2010 QCCQ 20231, 2010 QCCQ 20231
Opinion
Protection de la jeunesse — 108014 2010 QCCQ 20231 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] No : 655-41-000294-103 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent-intimé et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; Requérante et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION (Art. 38 et art. 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgé de 14 ans et vit à ville A dans le milieu de sa mère.
Sa mère a des problèmes de mobilité et vit dans une maison en retrait à environ 80 km du Centre A, endroit de sa fréquentation scolaire. Lorsque X manque son transport scolaire, il n'a plus d'autre alternative de moyen de transport pour se rendre à l'école. [ 2 ] X n'a pas de motivation pour se rendre à l'école et la mère motive en grande
partie ses absences scolaires. [ 3 ] Depuis l'intervention de la protection de la jeunesse au dossier, X a intégré un plan scolaire plus adéquat à ses besoins, soit une fréquentation scolaire certains jours et des travaux faits à la maison d'autres jours. La mère est disposée à encadrer l'adolescent à la maison. [ 4 ] Les parties sont absentes à l'audition mais consentent aux mesures proposées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 6 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 7 ] MAINTIENT l'adolescent auprès de sa mère; [ 8 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'au 30 juin 2012; [ 9 ] ORDONNE à l'adolescent de fréquenter assidûment l'école en fonction du calendrier établi avec le milieu scolaire; [ 10 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins de santé et services professionnels requis par son état, notamment une évaluation psychologique et un suivi si recommandé par le professionnel; [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l'ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Cindy Rousseau, pour l'adolescent-intimé Me Ann Robinson, pour la requérante Me Yves Langlois, pour la mère-intimée Date d'audition : 21 décembre 2010
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