2014 QCCQ 8425, 2014 QCCQ 8425
Opinion
Protection de la jeunesse — 143211 2014 QCCQ 8425 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 765-41-001411-125 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] 2011 Enfant-intimé -et- B Mère-intimée -et- C Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L'enfant, âgé de trois ans, est confié à la mère à l’exclusion du père conformément à la dernière ordonnance rendue le 28 décembre 2012. Les sœurs de l’enfant sont confiées en famille d’accueil en vertu de cette même ordonnance. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en révision d’une ordonnance
aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( la Loi ) concernant l’enfant. [ 3 ] L'audition de cette requête est tenue conjointement avec la requête en révision des sœurs de l'enfant, Y, née le […] 2000, Z, née le […] 2003 et A, née le […] 2001. [ 4 ] Du consentement de toutes les parties, le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des quatre enfants. [ 5 ] La Directrice allègue essentiellement que la mère n'est pas en mesure de reprendre la garde de ses filles et qu'elle ne peut non plus assurer la responsabilité de son fils. De plus, elle soutient que le père ne participe pas à l'intervention sociale et qu'il ne se présente pas aux rencontres prévues avec ses enfants. [ 6 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que les filles soient confiées jusqu'à leur majorité en famille d'accueil et que les contacts avec les parents soient supervisés par une tierce personne. [ 7 ] En ce qui concerne l'enfant X, elle recommande qu'il soit confié en famille d'accueil pour une durée d'une année en vue de la préparation d'un plan de vie. Elle recommande également la supervision des contacts avec la mère ainsi que la suspension des contacts avec le père. [ 8 ] Les parents contestent les recommandations de la Directrice.
Ils demandent de que la mère puisse obtenir la garde de ses enfants. [ 9 ] En raison des positions contradictoires, une conférence préparatoire est tenue en vue de l'audition à venir. Cette conférence, présidée par la juge Gendron se tient le 29 janvier, le 13 février et le 10 avril 2014. L'audition est prévue pour cinq jours, soit les 29 et 30 mai ainsi que les 2, 4 et 5 juin 2014. [ 10 ] Le Tribunal entend plusieurs témoins.
De plus, il prend connaissance d'une importante preuve documentaire incluant des enregistrements produits par le père, nous y reviendrons. [ 11 ] Au terme de l'enquête, l'avocate des enfants, consent aux mesures recherchées pour ses jeunes clients. DEMANDES SUPPLÉMENTAIRES DU PÈRE EN COURS D'ENQUÊTE [ 12 ] Alors que l'enquête concernant les quatre enfants est déjà bien avancée, soit lors de la quatrième journée d'audition, le Tribunal est saisi par l'avocat du père de deux demandes.
La première demande est celle du père à pouvoir obtenir, pour les deux parents, une évaluation par un psychiatre, en l'occurrence monsieur Pierre Mailloux. [ 13 ] La deuxième demande concerne le dépôt de documents supplémentaires à ce qui avait été annoncé à la conférence préparatoire, et plus particulièrement deux enregistrements audio et un enregistrement vidéo de rencontres entre la Directrice et les parents.
La durée des enregistrements est d'une période de plus de quatre heures. [ 14 ] Quant à la première demande, l'avocat du père explique que ce n'est que très récemment que monsieur Mailloux a retrouvé son droit de pratique et que c'est une des raisons pour laquelle il n'a pas fait cette demande avant. [ 15 ] L'avocate de la mère supporte la demande du père. [ 16 ] L'avocate de la Directrice et l'avocate de l'enfant s'objectent à la possibilité d'une expertise par le père.
Elles plaident notamment que cette expertise n'est pas nécessaire et qui plus est, est tardive. [ 17 ] Quant à la demande concernant le dépôt de preuve supplémentaire, l'avocate de la Directrice ne s'y oppose pas en autant que cela ne prolonge pas le temps prévu pour l'audition de la présente affaire.
Pour sa part, l'avocate de l'enfant considère que c'est une preuve tardive. [ 18 ] Le Tribunal doit donc décider s'il permet l'évaluation des deux parents par un psychiatre et s'il permet le dépôt par le père d'une preuve supplémentaire. [ 19 ] Il est utile ici de faire un bref rappel des procédures judiciaires et des faits pertinents aux présentes demandes. [ 20 ] La situation des quatre enfants est connue par ce Tribunal et ce, depuis déjà quelques années.
Le 28 décembre 2012, le juge Paul Grégoire déclare que la situation des quatre enfants est compromise et ordonne des mesures de protection. [ 21 ] Dans son jugement, le juge Grégoire constate plusieurs motifs de compromission : • Les enfants sont victimes de négligence de la part des parents; • Les enfants sont victimes d'abus physique en plus d'être exposés à la violence conjugale; • L'enfant A est victime d'abus sexuels par son grand-père maternel. [ 22 ] Il ordonne, notamment, que les trois filles soient confiées en famille d'accueil et que l'enfant X soit maintenu auprès de sa mère, à l'exclusion du père.
Il ordonne également l'évaluation psychologique des deux parents. [ 23 ] Dans son jugement, le Tribunal indique que le père ne reconnaît pas les motifs de compromission.
[ 24 ] Ce jugement n'est pas porté en appel. [ 25 ] Les parents ne respectent pas l'ordonnance en ce qui concerne l'évaluation psychologique. [ 26 ] Le père explique avoir perdu confiance en la Directrice.
Il explique avoir demandé un changement d'intervenant au juge Grégoire et que ce dernier n'a pas fait suite à cette demande. [ 27 ] Par ailleurs, monsieur [intervenant 1], personne autorisée par la Directrice, explique que le père lui dit à plusieurs reprises au cours de l'année 2013 qu'il ne veut pas que la Directrice se mêle de cette évaluation et qu'il va s'arranger tout seul. [ 28 ] Quant à la mère, elle ne se présente pas à deux rencontres prévues avec un psychologue bien que consentant, au préalable, à se soumettre à une telle évaluation.
