2016 QCCQ 861, 2016 QCCQ 861
Opinion
Lemieux c. Dre Christine Tran inc. 2016 QCCQ 861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-212302-148 DATE : 8 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENNIS LEMIEUX ; résidant et domicilié au […]. Cowansville (Québec) […] Demandeur défendeur reconventionnel c. Dre CHRISTINE TRAN INC. ; personne morale légalement constituée et ayant son siège social au 4329, rue Beysse.
Montréal (Québec) H9H 4W7 Défenderesse demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties exercent la profession de dentiste et le litige concerne la détermination du montant dû en vertu d’une clause d’ajustement de prix contenue dans un contrat de vente d’actions.
LES FAITS [ 2 ] Entre 1982 et 2009, Dennis Lemieux exerce sa profession au sein d’une société dont les seuls associés sont la compagnie « Dr Dennis Lemieux Inc . » dont il est l’actionnaire principal et le dentiste Claude Fortin. [ 3 ] Selon son témoignage et celui de Claude Fortin, les employées de la société bénéficient, dès leur embauche, de six semaines de vacances payées par année, soit une semaine en mars lors de la relâche scolaire, trois semaines en été et deux semaines pendant la période des fêtes de Noël et du Nouvel An. [ 4 ] En 2009, Claude Fortin vend sa part de la société à Christine Tran ou à la compagnie « Dre Christine Tran Inc . » dont elle est l’actionnaire principale. [ 5 ] Selon le témoignage de Christine Tran, les conditions de travail des employées demeurent les mêmes après son arrivée. [ 6 ] Le 19 mars 2012, Dennis Lemieux vend à « Dre Christine Tran Inc . » toutes les actions de « Dr Dennis Lemieux Inc . ». [ 7 ] Le contrat prévoit notamment que des états financiers seront préparés, selon les principes comptables généralement reconnus, pour la période du 1 er janvier au 18 mars 2012 et qu’ils seront utilisés pour déterminer les ajustements au prix de vente. [ 8 ] La comptable de la société, Sylvie Pépin-Séguin, prépare ces états financiers [1] et elle y joint une
annexe intitulée « Proposition de partage du centre de dépenses » dans laquelle elle conclut que « Dre Christine Tran Inc . » doit 7 064$ au vendeur, à
titre d’ajustement du prix de vente. [ 9 ] Dennis Lemieux est en désaccord avec cette proposition parce qu’il estime que « Dre Christine Tran Inc . » lui doit 24 871$ plutôt que 7 064$, à
titre d’ajustement du prix de vente. [ 10 ] La différence entre ces deux montants, soit 17 807$ représente une indemnité pour compenser les « vacances courues ».
Selon la comptable Sylvie Pépin-Séguin, cette indemnité équivaut à la rémunération devant être payée par « Dre Christine Tran Inc . » au moment où les employées de la société prendront les vacances auxquelles elles avaient déjà droit en date du 18 mars 2012. [ 11 ] « Dre Christine Tran Inc . » paie alors 7 064$ à Dennis Lemieux qui accepte ce paiement sans préjudice à son droit de réclamer la somme additionnelle de 17 807$ à laquelle il prétend avoir droit. [ 12 ] Une lettre de mise en demeure datée du 1 er octobre 2013 est signifiée le 2 octobre 2013 [2] et la demande en justice est
introduite le 20 mai 2014.
