2014 QCCQ 9779, 2014 QCCQ 9779
Opinion
Alimplus inc. c. Cavalier cantine JR inc. 2014 QCCQ 9779 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 4 55-22-002762-128 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALIMPLUS INC. , corporation légalement constituée ayant son siège social au 340, Route 235, Ange-Gardien (Québec), J0E 1E0, et ayant place d'affaires au 9701, boul.
Louis H Lafontaine, Anjou (Québec), H1J 2A3, Demanderesse c. CAVALIER CANTINE J.R. INC. , corporation légalement constituée ayant son siège social au 289, boul. St-Jean, Pointe-Claire (Québec), H9R 1S0, -et- JAMES RAYMOND , domicilié et résidant au […], Pointe-Claire (Québec), […], Défendeurs -et- TD CANADA TRUST , ayant une place d'affaires au 265A, boul.
St-Jean, Pointe-Claire (Québec), H9R 3J1, Tierce-saisie. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de la requête de TD Canada Trust (ci-après « TD ») pour être relevée du défaut de déclarer suite à la signification, le 24 mars 2014, du bref de saisie-arrêt émis en l'instance. [ 2 ] Sa demande est formulée après qu'un jugement ait été rendu contre elle le 6 juin 2014, la condamnant à payer, à
titre de tierce- saisie défaillante, un montant total de 22 362,03 $ représentant la dette de Cavalier Cantine J.R. Inc. et de James Raymond à l'égard de Alimplus Inc., telle qu'établie par jugement rendu par défaut par le greffier de la Cour le 29 juillet 2013. [ 3 ] Alimplus Inc. conteste la requête. Elle plaide que TD a fait preuve de négligence grossière et d'incurie et qu'elle ne devrait pas, pour cette raison, être relevée du défaut, et être autorisée à déclarer. Selon elle, le principe de la stabilité des jugements devrait prévaloir. LE CONTEXTE [ 4 ] TD est une institution financière.
James Raymond détient un compte bancaire à sa succursale du boulevard St-Jean à Pointe- Claire. Cavalier Cantine J.R. Inc. n'est titulaire d'aucun compte chez TD. [ 5 ] Le 24 mars 2014, un bref de saisie-arrêt lui est signifié, lui enjoignant de comparaître et déclarer, le 17 avril 2014. [ 6 ] L'employée de la succursale à qui le bref est signifié le remet immédiatement à la personne désignée pour y donner suite, M.
Arturo Dilonordo, responsable du service à la clientèle. [ 7 ] Celui-ci déclare qu'il y a une politique bien établie chez TD pour le traitement des brefs de saisie-arrêt qui sont signifiés à une succursale. [ 8 ] Il explique que l'employé à qui le bref est signifié doit immédiatement le remettre à la personne désignée, au sein de la succursale, pour y donner suite. [ 9 ] Cette personne désignée a pour directive de "geler" le ou les comptes visés par la saisie. Elle doit compléter un formulaire et l'acheminer à un bureau centralisé avec une copie du bref.
La déclaration du tiers-saisi est alors effectuée par un responsable de ce bureau qui dispose alors de toute l'information pertinente.
[ 10 ] M. Dilonordo est la personne désignée à la succursale de Pointe-Claire. Il n'entre pas dans ses attributions de répondre à l'assignation et d'effectuer la déclaration requise par le bref au nom de son employeur, TD. Il doit cependant y donner suite selon la procédure interne pour que TD puisse le faire dans les délais. [ 11 ] Sur réception du bref, il effectue une vérification et constate que James Raymond est effectivement titulaire d'un compte, déjà saisi, dont le solde est alors de 18,38 $. [ 12 ] M.
Dilonordo ne complète toutefois pas le formulaire devant être expédié au bureau central pour que TD puisse effectuer sa déclaration de tierce-saisie dans le délai imparti comme le prévoit son processus administratif. [ 13 ] Par un affidavit détaillé de 12 paragraphes au soutien de la requête, et par son témoignage à l'audience, il tente de fournir des explications pour justifier son omission. [ 14 ] Ses explications, basées sur des vérifications postérieures au jugement rendu contre TD sont difficiles à réconcilier. Son témoignage est ardu et comporte un bon lot d'imprécisions.