Il est aussi important de mentionner que la mère a aussi omis de se présenter à une évaluation psychologique prévue avant l'ordonnance rendue par le juge Grégoire. [ 29 ] Dans les faits, les deux parents ne respectent pas l'ordonnance du Tribunal. [ 30 ] Lors de la conférence préparatoire préalable à l'audition des présentes requêtes, toutes les parties s'entendent sur le choix d'un expert psychologue, soit monsieur Daniel Fortier.
Les deux parents sont en accord avec le choix de cet expert. [ 31 ] Lors de la conférence préparatoire, des discussions ont aussi lieu quant au dépôt d'enregistrements vidéos de rencontres entre les parents et la Directrice que le père souhaite mettre en preuve. Il n'est toutefois pas clair que ces enregistrements aient été faits préalablement à la dernière ordonnance. [ 32 ] Les deux parents ne se présentent pas à l'évaluation psychologique pourtant entendue entre toutes les parties.
Ils n'avisent pas non plus la Directrice d'annuler le rendez-vous. [ 33 ] Le père explique qu'il n'a plus confiance puisque c'est la Directrice qui a appelé le psychologue pour prendre le rendez-vous pour les parents. Quant à la mère, elle explique qu'elle a simplement décidé de ne pas se présenter. LE DROIT La
Loi sur la protection de la jeunesse l'objectif et l'effet d'une conférence préparatoire: 76.2. Après le dépôt de la requête et, s'il y a lieu, l'audience sur les mesures provisoires, le tribunal peut, s'il le croit utile ou s'il en est requis par une partie, ordonner la tenue d'une conférence préparatoire. Cette conférence est présidée, dans la mesure du possible, par le juge appelé à connaître l'affaire.
La conférence préparatoire a pour but de statuer sur les moyens propres à simplifier et à abréger l'enquête, notamment sur l'opportunité d'amender la requête, d'obtenir des admissions, de définir les questions de droit et de fait en litige, de fournir la liste des témoins et de rendre disponible l'original des documents que les parties entendent déposer lors de l'audience. Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont rapportées dans un procès-verbal signé par les procureurs ou les parties non représentées par procureur et contresigné par le juge qui a présidé la conférence.
Elles régissent l'instruction, à moins que le tribunal ne permette d'y déroger pour prévenir une injustice. (nos soulignements) [ 34 ] Sur la question des expertises, comme le rappelle notamment le juge Dubois, la preuve d'expert doit rencontrer un critère de nécessité: Il est maintenant bien établi qu'une preuve d'expert doit être plus que simplement utile .
Il faut que cette preuve soit nécessaire au sens qu'elle puisse fournir des renseignements qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge d'un tribunal spécialisé comme le nôtre [1] . [ 35 ] La juge Primeau, précise ce qui suit quant à la question d'une preuve d'expert: La jurisprudence a établi que la preuve d'expert est nécessaire lorsque la preuve profane ne suffit pas. En d'autres termes, l'opinion de l'expert n'est pas nécessaire lorsque le juge peut tirer ses propres conclusions à partir des faits établis par la preuve.
De plus, le Tribunal doit faire preuve de diligence. L'un des principes véhiculé par la
Loi sur la protection de la jeunesse est celui d'agir avec diligence lorsqu'on doit rendre une décision à l'endroit d'un enfant. La Cour réfère entre autre à l'article 2.4 (5
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et aux délais de placement qui ont été imposés par le législateur à l'article 91.1 lors des récents amendements. La Cour a estimé que la demande soumise par la procureure des enfants est tardive à l'étape où l'enquête était quasi complétée, d'autant qu'elle n'est pas nécessaire. De plus, il nous faut aussi considérer les délais qu'inévitablement cette expertise engendrerait, d'une part en ce qui concerne les délais de l'expertise et d'autre part en ce qui concerne la possibilité de contre-expertise.
Dans l'analyse de la balance des avantages et des inconvénients, du point de vue de l'enfant, la Cour se doit de favoriser la diligence à agir compte tenu de la notion de temps pour l'enfant. La recherche de l'équilibre entre l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits incite donc la Cour à favoriser cette diligence puisque à son
avis, les expertises ne sont pas à ce point nécessaires, la preuve des faits étant suffisamment éloquente pour permettre à la Cour de prendre une décision [2] . ANALYSE ET DÉCISION Sur la demande d'expertise : [ 36 ] La Directrice souhaite depuis longtemps que les parents puissent être évalués par un psychologue, en vain. Le Tribunal a également jugé opportun de rendre une ordonnance spécifique à cet égard. [ 37 ] Malheureusement, les parents ont négligé de donner suite aux diverses demandes de la Directrice et ont volontairement omis de respecter l'ordonnance du Tribunal.
Même lorsque la juge Gendron leur donne de nouveau l'opportunité de se soumettre à une évaluation psychologique, le tout, il faut le rappeler, en choisissant un expert commun, ils ne donnent pas suite à leur engagement. [ 38 ] Le Tribunal considère de plus que la demande est tardive. Le fait que monsieur Mailloux vient tout juste de retrouver son droit de pratique ne peut justifier le retard dans cette demande. [ 39 ] Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de déroger à l'entente intervenue lors de la conférence préparatoire puisqu’aucune injustice n’est susceptible d’être créée. Les parents ont fait leur choix.
Au surplus, il serait contraire à l'intérêt des enfants et à une saine administration de la justice de donner droit à la demande des parents. [ 40 ] Bien sûr, cette évaluation aurait pu être utile. C'est pourquoi une évaluation psychologique est demandée depuis longtemps. Par contre, elle n'est pas nécessaire.