POSITION DE CHACUNE DES PARTIES [ 13 ] Dennis Lemieux plaide que l’ajustement du prix de vente ne doit pas inclure de provision pour compenser les « vacances courues » des employées parce que, lors de la vente, elles avaient déjà pris, par anticipation, toutes les journées de congé auxquelles elles avaient droit. [ 14 ] Il est admis que les employées avaient eu six semaines de vacances payées en 2011 et deux semaines de vacances payées entre le 1 er janvier et le 18 mars 2012. [ 15 ] « Dre Christine Tran Inc . » plaide cependant qu’il n’y a pas lieu de considérer les six semaines de vacances prises en 2011 parce qu’il s’agissait des vacances « gagnées » en raison du travail exécuté l’année précédente, soit en 2010. [ 16 ] La position de « Dre Christine Tran Inc . » peut conséquemment être résumée comme suit : Le contrat de travail verbal des employées prévoit que « l’année de référence », au sens de la
Loi sur les normes du travail [3] , débute le 1 er janvier de chaque année. Les employées ont accumulé six semaines de vacances en raison de leur travail durant l’année 2010 et elles les ont prises au cours de l’année 2011. Les employées ont accumulé six autres semaines de vacances en raison de leur travail durant l’année 2011 et elles en ont pris seulement deux entre le 1 er janvier et le 18 mars 2012. Conséquemment, lors de la vente, les employées ont encore droit de prendre quatre semaines de vacances payées en 2012 et, en plus, elles ont déjà commencé à accumuler une
partie des vacances qu’elles prendront en 2013. [ 17 ] Dans sa contestation écrite, « Dre Christine Tran Inc. » plaide que la rémunération totale des vacances qui n’avaient pas encore été prises lors de la vente s’établit à 17 807$, tel qu’inscrit aux états financiers préparés par la comptable, Sylvie Pépin-Séguin. [ 18 ] La preuve au procès a cependant établi que la comptable avait tenu compte, par erreur, d’une seule des deux semaines de vacances prises par les employées en 2012. [ 19 ] Lors de la plaidoirie, le procureur de « Dre Christine Tran Inc. » a déclaré que l’indemnité de 17 807$ pour les « vacances courues » devait être réduite à 15 562,06$ et, conséquemment, il a reconnu que la demande devait être accueillie pour la différence, soit 2 244,94$. [ 20 ] La contestation de « Dre Christine Tran Inc . » comprend également une demande reconventionnelle qui a fait l’objet d’un désistement lors du procès.
ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Dennis Lemieux affirme que les employées bénéficiaient de vacances payées dès leur embauche contrairement à la règle habituelle prévoyant que les vacances sont « gagnées » durant « l’année de référence » et prises l’année suivante. [ 22 ] Ce témoignage est corroboré par celui de Claude Fortin qui était le dentiste avec lequel il était associé lorsque la politique des vacances a été implantée. [ 23 ] Personne ne prétend que ces témoignages ne seraient pas conformes aux conditions de travail convenues verbalement lors de l’embauche de chaque employée. [ 24 ] « Dre Christine Tran Inc . » plaide cependant que les vacances accordées dès la première année de travail étaient le résultat d’une erreur l’employeur ou, sinon, qu’il s’agissait d’un « boni à l’embauche » et que les employées avaient, conséquemment, droit, à la fin de leur emploi, à une indemnité de vacances établie conformément aux dispositions de la
Loi sur les normes de travail . [ 25 ] « Dre Christine Tran Inc . » reconnaît que sa position oblige l’employeur à assumer deux fois le coût des vacances mais elle plaide qu’il doit assumer les conséquences de son erreur. [ 26 ] Le 14 octobre 2012, Christine Tran a d’ailleurs transmis à Dennis Lemieux un courriel dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « Sylvie dit qu'il reste deux questions délicates à régler afin de finaliser notre dossier. La première est la question des vacances et des journées de congé de maladie des employées. Elle me dit qu'en principe, vous devriez me payer ces montants-là à moi.
Donc, elle devrait déduire ces montants des ajustements. Malheureusement, je lui ai répondu que vous avez déjà remis ces montants aux employées. La situation est donc délicate car les employées ont été payées en trop alors que de mon côté, je subis une perte. Je me sens mal à l'aise de vous réclamer ces montants car vous vous retrouverez à payer en double . Je peux encore moins les réclamer aux employées puisque c'est vous qui leur avez remis ces chèques.
D'un autre côté, je ne veux pas subir une perte et être pénalisée par cette erreur. » [4] (Soulignement ajouté) [ 27 ] Dans un courriel subséquent, Christine Tran lui écrit à nouveau que « Ce n'est pas mon problème si vous vous retrouvez à payer en double. Vous êtes le seul responsable de ce qui arrive . » [5]
[ 28 ] Le Tribunal conclut donc que Dennis Lemieux a fait la preuve prépondérante que les employées avaient pris, entre le 1 er janvier 2011 et le 18 mars 2012, toutes les vacances auxquelles elles avaient droit en raison des journées travaillées durant la même période. [ 29 ] Compte tenu de cette conclusion, la question en litige consiste à déterminer si les employées avaient ou n’avaient pas droit à une somme additionnelle, à
titre d’indemnité de vacances, dans l’hypothèse où leur emploi se serait terminé le 18 mars 2012. [ 30 ] Les dispositions pertinentes sur la
Loi sur les normes du travail se lisent comme suit : « 66. L'année de référence est une période de douze mois consécutifs pendant laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel. Cette période s'étend du 1 er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours, sauf si une convention ou un décret fixent une autre date pour marquer le point de départ de cette période. » « 70. Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l'année de référence, sauf si une convention collective ou un décret permettent de le reporter à l'année suivante.
