2021 QCCQ 781, 2021 QCCQ 781
Opinion
Wilfson c. Berrada 2021 QCCQ 781 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-705391-185 DATE : Le 14 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ IRINA WILFSON Demanderesse c.
ABDELKHALEQ BERRADA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur pour la somme de 5 135,00 $ représentant le montant qu’elle a remboursé à la Banque Royale pour rembourser le « découvert » (overdraft) de 5 141,00 $ plus les frais dans leur compte bancaire conjoint qui était utilisé exclusivement par le défendeur. [ 2 ] Avant d’effectuer le paiement, la demanderesse a obtenu la confirmation auprès du défendeur qui s’était engagé de rembourser à la demanderesse. [ 3 ] VU le témoignage de la demanderesse qui est corroboré par les pièces produites. [ 4 ] VU les échanges de correspondances entre la demanderesse et le défendeur et plus particulièrement celle datée du 13 janvier 2017 dans lequel le défendeur écrit en réponse au remboursement de la dette de 5 000,00 $ : « […] Tu peux payer la dette conjointe et moi je te paierai quand j’aurai l’argent; (Pièce P-6) […] » [ 5 ] VU la preuve que, le 17 janvier 2017, la demanderesse effectue un transfert de son compte personnel au compte conjoint, le montant de 5 010,40 $ et un autre montant de 96,94 $. [ 6 ] VU que la preuve que le défendeur s’est engagé à rembourser la demanderesse et qu’il n’a pas respecté son obligation envers elle. [ 7 ] VU que toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés et que ce principe codifié à l’
article 1458 C.c.Q. s’applique en l’espèce. [ 8 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse s’est déchargée de son fardeau de preuve. [ 9 ] En conséquence, la contestation doit échouer et la demande doit être accueillie. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [1] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 5 135,00 $ avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 mai 2018. [2] CONDAMNE le défendeur à payer les frais judiciaires de 187,00 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : 5 janvier 2021
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