Le Tribunal dispose déjà d'une preuve importante qui lui permettra de prendre la meilleure décision dans l'intérêt des enfants. [ 41 ] L'intérêt des quatre enfants en cause commande que l'enquête soit menée sans délai et que ces derniers sachent à quoi s'en tenir pour l'avenir. [ 42 ] Par ailleurs, rien n'interdira aux parents, dans le cadre du suivi de protection, de se soumettre volontairement à une évaluation psychologique ou psychiatrique. [ 43 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal rejette la demande d'expertise psychiatrique. Sur la demande de preuve de dépôt supplémentaire: [ 44 ] Ici la situation diffère.
La question de l'existence d'enregistrements flotte dans les airs depuis quelques mois. Le père souhaite depuis longtemps pouvoir déposer cette preuve pour pouvoir défendre son point de vue. Il estime être lésé depuis longtemps puisqu'il prétend ne pas pouvoir présenter une preuve complète. [ 45 ] Le Tribunal considère qu'il y a eu de la part de l'avocat du père une mauvaise préparation de sa preuve qui pourrait créer pour le père une certaine injustice.
De plus, il est possible d'entendre cette preuve sans créer de délais supplémentaires. [ 46 ] Le Tribunal autorise le père à mettre en preuve les enregistrements vidéos. QUESTIONS EN LITIGE 1. Le Tribunal doit-il ordonner l'hébergement des filles en famille d'accueil jusqu'à leur majorité? 2. L'enfant X peut-il être maintenu auprès de sa mère ou doit-il être confié en famille d'accueil? 3. Quel doit être le plan de contacts entre les enfants et leurs parents ainsi qu'avec certains membres de la famille élargie, notamment la grand-mère maternelle et la demi-sœur aînée des enfants, D?
LES FAITS [ 47 ] Le Tribunal n'entend pas faire un retour sur l'ensemble de la preuve, mais retiendra de celle-ci les éléments qui suivent en raison de leur pertinence aux fins de son analyse. Nous traiterons de l'évolution de chaque enfant séparément ainsi que de la situation des parents. Nous terminerons avec un résumé des contacts entre les enfants et les parents. Y [ 48 ] Depuis la dernière ordonnance, l'enfant demeure dans la même famille d'accueil. Elle est décrite comme étant très polie, gentille et attachante. Elle est aussi très anxieuse.
Elle n'a pas beaucoup d'amis et préfère souvent rester seule, dans sa famille d'accueil. [ 49 ] Elle manifeste un certain malaise dans ses relations avec les hommes. Elle explique revivre les peurs qu'elle avait avec son père en leur présence. [ 50 ] Lors de son témoignage, elle mentionne "être un enfant stressé". [ 51 ] En effet, lorsqu'elle vit des changements ou des moments de stress, l'enfant adopte certains comportements difficiles.
Elle peut poser des gestes d'automutilation comme se grafigner, se pincer, se faire des coupures et s'arracher les cheveux. [ 52 ] L'enfant participe à un suivi psychologique qui doit se poursuivre. Elle fait également l'objet d'un suivi médical et est médicamentée pour un trouble de déficit de l'attention ainsi que des difficultés du sommeil. Elle est toujours en attente d'une évaluation en pédopsychiatrie.
[ 53 ] Au cours des derniers mois, la famille d'accueil a dû déménager de Ville A à Ville B. L'enfant vit difficilement ce changement. Elle doit fréquenter une nouvelle école et s'adapter à un nouvel environnement. De plus, elle s'éloigne de ses sœurs, de son frère et de sa mère qui demeurent dans la région A. [ 54 ] Madame E, responsable de la famille d'accueil, considère l'enfant comme un membre à part entière de sa famille.
Elle souhaite demeurer impliquée auprès d'elle, et ce, même au-delà de ses 18 ans. [ 55 ] L'enfant, lors de son témoignage, explique que sa mère d'accueil occupe la moitié de son cœur, le reste étant pris par sa famille naturelle. Des mots écrits dans des cartes de souhait démontrent notamment l'affection que l'enfant porte à sa famille d'accueil. Elle exprime se sentir bien dans ce milieu et vouloir y demeurer jusqu’à sa majorité. Elle a toutefois peur de perdre sa place lorsque de nouveaux enfants sont hébergés avec elle. [ 56 ] L'enfant s'ennuie de sa mère.
Elle aimerait retourner vivre avec elle, mais explique que cette dernière n'est pas en mesure de s'occuper de ses quatre enfants. Elle explique qu'elle ne parvient pas à donner de l'attention à tout le monde et qu'elle "n'a pas le tour" avec son petit frère. Elle veut toutefois la voir plus souvent. De même que ses sœurs et son frère. Par ailleurs, elle ne souhaite pas, pour l'instant, avoir de contacts avec son père. [ 57 ] Actuellement, l'enfant ne veut pas reprendre les contacts avec son père.
Au cours de la dernière année scolaire, elle mentionne à son enseignante qu'elle a peur de croiser son père lorsqu'elle est sur le chemin de l'école. [ 58 ] Au cours de l'automne 2013, l'enfant a des contacts avec sa demi-sœur D. Ces contacts se déroulent via Facebook à l'insu des responsables de la famille d'accueil. [ 59 ] Le Tribunal prend connaissance du contenu des conversations [3] . La demi-sœur y tient notamment des propos négatifs à l'égard de la famille d'accueil ainsi qu'envers l'intervention de la Directrice. Elle encourage l'enfant à ne pas écouter les intervenants sociaux.
Elle tente également d'organiser, en cachette, un contact chez la grand-mère maternelle. [ 60 ] Madame E est informée de la situation. Après avoir repris la situation avec l'enfant, cette dernière l'autorise à avoir accès à son compte Facebook. Les contacts cessent. Lors de son témoignage, l'enfant explique qu'elle aimerait avoir des contacts avec sa demie-sœur mais sans supervision. Elle aimerait aussi avoir des contacts avec sa grand-mère maternelle. [ 61 ] La demi-sœur est entendue comme témoin. Elle admet avoir eu des contacts avec Y. Elle nie toutefois être une influence négative pour elle.