Malgré le premier alinéa, l'employeur peut, à la demande du salarié , permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l'année de référence. » (Soulignement ajouté) [ 31 ] Le Tribunal n’a pas de motif d’écarter le témoignage de la comptable Sylvie Pépin-Séguin à l’effet que les « principes comptables généralement reconnus » exigent que le calcul des indemnités de vacances soit établi à partir d’une « année de référence ». [ 32 ] Il n’y a pas de motif, non plus, d’écarter le témoignage de la comptable Sylvie Pépin-Séguin à l’effet que les parties lui ont dit qu’elle pouvait, pour les fins des ajustements, faire débuter l’« année de référence » le 1 er janvier de chaque année. [ 33 ] Il n’y a cependant pas lieu de conclure que les « principes comptables généralement reconnus » interdisent que les vacances soient prises durant « l’année de référence » plutôt que durant l’année suivante. [ 34 ] En effet, cette interdiction, le cas échéant, doit découler de la loi. [ 35 ] Or, le deuxième alinéa de l’article 70 de la
Loi sur les normes de travail prévoit expressément que « l'employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l'année de référence ». [ 36 ] En l’instance, il n’y a cependant pas d’élément de preuve permettant de conclure que les vacances ont été prises pendant « l’année de référence » à la demande des employées. [ 37 ] Au contraire, la preuve établit qu’il s’agissait plutôt d’une politique imposée à l’embauche mais que celle-ci ne faisait l’objet d’aucune contestation puisqu’elle était avantageuse pour les employées. [ 38 ] Avant 2009, quelques jugements de première instance ont conclu qu’un employeur ne pouvait pas déroger aux dispositions de la
Loi sur les normes de travail relatives aux vacances parce qu’elles étaient d’ordre public. Ces jugements ont conséquemment décidé que l’employeur devait payer une indemnité de vacances à la fin d’un emploi même si le salarié avait déjà pris ses vacances par anticipation. [ 39 ] Ces décisions qui sont compatibles avec la position de « Dre Christine Tran Inc. » ont été suivies par la Cour du Québec dans l’affaire Nestlé dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « LES PRÉTENTIONS DES PARTIES: [ 8 ] La «Commission» plaide que les congés ou vacances accordés par «Nestlé» à ses employés pendant l'année de référence en cours, ne constituent pas le congé annuel payable au sens de la
Loi sur les normes du travail , dont les dispositions sont impératives. [ 9 ] «Nestlé» plaide pour sa part que la réclamation de la «Commission» n'est pas justifiée puisque les deux (2) employés ont eu droit au congé annuel anticipé et reçu l'indemnité applicable et qu'il serait contraire à l'esprit de la loi qu'ils puissent recevoir une double indemnité. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 10 ] La «Commission» fonde sa réclamation sur l'article 70 de la
Loi sur les normes qui édicte, à son premier alinéa: «Le congé annuel doit être pris dans les douze mois qui suivent la fin de l'année de référence, sauf si une convention collective ou un décret permettent de le reporter à l'année suivante.» [ 11 ] En 2003, le législateur a modifié l'article 70 pour y introduire un second alinéa qui se lit comme suit:
Malgré le premier alinéa, l'employeur peut, à la demande du salarié , permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l'année de référence. (soulignement du Tribunal) [ 12 ] Depuis le 1 er mai 2003, la prise d'un congé annuel pendant l'année de référence est maintenant permise, en autant qu'elle le soit à la demande du salarié.
[13]
L'article 93 de la loi précise par ailleurs: 93. «Sous réserve d'une dérogation permise par la présente loi, les normes du travail contenues dans la présente loi et les règlementssont d'ordre public. Disposition nulle. Une disposition d'une convention ou d'un décret qui déroge à une norme du travail est nulle de nullité absolue.» [14] Selon les dispositions de la
Loi sur les normes, l'année de référence aux fins de calcul de l'indemnité afférente au congé annuel, commence le 1er mai et se termine le 30 avril. Ainsi, tout congé annuel doit être pris dans les douze (12) mois suivant la période deréférence, soit après le 30 avril de chaque année.
