non pas à recréer mais à créer un lien avec le père. [ 28 ] Elle est d’avis que ce n’est pas dans l’intérêt des enfants actuellement qu’ils aient des contacts avec leur père en raison de sa longue absence dans leur vie.
Décision [ 29 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne que l’incarcération d’un parent n’est pas un motif pour interdire les contacts. [ 30 ] La situation doit être analysée suivant l’historique familiale et tenir compte de toutes les circonstances. [ 31 ] Les enfants sont nés le [...] 2014 pour X et le [...] 2015 pour Y.
[ 32 ] Si on se fie à la preuve, le plus tard que les enfants ont vu en personne leur père est en juillet 2016, ce qui fait que X avait au plus 2 ans et 4 mois, alors que Y n’était pas âgé de plus de 10 mois. [ 33 ] Si l’on se fie maintenant aux dernières conversations téléphoniques ou par Facetime, soit au plus tard en décembre 2019 en retenant le témoignage de la grand-mère, car le père mentionne plutôt 2018, X aurait eu 5 ans et 10 mois, alors que Y venait d’avoir 4 ans. [ 34 ] Ils ont aujourd’hui 9 et 7 ½ ans respectivement. [ 35 ] Par ses demandes d’avoir des contacts avec ses enfants, minimalement deux fois par semaine pour une durée de 15 minutes, contacts qui seront, soit par visio, soit par appels téléphoniques, le père priorise son intérêt et non ceux de ses enfants et ne tient pas compte qu’on se trouve dans un régime juridique de protection de la jeunesse et non pas dans celui de garde d’enfant en matière matrimoniale. [ 36 ] Bien qu’une demande de contacts en matière matrimoniale ou en matière de protection de la jeunesse réponde aux mêmes critères de l’intérêt de l’enfant, la différence en l’espèce est que cette demande de contacts doit tenir compte de la situation particulière des enfants qui se retrouvent dans une situation de compromission. [ 37 ] Bien que le père ait des droits envers ses enfants, ce n’est pas l’intérêt de celui-ci qu’il faut prioriser, mais celui des enfants. [ 38 ] Or, ceux-ci sont déjà assez perturbés par la situation familiale vécue par leur mère et par eux avec l’ex-conjoint de la mère, car ils ont été tous les deux exposés à la violence familiale causée par l’ex-conjoint de la mère envers elle et ont également été victimes d’abus physiques en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables de l’ex-conjoint sur eux. [ 39 ] Ces enfants vivent des impacts majeurs de cette relation entre leur mère et son ex-conjoint et également en raison du fait que la mère n’admettait pas la violence vécue. [ 40 ] Non seulement, ils ont vécu et subi de la violence, mais ils ont eu à se séparer de leur mère et être hébergés en famille d’accueil. [ 41 ] Il n’est nullement dans l’intérêt des enfants d’avoir des contacts avec leur père dans la situation actuelle, car ils doivent apprendre à se relever, vivre une vie d’enfant dans un milieu sécurisant et retrouver une mère qui saura répondre à leurs besoins avant d’avoir des contacts avec une personne qui leur est inconnue, et ce, bien qu’il s’agisse de leur père. [ 42 ] Bien que le Tribunal ait mentionné qu’une incarcération n’empêchait pas les contacts, il faut tout de même demeurer réaliste et considérer la situation comme elle l’est actuellement, à savoir que le père a reçu une peine d’incarcération de 9 ans le 30 juillet 2020 (12 ans moins 3 ans de temps préventif - même si le Tribunal est informé qu’il y aurait un appel de la peine, il demeure quand même incarcéré entretemps) et qu’il a vu ses enfants en personne pour la dernière fois en 2016, soit depuis près de 7 ans, alors que ceux-ci n’étaient même pas en âge de s’en souvenir.
Il est évident que la reprise de contacts s’avèrera difficile, s’il y a lieu, et nécessitera beaucoup de travail de préparation pour les enfants et pour le père. [ 43 ] Toutefois, le père ne peut pas être exclu de la vie de ses enfants, comme c’est le cas actuellement, et il doit faire
partie intégrante du dossier.
Il est toujours le père et n’a pas perdu son autorité parentale. [ 44 ] C’est pourquoi, avant qu’il soit envisagé une reprise de contacts entre le père et ses enfants, l’intervenante devra faire le nécessaire pour communiquer avec lui, voir le sérieux de sa démarche, l’informer des preuves qu’il doit faire s’il veut reprendre les contacts et lui donner les outils nécessaires. [ 45 ] L’intervenante devra aussi approfondir pourquoi il n’y a pas eu de contacts entre le père et les enfants depuis si longtemps, car cela n’est pas clair, selon la preuve entendue. [ 46 ] Cela étant, le père devra aussi comprendre la fragilité de la situation et que ses enfants ont besoin de stabilité avant qu’une reprise des contacts puisse être envisagée.
Il devra, comme il l’a dit lors de son témoignage, ne pas les forcer. [ 47 ] Le Tribunal tient à mentionner au père que les commentaires ci-haut ne signifient en rien qu’une reprise de contacts sera possible ni à brève ni à longue échéance. [ 48 ] Ce que le Tribunal peut toutefois confirmer, c’est que, pour l’instant, des contacts ne sont pas dans l’intérêt des enfants. [ 49 ] Le Tribunal a initié un débat lors de l’audition quant à savoir pourquoi la Directrice demandait une interdiction plutôt qu’une suspension, vu qu’elle ignorait le passé de cette famille. [ 50 ] Le débat relève de la sémantique car les conséquences d’une suspension ou d’une interdiction sont les mêmes, sauf l’impression qu’une suspension peut sembler moins définitive pour le parent.
Cela ne change rien. [ 51 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] INTERDIT les contacts entre le père et ses enfants; [ 53 ] DÉCLARE que cette décision s’ajoute aux conclusions de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2022, valide jusqu’au 20 juin 2023;
__________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Guylaine Plourde Procureure des enfants Me Émilie Genest Procureure de la mère Me Rosalie Larouche Procureure du père Date d’audience : 30 mars 2023
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