Grosso modo, il en ressort ceci. [ 15 ] Comme il y avait déjà eu deux saisies pratiquées sur le compte de James Raymond, dont une en mars 2013, il a pensé que la saisie en litige était la même que les précédentes puisque, selon le système informatique, le compte était "gelé", c'est-à-dire, pour lui, déjà sous saisie. Il ne voyait pas pourquoi il devait alors compléter le formulaire et expédier le tout au bureau central. [ 16 ] Il déclare qu'il était convaincu qu'il s'agissait de la même saisie que celle de 2013, parce que les parties étaient les mêmes.
La preuve démontre que ceci est incorrect et que sa prétention n'est pas plausible ni même crédible. [ 17 ] L'exemplaire du bref signifié à TD est donc resté à la succursale et, de fait, il est maintenant introuvable. M. Dilonordo déclare qu'il n'a pas été en mesure de le retracer. [ 18 ] Sans hésitation, le Tribunal conclut que M. Dilonordo a été négligent dans l'exercice de ses fonctions. Il devait, selon les directives qu'il avait reçues, transmettre le bref au bureau centralisé pour que TD puisse comparaître et déclarer dans le délai imparti.
Il ne l'a pas fait. [ 19 ] Sa négligence empêche-t-elle TD d'être relevée de son défaut de comparaître et déclarer? ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Le dernier alinéa de l'article 634 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.) stipule ceci : 634.
« […] Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l'autorisation de déclarer ou de déposer, en payant les sommes qu'il aurait dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie et les frais occasionnés par son défaut. » [ 21 ] Il est bien établi en droit que l'octroi d'une l'autorisation de déclarer, même après jugement contre le tiers-saisi défaillant, relève de l'exercice d'une discrétion judiciaire. [ 22 ] La jurisprudence est abondante et constante sur les critères devant encadrer l'exercice de cette discrétion en pareilles circonstances. [ 23 ] Bien que le texte de loi puisse, à prime abord, faire voir une grande ouverture, un tiers-saisi défaillant ne bénéficie pas d'emblée d'un droit à l'autorisation de déclarer.
Il doit établir la preuve des motifs ayant donné lieu à son omission. [ 24 ] La jurisprudence a déterminé qu'en présence d'une négligence grossière, d'un comportement démesurément insouciant, malicieux, trompeur ou d'un refus obstiné d'assumer ses responsabilités, le Tribunal ne pourra relever le tiers-saisi des conséquences de son omission. [ 25 ] En 1991, dans l'arrêt Nova Scotia [1] , la Cour d'appel du Québec, sous la plume du juge Baudoin, a esquissé les critères devant présider à l'exercice de la discrétion du juge saisi d'une demande pour obtenir l'autorisation de déclarer. [ 26 ] On peut y lire ceci : « Je suis donc d'avis , sur ce premier point, que l'article 634 C.p.c. confère au tribunal un pouvoir de contrôle et qu'il peut donc légitimement refuser la requête dans certaines circonstances.
Quelles peuvent être ces circonstances? Il ne s'agit pas pour moi, bien entendu ici, d'essayer de donner une définition complète et encore moins définitive des limites de la discrétion judiciaire puisque chaque cas reste un cas d'espèce. Il m'apparaît cependant que des circonstances telles que la fraude, la mauvaise foi ou la négligence grossière peuvent constituer des hypothèses où le juge a la latitude de rejeter la requête. » [ 27 ] C'est à partir de ces considérations que la jurisprudence a développé, au fil des circonstances soumises, une caractérisation plus élaborée de ces critères.