Or, la politique de la défenderesse en matière de vacances prévoit que l'année d'acquisition des congés commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. [15] Pour se soustraire à l'application de l'article 70, la défenderesse devait donc établir par une preuve prépondérante, que le congéanticipé accordé à messieurs Parent et Lacasse depuis 2003 l'avait été à leur demande. La défenderesse ne s'est pas déchargée de cefardeau.
Ce n'est en effet pas parce que ses employés ont pu choisir les journées de vacances qu'ils entendaient prendre que cetteindication puisse être considérée comme une demande de congé anticipé au sens du deuxième alinéa de l'article 70. La preuve démontreplutôt que «Nestlé» a poursuivi la procédure adoptée plusieurs années auparavant quant à la prise des vacances. [16] La politique de «Nestlé» contrevient aux dispositions de la loi, même si elle plus généreuse.
Selon la demanderesse, cetteviolation ne devrait pas avoir pour effet que Messieurs Parent et Lacasse reçoivent, à toutes fins pratiques, une double indemnité, ayantdéjà bénéficié des vacances et indemnités auxquelles ils avaient droit selon la politique en vigueur chez leur employeur. Elle plaidequ'une violation de la loi, dans ces circonstances, devrait plutôt faire l'objet d'une poursuite de nature pénale plutôt que d'uneréclamation civile. Elle réfère, à l'appui de sa prétention, à une décision prononcée par la Cour du Québec dans l'affaire Commissiondes normes du travail c.
Chirurgiens vasculaires associés de Québec. (Commission des normes du travail c. Chirurgiens vasculairesassociés de Québec, (QC CQ), AZ-50078935, Cour du Québec 200-22-010330-991, Juge Godbout ). [17] Cet argument de la défenderesse est certes intéressant. Il n'a toutefois pas été retenu dans de nombreuses décisions. Après avoirfait une revue importante de la jurisprudence sur cette question, le Juge Louis Rémillard, dans l'affaire Commission des normes c.Académie Marie-Laurier inc., (Commission des normes du travail c.
Académie Marie-Laurier inc. (C.Q., 2000-02-10), (QC CQ), SOQUIJ AZ-00039019, D.T.E. 2000T-346, 505-22-003900-992) précise: «La doctrine et la jurisprudence sont unanimes: La règle des vacances annuelles est une disposition d'ordre public à laquelle il ne peutêtre dérogé et le congé annuel doit être pris dans les 12 mois suivant la fin de la période de référence, soit après le 30 avril de chaqueannée.» … Dans une affaire relativement récente, l'Honorable juge Gilles Mercure de la Cour supérieure, écrit: «L'employeur ne saurait, vu le libellé de l'article 70 précité, prétendre être exempté de l'obligation de payer cette indemnité, au momentde la résiliation du contrat de travail, parce qu'il a permis à son employé de prendre des vacances pendant la période de référence.
C'estce que rappelait monsieur le juge Fortier, de la Cour du Québec, dans l'affaire Guérin c. Paquet Les vacances ou congés pris durant la période de référence n'empêchent pas l'employé de réclamer son indemnité de vacances si sonemploi se termine avant l'expiration de la période de référence.» [18] Le fait pour «Nestlé» d'avoir permis à ses employés de prendre des journées de vacances durant l'année de référence ne sauraitla soustraire à son obligation de payer l'indemnité afférente aux congés annuels, tel que prévu par la loi. [19] La «Commission» a établi le bien-fondé de sa réclamation à
titre d'indemnité afférente au congé annuel. »[6] [40] La décision de la Cour du Québec dans l’affaire Nestlé a cependant été infirmée, en septembre 2009, dans un arrêt de la Courd’appel du Québec dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « [1] La juge de la Cour du Québec a conclu qu'en violation de l'article 70 de la
Loi sur les normes de travail l'appelante avaitobligé deux salariés à se prévaloir de leur droit au congé annuel pendant l'année de référence plutôt que pendant l'année suivant la finde l'année de référence. [2] Est mal fondée la proposition de l'appelante selon laquelle la juge a eu tort de ne pas constater que cela avait été fait à lademande des deux salariés et que, en conséquence, en application du deuxième alinéa de l'article 70 (entré en vigueur en 2003), il n'yavait pas violation de la Loi. [3] Il est acquis que, puisque les congés annuels ont de toute façon été payés, aucun préjudice pécuniaire n'a résulté du fait que cescongés ont été pris prématurément. [4] D'autre part, la Commission n'a apporté aucun élément de preuve établissant que la violation de la Loi avait causé aux deuxsalariés des ennuis et inconvénients qui devaient se traduire par une condamnation à des dommages-intérêts. [5]
Malgré cela, la juge, s'appuyant sur une certaine jurisprudence (Commission des normes du travail c. Académie Marie-LaurierInc., (QC CQ), D.T.E. 2000T-346, C.Q.), a condamné l'appelante à payer le salaire afférent aux congés qui auraientdû être pris dans l'année suivant la fin de l'année de référence. Pour cela, la juge a fait comme si le salaire payé pour les congés prisprématurément constituait une gratification de la part de l'appelante.