Par ailleurs, elle reconnaît lui avoir dit de ne pas écouter les conseils ou les demandes de la Directrice et que certains propos qu'elle a tenu peuvent créer de la pression chez Y. [ 62 ] Elle souhaite avoir des contacts avec ses sœurs et s'engage à respecter les conditions émises par la Directrice et ne pas tenter de les influencer négativement. A et Z [ 63 ] Depuis la dernière ordonnance, les deux filles demeurent dans la même famille d'accueil. [ 64 ] Madame F, responsable de la famille d'accueil explique qu'elle est séparée depuis peu de son conjoint.
Elle précise que les enfants ne semblent pas souffrir de cette séparation. Elle habite maintenant seule avec les deux filles ainsi qu'avec deux autres fillettes de 4 et 9 ans qu'elle héberge également. [ 65 ] Madame F considère les deux enfants comme ses propres filles et souhaite pouvoir les accueillir jusqu'à leur majorité respective. Elle pense que les parents peuvent jouer un rôle et explique être prête à avoir des contacts avec eux si tout se déroule dans le respect. [ 66 ] A est décrite comme une enfant qui demande beaucoup d'attention.
Elle prend difficilement la critique et peut avoir tendance à s'isoler en cas de conflits. [ 67 ] Elle a souvent peur, notamment du noir, des hauteurs et des hommes. [ 68 ] Elle n'a aucune difficulté au plan académique. Elle fréquentera même, à partir de septembre 2014, un programme à volet international. Elle a toutefois des difficultés à se faire des amies et ne va pas facilement vers les autres. [ 69 ] A a fait l'objet d'un suivi psychologique qui est maintenant terminé. Le psychologue demeure toutefois disponible pour poursuivre le suivi, au besoin. [ 70 ] Z est décrite comme un boute-en-train.
Elle est joyeuse et ricaneuse. [ 71 ] Elle présente des difficultés à mettre des mots sur ses sentiments. Elle peut aussi prendre ses distances quand ça ne va pas. [ 72 ] Sa principale difficulté se situe au plan scolaire puisqu'elle a des problèmes de concentration et de mémoire. Compte tenu de la situation, elle reçoit une nouvelle médication depuis le mois de janvier 2014 qui commence à avoir des effets bénéfiques.
Contrairement à sa sœur, elle a plus de facilité à ses faire des amies. [ 73 ] Le 13 mars 2014, le Tribunal autorise une évaluation des capacités intellectuelles de l'enfant puisque les parents refusent. À la suite de cette évaluation, elle doit recevoir des soins en orthophonie et en orthopédagogie. [ 74 ] Z a également participé à un suivi psychologique qui est maintenant terminé. [ 75 ] Les deux filles souhaitent avoir davantage de contacts avec leur mère. Elles aimeraient aussi la voir chez elle. Elles veulent
aussi voir Y plus fréquemment. [ 76 ] Les deux enfants se sentent bien en famille d'accueil et souhaitent y être maintenues. [ 77 ] Par rapport aux contacts avec leur père, les deux enfants ont une position différente. A ne souhaite pas en avoir tandis que Z indique que cela ne la dérange pas. [ 78 ] Elles aimeraient également avoir des contacts avec des membres de la famille élargie, notamment la grand-mère maternelle.
X [ 79 ] Depuis la dernière ordonnance, l'enfant demeure avec sa mère. [ 80 ] Dès le mois de janvier 2013, la mère s'engage à faire les démarches nécessaires pour que son fils puisse intégrer la garderie. Ce n'est qu'en septembre 2013 que l'enfant débute la fréquentation suite à l'intervention de la Directrice puisque la mère néglige de faire les démarches nécessaires. [ 81 ] La mère ne se présente pas à la rencontre d'intégration tel que convenu et n'a pas les documents nécessaires à l'ouverture du dossier en garderie. [ 82 ] La Directrice demande que l'enfant fréquente la garderie de 4 à 5 jours par semaine.
Il est toutefois régulièrement absent. La mère justifie ces absences par plusieurs raisons dont notamment la maladie ou les problèmes de transport. [ 83 ] Pourtant, la Directrice offre à la mère des cartes de transport prépayées pour faciliter les déplacements à la garderie. Cette dernière n'a qu'à en faire la demande à la fin de chaque mois. Malheureusement, elle ne la demande pas toujours. [ 84 ] Le 13 mars 2014, le Tribunal ordonne provisoirement que l'enfant fréquente la garderie 5 jours semaine. [ 85 ]
Malgré l'ordonnance, l'enfant est présent 6 jours sur une possibilité de 18. Encore une fois, la mère justifie les absences par la maladie de son fils. Pourtant lorsque la Directrice se présente au domicile et peut voir l'enfant, ce dernier n'a pas du tout l'air malade. L'on doit réitérer à plusieurs reprises à la mère l'importance de la fréquentation de la garderie pour son fils. [ 86 ] L'enfant a des comportements difficiles lors des contacts de la mère avec ses sœurs. Il peut cracher et mordre. Il n'écoute pas les consignes de sa mère.
Les filles, plus particulièrement Z, corroborent ces informations lors de leur témoignage. [ 87 ] Sur le plan de la motricité globale, il ne semble pas présenter de retard. Il saute, grimpe et a beaucoup d'énergie. Par ailleurs, il a des difficultés au plan de la motricité fine ainsi que des retards de langage. [ 88 ] La mère explique que son enfant fait des casse-tête et qu'il prononce plusieurs mots.