On retrouve dorénavant, sous les concepts généraux de négligence grossière de fraude ou de mauvaise foi avancés par la Cour d'appel, les notions plus spécifiques d'incurie, d'insouciance frôlant le mépris pour le système judiciaire, de refus
obstiné et persévérant, de malice, de tromperie, voire de comportement coupable. [28] Dans le jugement rendu dans l'affaire Corporation financière Brome inc.[2], notre collègue, le juge Dortélus, relate l'état dudroit sur la question : « [15] Qu'en est-il de l'interprétation des Tribunaux de l'article 634 C.p.c.? [16] Dans la cause Stepputat c. Giguère2, le juge Mayrand fait une étude intéressante de la jurisprudence, il écrit:
L'article 634 du Code de procédure civile permet au tiers-saisi d'être relevé de son défaut après avoir obtenu l'autorisation dedéclarer ou de déposer. La jurisprudence (Chartrand c. Dionne et Quatre saisons équipement de service alimentaire Inc. , C.S. Montréal500-05-011749-890, 1991-10-30, j. John Bishop, AZ-91021609, J.E. 91-1785; Jude Guindon Entrepreneur électrique inc. c. EntreprisesR Marchand inc., C.Q. Terrebonne no 715-22-000223-989, 1999-04-09, j. Gilles Poirier, AZ-99036385, B.E. 99BE-756; Yvon Aubé c.Éric Duquette et Service de réparation RB. (9043-2576 Québec Inc.) , C.Q.
Montréal, (QC CQ), no 500-32-037027-986, 1999-05-12, j F. Michel Gagnon, REJB 1999-13434; Kenny Jardin c. Neil S. Chandran et I.E.M. Médias électroniques interactifsinc., C.S. Montréal, 500-05-028900-974, 1999-08-31, j. Claude Tellier) a établi que ce n'est pas un droit qui est reconnuautomatiquement, le tiers-saisi doit convaincre le juge qu'il a de bonnes raisons à ne pas avoir obtempéré à l'ordre de la Cour. 12.
La jurisprudence a établi que s'il y avait fraude, mauvaise foi ou négligence grossière de la part du tiers-saisi, le juge doit rejeter larequête pour être relevé du défaut et chaque cas devient un cas d'espèce. 13. Dans Banque Nationale de Paris c. Deslauriers (C.S. Laval, (QC CS), 540-05-000776-934, 1994-06-13, j.
Jean-Louis Léger, REJB 1994-28655) on avait procédé à six saisies-arrêt entre les mains de six compagnies dont le défendeur était leprésident et on avait omis de faire les déclarations dans les six saisies-arrêt et le juge Léger a rejeté la requête en mentionnant :»mauvaisefoi, sûrement négligence grossière et coupable». 14. Dans Yvon Aubé c. Éric Duquette et Service de réparation RB., (C.Q. Montréal, (QC CQ), no 500-32-037027-986, 1999-05-12, j F.
Michel Gagnon, REJB 1999-13434) le juge Gagnon considère un élément additionnel dû au fait que l'article 634alinéa 3, qui avant 1993 exigeait une seule condition à la permission de déclarer hors délai, soit le paiement des frais occasionnés par ledéfaut, or, en ajoutant «en payant les sommes qu'il aurait dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie», si la déclarationest affirmative des sommes doivent être retenues et déposées.
La preuve dans cette cause était que la tierce saisie devait de l'argent à ladéfenderesse au moment de la signification du bref de saisie, elle ne l'a pas retenue entre le moment de la signification de la saisie et laprésentation de sa requête pour être relevé du défaut et refuse même de déclarer les montants dus. Le juge Gagnon arrive à la conclusionque la tierce saisie était de mauvaise foi et a refusé d'accorder la requête. 15. Dans Kenny Jardin c. Neil S. Chandran et I.E.M. Médias électroniques interactifs inc., C.S. Montréal, 500- 05-028900-974, 1999-08-31, j.
Claude Tellier, la preuve a révélé qu'au moment de la saisie le défendeur était à l'emploi de la tierce-saisie, le président de latierce-saisie a fait défaut de déclarer, et n'a pas retenu aucune somme et lors de la présentation de la requête, il soutient que le défendeura été congédié six semaines plus tard, mais il appert de la preuve que le défendeur occupe toujours un bureau dans les locaux de latierce-saisie et se sert du téléphone de la tierce-saisie.
Suite à cette preuve, le juge Tellier arrive à la conclusion suivante : « Â...le moins que l'on puisse dire est que les explications mises de l'avant ne sont pas convaincantes. On n'y retrouve pas unetransparence et une bonne foi qui justifieraient le Tribunal d'intervenir» et il a rejeté la requête. [ ... ] 19. Dans Guindon Entrepreneur électrique inc. c. Entreprises R. Marchand inc. (C.Q. Terrebonne no 715-22-000223-989, 1999-04-09,j. Gilles Poirier, AZ99036385, B.E. 99BE-756), le juge Poirier mentionne: La mauvaise foi implique la malice, la tromperie, le dol.