[6] Cette façon de voir les choses est erronée puisque l'argument basé sur l'existence d'une gratification ne trouve aucun appui dans les faits et n'a pas de base légale (Voir par analogie Arcand c. Commission scolaire régionale Des Vielles Forges, [1974] C.S. 430 , conf. par J.E. 77-25 , C.A.).
Il ne s'agit pas d'un cas où un employeur oppose, en compensation à une créance de la Commission pour du salaire véritablement non payé, une somme offerte gracieusement par l'employeur au salarié et qui n'a aucun rapport avec le salaire qui était dû et qui n'a pas été payé. [7] Si les articles 98 et 99 de la Loi prévoient que la Commission peut, pour le compte d'un salarié, réclamer à l'employeur le salaire impayé ou d'autres avantages pécuniaires offerts par la Loi, celle-ci ne comporte aucune disposition qui prévoit l'octroi de dommages dans le cas où la violation de l'une de ses dispositions n'entraîne aucun préjudice pécuniaire.
Il faut donc recourir aux principes généraux et n'accorder des dommages-intérêts que dans la mesure où l'on a prouvé un préjudice quelconque. [8] Or, comme il a été mentionné plus haut, la Commission n'a apporté aucun élément de preuve montrant que le fait, pour les deux salariés, d'avoir pris leurs congés annuels prématurément leur a causé des ennuis ou des inconvénients quelconques. » [7] (Soulignement ajouté) [ 41 ] Cet arrêt de la Cour d’appel du Québec a par la suite été suivi par les tribunaux de première instance, notamment dans l’affaire Allaire c .
Nadon & Nadon Avocats inc. [8] [ 42 ] Conséquemment, pour avoir droit à une indemnité afin de compenser les « vacances courues », dans l’hypothèse où les emplois se seraient terminés lors de la vente, les employées de la clinique dentaire auraient eu l’obligation de prouver que le fait « d'avoir pris leurs congés annuels prématurément leur a causé des ennuis ou des inconvénients quelconques » [9] . [ 43 ] Or, en l’instance, il n’y a aucun élément de preuve permettant de conclure que cette preuve aurait pu être faite et, au contraire, il y a lieu de conclure que les employées n’ont subi aucun préjudice en raison de la politique de vacances de leur employeur. [ 44 ] Lors du procès, « Dre Christine Tran Inc . » a également plaidé que Dennis Lemieux a reconnu devoir payer une indemnité de vacances à la fin d’un emploi puisqu’il a versé une compensation de cette nature à Nathalie Vendette qui était en congé de maladie au moment de la vente et qui a démissionné par la suite. [ 45 ] Il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage de Dennis Lemieux à l’effet que l’indemnité payée à Nathalie Vendette avait pour but de compenser le fait qu’elle n’avait pas reçu de salaire pendant les deux semaines de vacances dont avaient bénéficié toutes les autres employées en janvier et mars 2012. [ 46 ] Le Tribunal ne retient donc pas l’argument fondé sur le paiement, à Nathalie Vendette, d’une compensation pour les « vacances courues ». [ 47 ] Le Tribunal décide donc que les ajustements du prix de vente ne doivent pas comprendre la somme de 17 807$ à
titre de compensation pour les « vacances courues ». PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DONNE ACTE du désistement de la demande reconventionnelle, sans frais; CONDAMNE « Dre Christine Tran Inc . » à payer à Dennis Lemieux la somme de 17 807$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 octobre 2013 [10] et les frais judiciaires. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Me Hélène Rioux RENAUD BRODEUR AVOCATS S.E.N.C. Procureurs du demandeur défendeur reconventionnel Me Christian Dufourd DUFOURD DION, AVOCATS INC. Procureurs de la défenderesse demanderesse reconventionnelle Dates des audiences : 27 et 28 janvier 2016
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