Toutefois, ce n'est pas ce que la Directrice et le personnel de la garderie observent. [ 89 ] L'entourage de la mère témoigne du fait que la mère n’a pas de difficultés à encadrer son fils mis à part du fait qu'il ne l'écoute pas toujours. Ils constatent également que l'enfant a des difficultés de langage mais parviennent à le comprendre. [ 90 ] Au mois de mars 2014, la Directrice fait les constats suivants quant au développement de l'enfant: À son arrivée, X est souriant et répond bien à nos directives simples telles que "viens vers moi" ou "assois-toi ici".
Il demeure sans réponse lorsqu'on lui demande son nom ou son âge ou comment il va. Il nomme son nom lorsqu'il est mis dans un contexte tel que "je m'appelle [nom A] et toi tu t'appelles?" Devant un casse-tête d'âge 2-3 ans, l'enfant semble d'abord ne pas savoir quoi faire. Il est par la suite incapable de placer les pièces ensemble et/ou de suivre l'image à reproduire et cela même si on lui montre l'image en lui présentant les deux morceaux qui doivent s'emboîter. Au moment d'un exercice de coloriage, X nomme les couleurs des crayons qu'il prend.
Cependant, il ne tient pas son crayon correctement et ne reproduit pas les formes simples à l'exception de la ligne. L'enfant n'a pas intégré les concepts tels que dedans dehors, grand petit, en haut en bas, etc. L'enfant demeure incapable de chanter les paroles des chansons qui sont utilisées de façon journalière dans son groupe. L'enfant est capable de répéter des mots à notre demande. Cependant, il possède un vocabulaire d'environ 50 à 100 mots alors qu'il devrait en avoir un d'environ 900 mots. L'enfant forme des phrases de 2 à 4 mots.
Il parle de façon peu claire et ne forme aucune phrase complète [4] . [ 91 ] La Directrice indique que l'enfant ne semble pas disponible pour se développer normalement alors qu'il en présente le potentiel. [ 92 ] La mère a beaucoup de difficultés à encadrer son enfant.
Malgré ses interventions, il ne l'écoute pas et a des comportements indésirables comme par exemple de frapper les objets et de monter sur les meubles ou ne pas demeurer assis à table. Les sœurs de l'enfant sont celles qui interviennent le plus souvent auprès de leur petit frère lors des visites. [ 93 ] Le comportement de l'enfant avec sa mère et lorsqu'il est à la garderie est fort différent. Il peut être très agité avec cette dernière alors qu'il est plus calme à la garderie. [ 94 ] L'enfant a reçu ses vaccins avec plus d'un an de retard.
La mère [ 95 ] Du mois de janvier au mois de juin 2013, la mère participe à un groupe de parents visant l'amélioration des habiletés parentales. [ 96 ] La mère arrive difficilement à s'organiser et plus particulièrement en ce qui concerne la gestion de son budget. Il lui arrive de manquer de nourriture, et ce, malgré la possibilité pour elle de faire appel à des banques alimentaires pour y pallier.
[ 97 ] Elle a une dette importante envers le Centre jeunesse concernant les contributions parentales liées au placement de ses filles.
Malgré le fait qu'elle pourrait bénéficier d'un crédit de plus de 2 000$ en régularisant sa situation personnelle auprès du Ministère du Revenu, elle néglige de faire les démarches nécessaires, et cela, depuis plusieurs mois. [ 98 ] La mère s'informe peu de l'évolution de ses filles. Elle ne prend que quelques nouvelles, et ce, seulement lors des visites. [ 99 ] La mère poursuit sa relation avec le père. Elle minimise la portée des gestes abusifs de ce dernier sur les enfants. Elle ne reconnaît pas non plus les motifs de compromission en lien avec sa négligence parentale qui ont été reconnus par ce Tribunal.
Enfin, elle ne croit pas aux abus sexuels du grand-père maternel à l'égard de A. Elle connaît bien ce dernier et ne le croit pas capable de telles choses. [ 100 ] Elle accepte l'idée du père d'enregistrer certaines rencontres ou visites avec la Directrice ou les enfants. Elle croit que cette "preuve" peut être utile. [ 101 ] Il est difficile pour la Directrice d'offrir à la mère un suivi social.
Plusieurs visites des intervenants au domicile sont sans réponse. [ 102 ] Le 13 mars 2014, le Tribunal recommande à la mère de participer aux cuisines collectives ainsi que de donner à la Directrice accès à son logement. [ 103 ]
Malgré cela, la mère est très difficile à rejoindre au mois de mars et avril 2014. Elle ne donne accès à son domicile que le 25 avril 2014. [ 104 ] En ce qui concerne les cuisines collectives, la mère ne s'y rend que quelques fois. Elle explique qu'elle a maintenant trop de nourriture et qu’elle n’a donc pas besoin de s'y présenter. [ 105 ] Les efforts que la mère est capable de faire pour apporter des changements à la situation ne se maintiennent malheureusement pas dans le temps.
Elle n'arrive pas à atteindre les objectifs précis du plan d'intervention visant à l'amélioration et à l'organisation de sa vie personnelle. [ 106 ] Au cours des dernières années, la mère a reçu plusieurs services dont des suivis d'éducateur de milieu, d'une auxiliaire familiale, d'une infirmière, d'une diététiste, de répit-garderie, du Centre de santé et de services sociaux et du Centre jeunesse.
Malgré cela, elle n'arrive pas à répondre aux besoins de son fils. Le père [ 107 ] Depuis la dernière ordonnance, le père n'a eu que deux contacts avec ses enfants. Le dernier contact a lieu le 31 janvier 2013.
Par ailleurs, il n'a aucun contact avec l'enfant A depuis le 16 août 2012, cette dernière refusant de le voir. [ 108 ] Pourtant la Directrice tente de faciliter les contacts avec le père lui offrant même de payer certains transports ou encore de s'occuper du repas. [ 109 ] Il explique qu'il choisit de ne plus avoir de contacts avec ses enfants pour pouvoir laisser toutes les chances à la mère de reprendre la garde de ses enfants. Il mentionne que plus tard, il reviendra dans leur vie.
