2018 QCCQ 8937, 2018 QCCQ 8937
Opinion
Protection de la jeunesse — 18690 2018 QCCQ 8937 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002846-174 DATE : 30 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. Dans la situation de : X Enfant intimé et [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère intimée et B Père intimé JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante lors de l'audition le 30 janvier 2018 sur des demandes en protection concernant X (14 mois) et Y (2 mois) . [ 2 ] Le 21 novembre 2017, la Directrice de la protection de la jeunesse retenait un signalement selon lequel la sécurité ou le développement des enfants était compromis en ce qu’ils étaient négligés sur le plan éducatif et à risque sérieux de négligence, et X était de plus à risques d’abus physiques.
Il s’avère que cette situation de risques d’abus physiques n’est pas fondée. [ 3 ] X est le troisième et Y la cadette d’une famille reconstituée de quatre enfants. [ 4 ] Le […] 2017, la mère donnait naissance à Y, dont le test de dépistage de drogues de rue s’est révélé positif. [ 5 ] La mère reconnaît avoir consommé deux jours avant la naissance de l’enfant, et également régulièrement dans les deux mois précédant son accouchement .
Elle consomme encore deux à trois pilules toutes les deux semaines environ. [ 6 ] Le père consomme régulièrement lors des entrées d’argent et peut se trouver en état de consommation en présence des enfants. Il a quitté le domicile à la suite du signalement de risques d’abus physiques et n’est pas revenu, malgré le fait que ce signalement n’est pas fondé. [ 7 ] La mère appréhende le fait de se trouver seule avec quatre enfants et reconnaît avoir de la difficulté à maintenir une routine, principalement le matin.
Elle avoue avoir des difficultés, mais n’entreprend pas de démarches afin d’amorcer certains changements puisqu’elle se sent dépassée avec ses responsabilités actuelles. [ 8 ] Elle semble vivre des difficultés à la suite de la naissance du bébé, reconnaît pleurer et être fatiguée, mais refuse de consulter pour son suivi post-partum. Elle a peu de réseaux de soutien, ce qui l’amène à être plutôt seule pour prendre soin de ses enfants. [ 9 ] La vulnérabilité de X et Y est estimée à extrême ou comparable aux enfants de leur groupe d’âge. Ils ont un bon développement physique qui semble normal.
[ 10 ] À sa naissance, Y pleurait beaucoup. Il pouvait y avoir une corrélation avec le sevrage qu’elle vivait, puisque depuis le retour à la maison, selon la mère les pleurs sont moins intenses. [ 11 ] La famille a un réseau très limité. En effet, la mère n’a pas de famille élargie sur qui elle peut compter afin de l’aider à agir et pallier lors de situations d’urgence.
Toutefois, une de ses cousines, Mme C, vient parfois lui tenir compagnie et lui fait des commissions pour l’aider avec ses quatre enfants. [ 12 ] Il y a de plus le frère de la mère, D (21 ans) , qui habite au domicile et peut garder les enfants et supporter la mère à sa demande.
Cependant, il est souvent absent du domicile. [ 13 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants est compromis, car ils sont à risque de négligence (problèmes de toxicomanie des parents et de santé mentale de sa mère), et ils sont négligés sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées de la mère). [ 14 ] Les demandes, auxquelles les parties consentent, sont dans leur intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; MAINTIENT l’enfant auprès de sa mère; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois; INTERDIT à la mère ou toute autre personne fréquentant son domicile de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’enfant; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment à la mère de participer au programme A, à un suivi psychologique, au programme A, en recevant un éducateur en milieu familial, et aux parents de s’impliquer dans une évaluation en toxicomanie, et un suivi si jugé nécessaire; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Date d’audience : 30 janvier 2018
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