La négligence grossière suppose une insouciante démesurée à l'égard d'uneobligation, un comportement coupable, un refus obstiné d'assumer ses responsabilités. » [17] Le juge Mayrand arrive à la conclusion dans l'affaire Stepputat qu'il n'y a pas de preuve de négligence grossière, il a accueilli larequête du tiers-saisi pour être relevé de son défaut de déclarer. [18] Dans la cause Distribution P.E. inc. c. Fortin et al.3, le juge Tremblay reprend les principes dégagés pour l'application de l'article634 C.p.c. par la doctrine et la jurisprudence en ces termes : « 7.
Comme le souligne la doctrine, en raison de la gravité de la sanction prévue à l'article 634 C.p.c., son troisième alinéa stipule que letiers-saisi peut, en tout temps, même après jugement, obtenir l'autorisation de déclarer ou de déposer, en payant les sommes qu'il auraitdû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie et les frais occasionnés par son défaut. (Précis de procédure civile du Québec, Volume 2, 4ième éd. p.275).
S'il peut démontrer que son défaut n'était pas dû à sa négligence grossière ou à son incurie, leprincipe de la stabilité des jugements sera écarté et sa requête demandant l'autorisation de présenter sa déclaration sera accueillie.Cependant, les tribunaux ont déjà permis à des tiers-saisis ainsi condamnés de faire leur déclaration pour le motif qu'ils ne pouvaient lespriver de ce droit en raison de leur seule négligence à déclarer dans le délai imparti (Id. p. 276). On trouve dans un autre ouvrage la distinction entre fautes intentionnelle, non intentionnelle, lourde, légère et très légère.
On définit la seconde comme une faute non voulue... résultat d'un acte d'imprudence ou de négligence (La responsabilité civile, 6ième éd. p. 122), enprécisant que la distinction entre les deux premières emporte des conséquences pratiques différentes. 8. Pour la Cour d'appel du Québec4, l'article 634 C.p.c. confère au tribunal un pouvoir de contrôle et qu'il peut donc légitimement
refuser la requête dans certaines circonstances. Quelles peuvent être ces circonstances? Il ne s'agit pas pour moi, bien entendu ici,d'essayer de donner une définition complète et encore moins définitive des limites de la discrétion judiciaire puisque chaque cas reste uncas d'espèce. Il m'apparaît cependant que des circonstances telles que la fraude, la mauvaise foi ou la négligence grossière peuventconstituer des hypothèses où le juge a la latitude de rejeter la requête. » Le juge Tremblay a entre autres, tenu compte que la
partie saisissante ne subit aucun préjudice. Il a accueilli la requête et a relevé latierce saisie de son défaut de déclarer et a annulé le jugement condamnant la tierce saisie comme le débiteur personnel de la créance. [19] Au sujet de l'application du principe de la stabilité de jugement et le droit du tiers-saisi d'être relevé de son défaut sous l'article 634 C.p.c., la cause Chartrand c. Dionne et als5, le juge Bishop écrit : « 31. À cause de sa nature essentielle de pénalité, cette condamnation personnelle n'est pas sujette à toutes les règles qui gouvernent unjugement.
Les arrêts Andrews et Atkinson, supra, soulignent cette distinction; avant que jugement soit rendu sur sa déclaration, le tiers-saisi ne doit rien au demandeur. Après la signification du bref de saisie-arrêt, le gardien ne devient que le gardien judiciaire des sommesqu'il doit au défendeur (art. 626 C.P.). La pénalité imposée par l'art. 634 C.P. est toujours révocable en vertu du dernier alinéa, si le tiers-saisi en fait la demande. L'art. 634 C.P. ne stipule aucune condition préalable à cette révocation. Par contre, les art. 482 et 483 C.P.exigent que certaines conditions existent avant qu'une
partie puisse demander la rétraction d'un jugement rendu contre lui. 32. Par conséquent, la Cour est d'avis que le principe de la stabilité des jugements cité dans les trois arrêts de la Cour du Québec nes'applique pas à un tiers-saisi qui demande sous l'art. 634 C.P. d'être relevé de son défaut de déclarer. 33. La Cour est aussi d'avis que le droit du tiers-saisi d'être relevé de son défaut sous l'article 634 est un “droit strict” (voir l'arrêt Morin,supra) et qu'on ne peut pas le priver de ce droit parce qu'il était négligent en ne faisant pas sa déclaration dans la période requise.