L’objectif premier est de les rassembler avec la mère. [ 110 ] Quant à l'enfant X, il préfère ne pas le voir et indique que ce dernier ne semble pas, de toute façon, s'ennuyer. [ 111 ] Il ne contribue d'aucune façon à l'entretien de ses enfants. Il ne demande pas non plus de leurs nouvelles. [ 112 ] Il indique également qu'il a vécu plusieurs difficultés personnelles qui l'ont rendu moins disponible.
Il évoque notamment des difficultés financières importantes qui l'ont amené à aller vivre quelque temps à Ville C. [ 113 ] Il avoue cependant avoir eu des contacts avec sa fille Y par le biais de Facebook jusqu'à ce que cette dernière le raye de ses contacts vers le mois de décembre 2013. Il mentionne ne pas avoir respecté l'ordonnance puisqu'il s'ennuyait d'elle. [ 114 ] Il témoigne, sans gêne, du fait qu'il a publié sur son site Facebook de nombreuses informations concernant la situation des enfants.
Il a notamment publié des informations personnelles et des photos des intervenants sociaux impliqués au dossier en plus d'y ajouter des commentaires très peu élogieux. Des enregistrements vidéos des interventions sociales se retrouvent aussi sur son site ainsi que le nom du juge et des avocats au dossier. [ 115 ] La Directrice a fait parvenir une mise en demeure au père. Toutefois, il continue de publier des informations sur son site. [ 116 ] La preuve, et plus particulièrement les enregistrements déposés par le père, démontrent que ce dernier a le même état d'esprit depuis le tout début des procédures.
Il ne reconnaît pas les motifs de compromission d'origine et se positionne en victime. Il ne fait que revenir sur les faits qui ont déjà fait l'objet d'un jugement par ce Tribunal. Il parle constamment de son souhait de changer d'intervenant, ce qui lui a été refusé. Il demande toujours ce changement. [ 117 ] Or, le Tribunal constate, lors de l'écoute desdits enregistrements que l'intervention de la Directrice auprès des parents est tout à fait correcte. Les intervenants donnent les explications requises, apportent le soutien nécessaire et adoptent un ton poli et convivial.
Ils sont toujours à l'écoute des parents et tentent de comprendre leurs revendications. Ils sont d'une patience hors du commun. Il faut se rappeler que les intervenants ne savent pas qu'ils sont filmés durant la rencontre.
[ 118 ] Le père est difficile à joindre. Il ne retourne pas les appels de la Directrice et sa collaboration est minime. Il n'a fait aucune démarche personnelle en lien avec son problème de violence. [ 119 ] Au début du mois de mai 2014, le père quitte la région A pour venir se rétablir à Ville A. Il n'avise pas la Directrice qui ne l'apprend que le premier jour de l'audition. [ 120 ] Des démarches judiciaires sont toujours en cours à la Chambre criminelle en lien avec les abus physiques qu’il a commis sur les enfants.
Contacts des filles avec la mère [ 121 ] Lors des contacts avec ses filles, la mère est accompagnée de l'enfant X. Elle présente beaucoup de difficultés à donner de l'attention de façon équitable à chacun de ses enfants. [ 122 ] Afin de favoriser le développement d'une relation positive de la mère avec chacune de ses filles, la Directrice modifie au début de l’année 2013 les modalités de contacts afin qu'ils puissent se dérouler de façon individuelle avec chacune de ces dernières. Malheureusement, la mère ne se présente pas à toutes les visites.
L'enfant A ne bénéficie d'aucune visite individuelle avec sa mère. [ 123 ] La mère manque plusieurs visites supervisées avec ses enfants, plus particulièrement au cours de l'année 2013. Les absences de la mère créent beaucoup de déception et d'anxiété chez les filles. [ 124 ] Lorsqu'elle est invitée à se présenter aux rendez-vous médicaux avec ses filles, elle ne le fait que très rarement. [ 125 ] Elle a par ailleurs, bien qu'ils ne soient pas autorisés, des contacts avec ses filles par le biais de Facebook. [ 126 ] L'enfant Y aime prévoir les contacts avec sa mère.
Elle demande qu’un calendrier soit préparé pour savoir quand elle pourra la voir. [ 127 ] La mère fait des efforts pour être plus dynamique lors des visites. Elle ne présente plus d'attitudes hostiles ou blâmantes à l'égard de ses filles. Elle offre une nourriture de qualité à ses enfants depuis qu'elle participe aux ateliers de cuisine collective. Même ses filles le lui soulignent. [ 128 ] Il n'y a que peu d'échanges d'affection entre la mère et ses enfants.
La situation s'améliore toutefois en raison de l'intervention de la Directrice à cet effet. [ 129 ] Elle ne joue toutefois pas un rôle d'autorité avec ses filles. Elle est plutôt dans un esprit de camaraderie. Elle souligne toutefois les événements importants comme les anniversaires en apportant cadeaux et gâteau. [ 130 ] La surveillance de l'enfant X est souvent exercée par ses sœurs.
Ces dernières interpellent la mère lorsque X se place dans des situations potentiellement dangereuses, par ailleurs, cette dernière se fait rarement écouter par son fils. [ 131 ] Lors de certains contacts, la grand-mère maternelle est présente. Cette dernière maintient un lien positif avec ses petits-enfants. Elle réussit aussi à calmer l'enfant X lorsque ce dernier est plus turbulent. [ 132 ] La Directrice souhaite le maintien des visites supervisées avec la mère. Elle explique que plusieurs formes de contacts sont possibles pour les enfants.
