2015 QCCQ 8821, 2015 QCCQ 8821
Opinion
Maison funéraire Nouvelle Vie inc. c. Boulet 2015 QCCQ 8821 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N°: 350-32-009558-141 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ MAISON FUNÉRAIRE NOUVELLE VIE INC. 775, avenue du Palais Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0
Partie demanderesse c. HÉLÈNE BOULET et JOCELYN LACHANCE […]St-Gédéon (Québec) […] Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Feue Jeannette Cloutier-Lachance est décédée le 30 mars 2012. Elle avait deux fils : Jocelyn et Daniel Lachance. [ 2 ] La conjointe de Jocelyn Lachance, Hélène Boulet, a signé un contrat de services funéraires avec la demanderesse le 16 avril 2012.
Elle agissait, selon les termes du contrat, au nom de la succession Jeannette Cloutier. [ 3 ] Un acompte de 2 000 $ a été versé par Jocelyn Lachance selon ce qu’affirme le représentant de la demanderesse, Benoît Paré, son président-directeur général. [ 4 ] Il reste 6 680,61 $ à payer. [ 5 ] Un premier jugement a été rendu le 25 mars 2014 (350-32-009132-129). Dans ce dossier, la demanderesse poursuivait conjointement les deux frères, Jocelyn et Daniel Lachance.
La requête a été rejetée contre Daniel Lachance, le Tribunal réservant les droits de la demanderesse concernant Jocelyn Lachance qui n’était pas présent et qui n’avait pas contesté. [ 6 ] La présente réclamation se trouve à être la suite de la première. Cette fois, Jocelyn Lachance et sa conjointe qui sont poursuivis ont contesté et ils appellent en garantie Daniel Lachance. [ 7 ] Car, selon la preuve, le seul bien qu’a laissé la défunte est une police d’assurance devant couvrir les frais funéraires. Un testament olographe existe à cet effet qui porte la date du 24 janvier 2011.
Il n’a jamais été homologué. [ 8 ] Sa signataire indique que le résidu de la police doit être séparé entre ses deux enfants, soit les fils Jocelyn et Daniel Lachance. [ 9 ] Jocelyn Lachance reproche à son frère de ne pas signer les documents qu’il faudrait pour libérer la police et ainsi payer le compte de la demanderesse. [ 10 ] Daniel Lachance répète qu’il n’a rien décidé ni signé suite au décès de sa mère, seuls son frère et sa conjointe se sont occupés, voire engagés, envers la demanderesse. [ 11 ] Il ne revient pas au présent Tribunal d’émettre des ordonnances ou d’agir en régulateur de cette succession. [ 12 ] Par ailleurs, la demanderesse a établi la preuve que Hélène Boulet a bel et bien signé le contrat et qu’elle doit acquitter le montant réclamé. [ 13 ] Le Tribunal réserve tous les droits de la défenderesse Hélène Boulet tant à l’égard de la succession, des héritiers que de l’assureur qui a émis la police dont paraît bénéficier la succession.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Hélène Boulet à payer 6 680,61 $ avec l’intérêt légal à compter du 16 septembre 2014;
REJETTE l’appel en garantie contre Daniel Lachance; RÉSERVE les droits de la défenderesse tant à l’égard de la succession, des héritiers que de l’assureur qui a émis la police d’assurance. DANIEL LAVOIE Date d’audience : 26 août 2015
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