2019 QCCA 852, 2019 QCCA 852
Opinion
Municipalité régionale de comté Charlevoix-Est c. Tremblay 2019 QCCA 852 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009443-174 (240-17-000132-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. (JD1739) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. (JB4651)
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ CHARLEVOIX-EST M e HANS BOIS (Langlois avocats)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCATS JOHANNE TREMBLAY M e GUY GODREAU (Joli-Cœur, Lacasse) M e GUY BERNARD, avocat conseil
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARIE-JOSÉE CARON, ès qualités de liquidatrice de la succession de Michel Cloutier
En appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2017 par l'honorable Marc Lesage de la Cour supérieure, district de Charlevoix.
NATURE DE L'APPEL : Municipal (responsabilité) – Dommage (dommage aux biens) – Obligations (indemnité additionnelle) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 42 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 43 Observations de M e Bois concernant l’appel principal; Échanges entre la Cour et M e Bois; M e Bois poursuit; 10 h 35 Observations de M e Godreau concernant l’appel incident; Échanges entre la Cour et M e Godreau ; 10 h 38 M e Bois affirme ne pas avoir de réplique concernant l’appel incident; 10 h 39 Suspension; 10 h 58 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 00 Arrêt; 11 h 01 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes unanimement d’avis que tant l’appel principal que l’appel incident doivent être rejetés avec dépens. [ 2 ] En effet, alors que les deux appels soulèvent essentiellement des questions de fait et possiblement des questions mixtes de fait et de droit, tant l’appel principal que l’appel incident échouent à démontrer une erreur manifeste et déterminante du premier juge dans le traitement de ces questions, dans l’appréciation de la preuve ou démontre qu’il a exercé de façon non judiciaire ou déraisonnable la large
discrétion dont il bénéficiait concernant le quantum des dommages, l’octroi des indemnités additionnelles, les frais de l’expert Ouellet ou encore la date à partir de laquelle devait être calculé l’intérêt au taux légal. [ 3 ] L’instruction en première instance a nécessité dix jours, le premier juge a entendu vingt-neuf témoins dont cinq experts, a considéré une centaine de pièces et procédé à une visite des lieux. Il s’est bien dirigé en droit et ses conclusions de fait et ses inférences trouvent appui dans la preuve.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel principal, avec les frais de justice; [ 5 ] REJETTE l’appel incident, avec les frais de justice. NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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