Par exemple, les contacts pourraient avoir lieu dans un parc ou se dérouler dans le cadre d'une activité structurée. Elle mentionne toutefois que les conditions doivent être gagnantes notamment qu’elles soient constantes et prévisibles pour les enfants. ANALYSE ET DÉCISION [ 133 ] La preuve est plus que prépondérante à l'effet que les quatre enfants sont toujours en besoin de protection. [ 134 ] Le père, par son choix de se retirer de la vie des enfants, ne tient pas compte des conséquences de son absence sur ces derniers.
La relation entre les parents est toujours bien vivante et il a une grande influence sur la collaboration de la mère en l'amenant dans son délire. [ 135 ] Tel que mentionné précédemment, le père a insisté pour que la soussignée prenne connaissance des enregistrements audio et vidéo de rencontres avec les intervenants. Le père entendait alors démontrer que ces derniers ne sont pas à son écourte. [ 136 ] Au contraire, le Tribunal constate que ces rencontres ont été menées de façon respectueuse et professionnelle.
Elles représentent une belle illustration d’une intervention réussie dans le cadre d’une mesure d’aide, conseil et assistance. [ 137 ] De plus, le contexte d'intervention difficile causée par l'attitude du père donne encore plus de mérite aux intervenants qui ont à travailler avec ces parents. [ 138 ] Plutôt que de passer son temps à enregistrer les intervenants, le père devrait concentrer ses efforts à rebâtir une relation de confiance avec ses enfants avant qu'il ne soit trop tard.
Il ne se questionne pas de ce que son absence peut faire aux enfants et fait preuve d'absence d'empathie envers ces derniers. [ 139 ] Le choix de la mère de demeurer en relation avec le père est aussi un facteur important dans la décision du Tribunal. L'influence que ce dernier a sur elle est négative et ne permet pas à la mère de collaborer pleinement à l'intervention sociale. [ 140 ]
Malgré les nombreux services reçus par la mère au cours des dernières années, le Tribunal constate qu'il n'y a pas d'évolution. Elle a toujours les mêmes difficultés personnelles et organisationnelles et ce, bien qu'elle n'ait la charge que d'un seul de ses enfants.
[ 141 ] Les trois filles sont en famille d'accueil depuis le mois de février 2012. Puisque la sécurité ou le développement des enfants sont toujours compromis, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie des enfants appropriées à leurs besoins et à leur âge, de façon permanente . [ 142 ] Les filles évoluent positivement en famille d'accueil.
Elles se sentent bien dans leur milieu et ont développé un lien important avec leurs principaux donneurs de soins. [ 143 ] Bien sûr, les difficultés personnelles des filles sont toujours présentes et continueront de nécessiter l'aide et le support de différents professionnels. Par ailleurs, les familles d'accueil leur apportent ce dont elles ont le plus besoin soit la sécurité, l'encadrement et l'affection. [ 144 ] Les responsables des familles d’accueil témoignent de leur engagement à long terme.
Le projet de vie comporte les garanties de viabilité et de stabilité pour les jeunes filles. [ 145 ] En ce qui concerne les contacts entre les filles et leur mère, ils doivent se poursuivre. Les enfants manifestent le besoin d'avoir des contacts réguliers avec cette dernière et doivent pouvoir maintenir les liens affectifs. [ 146 ] La Directrice mentionne son ouverture à ce que les contacts puissent se dérouler dans un contexte autre que celui des bureaux du Centre jeunesse.
Il est toutefois important qu'ils puissent d'abord correspondre aux besoins des enfants. [ 147 ] En ce qui concerne l'enfant X, la mère n'a pas fait les choix pour prioriser le développement optimal de son fils, et ce, bien qu'elle est tout à fait au courant des attentes de la Directrice sur cet aspect. [ 148 ] La mère a elle-même un besoin d'être organisée et investie. Bien qu'elle soit capable de répondre à certains besoins primaires de l'enfant, ce dernier présente déjà des retards que l'on estime à environ un an.
Il faut s'assurer que l'enfant évolue dans un environnement qui lui permettra de rattraper ces retards avant qu'il ne soit trop tard en plus d'éviter qu'il développe d'autres difficultés. [ 149 ] C'est pourquoi le placement en famille d'accueil s'avère aujourd'hui nécessaire. Par ailleurs, il est top tôt pour le Tribunal pour statuer que le retour d'X dans son milieu familial n'est plus possible. La mère, ayant perdu la garde de ses quatre enfants, y verra peut- être une motivation ultime de prendre ses responsabilités. La prochaine année permettra de voir quel rôle la mère pourra jouer auprès de son fils.
Bien que le pronostic soit plutôt sombre, le Tribunal doit laisser à la mère la chance de faire ses preuves. [ 150 ] Les contacts de l'enfant X avec sa mère doivent être favorisés dans un contexte supervisé. Encore ici, les modalités de contacts pourront être adaptées afin d'offrir un moment agréable pour l'enfant lorsqu'il verra sa mère. [ 151 ] Les contacts entre l'enfant X et son père doivent être suspendus. Ce dernier n'a pas pris les moyens pour assurer une présence constante et sécurisante auprès de son fils, le dernier contact avec lui remontant au mois de janvier 2013.
De son propre témoignage, le père explique préférer ne pas vouloir de contacts avec lui. Dans ces circonstances, il apparaît contraire à son intérêt, vu son aĝe, de reprendre des contacts avec son père. [ 152 ] Dans le cas où la situation évolue de façon positive, le père pourra toujours présenter une requête en révision d'ordonnance pour que soit réévaluée la situation et vérifier si une reprise de contacts pourrait être dans l'intérêt de son enfant. [ 153 ] En ce qui concerne les filles, la situation est différente.
Bien qu'elles ne demandent pas de contacts pour l'instant, elles connaissent leur père en raison de leur âge. Il pourrait être dans leur intérêt de revoir leur père si des changements drastiques sont apportés par ce dernier. Compte tenu de la durée des mesures proposées, il n'est pas opportun d'interdire les contacts jusqu'à la majorité des filles. Par ailleurs, avant toute reprise de contacts, le père devra rencontrer la Directrice au préalable et établir avec elle un calendrier de contacts qu'il devra respecter. [ 154 ] Le père devra toutefois faire vite s'il compte prendre une place dans la vie de ses enfants.
Plus les années avancent et plus il deviendra un étranger pour ses enfants. [ 155 ] Enfin, quant aux contacts des enfants avec la grand-mère maternelle ainsi qu'avec la demi-sœur D, ils doivent être autorisés. Les enfants, plus particulièrement les filles, tiennent à maintenir un lien avec les membres de la famille élargie et il est dans leur intérêt qu'ils aient lieu. [ 156 ] Par ailleurs, ces contacts doivent être un moment positif pour les enfants et ne doivent pas servir à mettre les enfants en conflit de loyauté avec leur milieu de vie. Si tel est le cas, les contacts ne pourront avoir lieu.
En ce qui concerne la demie-sœur et la preuve des actions de cette dernière au cours des derniers mois, il est nécessaire que les visites soient supervisées. RÉFÉRENCE AU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES [ 157 ] La Loi prévoit certaines dispositions qui visent notamment à préserver le caractère confidentiel des informations en matière de protection de la jeunesse ainsi que pour s'assurer du respect des ordonnances: 11.2.1.
Dans le cadre de la présente loi, nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents, à moins que le tribunal ne l'ordonne ou que la publication ou la diffusion ne soit nécessaire pour permettre l'application de la présente loi ou d'un règlement édicté en vertu de celle-ci. (…) 134 . Nul ne peut:
a) refuser de se conformer à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou conseiller, encourager ou inciter une personne à ne pas s'y conformer;
b) refuser de répondre au directeur, à toute personne autorisée en vertu des articles 32 ou 33, à toute personne ou instance à qui sont confiées, en vertu de l'article 37.5, des responsabilités dévolues au directeur ou à toute personne à l'emploi de la Commission agissant en vertu du paragraphe b de l'article 23 ou de l'article 25, l'entraver ou tenter de l'entraver, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou tenter de le faire, lorsque le directeur, cette instance ou cette personne agit dans l'exercice de ses fonctions (…)
g) sciemment, donner accès à un renseignement confidentiel contrairement aux dispositions de la présente loi; Quiconque contrevient à une disposition du présent
article commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 2 500 $. 135 . Quiconque contrevient à une disposition du premier alinéa de l'article 11.2.1 ou omet, refuse ou néglige de protéger un enfant dont il a la garde ou pose des actes de nature à compromettre la sécurité ou le développement d'un enfant commet une infraction et est passible d'une amende de 625 $ à 5 000 $. [ 158 ] Comme le rappelle notre collègue la juge Primeau: La Cour a la responsabilité et le devoir de préserver l'intégrité et le sérieux du système judiciaire. Un tel mépris de la part du père à l'égard d'une ordonnance judiciaire est sanctionné par la
Loi sur la protection de la jeunesse à son
article 134. C'est dont pourquoi une telle violation mérite d'être signalée aux instances pénales chargées de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Pour ce faire, malgré la confidentialité du dossier de la Cour, l'article 96 de la Loi permet que le Directeur des poursuites criminelles et pénales ou une personne autorisée par celui-ci puisse prendre connaissance du dossier ou en recevoir une copie ou un exemplaire [5] . [ 159 ] Le père, à plusieurs occasions, n'a pas respecté l'ordonnance de supervision de contacts en vigueur à l'égard de sa fille Y.
Ce faisant, il contrevient aux dispositions pénales de la Loi . [ 160 ] De plus, il contrevient aussi aux dispositions de la Loi en publiant des informations sur Internet concernant les intervenants sociaux ainsi qu’à la situation de ses enfants qui font l'objet de mesures en vertu de la Loi. [ 161 ] Il entrave le travail de l'autorité sociale et fait fi des obligations légales auxquelles il est tenu. [ 162 ] Le Tribunal doit soumettre la situation aux autorités compétentes afin qu'elles puissent être informées de la situation. [ 163 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 164 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 165 ] ACCUEILLE la requête; [ 166 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 167 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 28 décembre 2012; [ 168 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 169 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 170 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une fois par deux semaine; [ 171 ] RECOMMANDE qu'un calendrier de contacts soit établi; [ 172 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant et son père; [ 173 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses sœurs Z, A et Y soient favorisés; [ 174 ] AUTORISE des contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle suivant entente entre les parties; [ 175 ] AUTORISE des contacts entre l'enfant et sa demi-sœur D suivant entente entre les parties et sous la supervision d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 176 ] INTERDIT tout contact entre l'enfant et son grand-père maternel, monsieur G; [ 177 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, une évaluation en orthophonie et une évaluation du développement; [ 178 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des
mesures ordonnées. [ 179 ] LE TOUT pour une période d’une année. RÉFÉRENCE AU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES [ 180 ] SOUMET le présent jugement au Directeur des poursuites criminelles et pénales afin qu'il statue sur l'opportunité de porter une plainte pour outrage au Tribunal à l'égard de toute personne qui fait défaut de se conformer à une décision ou ordonnance rendue en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et sur l'application des mesures prévues à l'article 134
a) et
g) de la
Loi sur la protection de la jeunesse à l'endroit de monsieur C; [ 181 ] ORDONNE au greffier de la Cour de faire parvenir une copie du jugement et du dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales conformément à l'article 96 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J. M e Sylvie Bacon Avocate de l'enfant M e Luc A. Forcier Avocat de la mère M e Dominique Larose Avocate du père Dates d'audience : 29, 30 mai et 2, 4 et 5 juin 2014
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