Lacitation de Carré et Chauveau, supra, suggère que ce droit subsiste à moins que le tiers-saisi refuse de déclarer de façon obstinée etpersévérante ou à cause de fraude ou de connivence avec le débiteur.» [20] C'est à la lumière de ces principes dégagés par la jurisprudence que le Tribunal analyse les faits en l'espèce afin de déterminer s'il ya lieu de relever la Caisse de son défaut de déclarer et d'annuler le jugement rendu contre elle, suite au défaut de déclarer. ____________________ 2 Stepputat c. Giguère, EYB 2005-86074 (C.Q.); 3 Distribution P.E. inc. c. Fortin et al.
EYB 2004-53775, (C.Q.). 4 Bank of Nova Scotia c. L.P.N. Toyota inc., (QC CA), [1992] R.D.J. 108 (C.A.), AZ-91012016. 5 Chartrand c.
Dionne et als, EYB1991-76483, (C.S.). [29] Les décisions plus récentes vont dans le même sens[3]. [30] Ajoutons que, plus particulièrement dans l'affaire Alimplus Inc.[4], en 2011, le juge Dunnigan écrit ceci : « Si 9231 a fait preuve de négligence, il ne peut s'agir ici de celle à laquelle la jurisprudence réfère lorsque la requête d'une tierce-saisieest rejetée, soit dans un contexte où le défaut résulte de la mauvaise foi de celle-ci, de sa négligence grossière ou de son insouciancefrôlant le mépris pour le processus judiciaire. » [31] Le Tribunal considère que la même conclusion s'impose en l'espèce. [32] La négligence du représentant de TD dans l'exécution de ses tâches ne saurait être qualifiée de grossière au sens où l'entend lajurisprudence quand il s'agit d'apprécier une demande d'autorisation de déclarer hors délai. [33] La signification d'un bref de saisie-arrêt constitue, pour le tiers-saisi, une assignation judiciaire.
La Cour lui ordonne decomparaître à un moment précis, ou dans un délai précis, pour effectuer une déclaration positive ou négative, selon le cas. [34] C'est au regard de cette assignation que doit être jaugée la justification de son omission de comparaître et déclarer. C'estlorsqu'il fait fi de cette obligation à l'égard du système judiciaire que le tiers-saisi doit assumer les conséquences de son incurie. [35] La conséquence est proportionnelle au manquement. Le tiers-saisi peut être condamné à payer intégralement la dette du saisimême si, dans les faits, il peut arriver qu'il ne lui doive rien.
Par exemple, dans le cas présent, TD est condamnée à payer 22 367,03 $ àAlimplus, alors qu'elle détient 18,38 $ dans le compte de James Raymond, déjà sous saisie. [36] En l'espèce, la preuve révèle que TD a mis sur pied une système efficace pour donner suite aux assignations, comme tierce-saisie, qu'elle reçoit dans ses différentes succursales. En cela, elle agit comme une institution financière responsable, soucieuse derépondre aux ordres qu'elle reçoit des autorités judiciaires dans le cours normal de ses affaires. [37] La négligence de son préposé, M.
Dilonordo, n'est pas de celles qui peuvent être qualifiées de grossières au point où ellerévèlerait une insouciance injustifiable pour le fonctionnement du processus judiciaire. [38] Quant au principe de la stabilité des jugements, il s'agit d'un critère bien réel, dont il faut tenir compte.
Il faut considérertoutefois que le texte de l'article 634 du C.p.c. en pondère l'application en prévoyant explicitement que le tiers-saisi peut obtenirl'autorisation de déclarer en tout temps, même après jugement. [39] Il n'y a pas de débat sur le montant que TD offre de consigner pour couvrir les frais engendrés par son défaut de déclarer.
[ 40 ] TD est en droit d'être relevée de son défaut et d'être autorisée à déclarer malgré le jugement rendu à son égard. [ 41 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 42 ] ACCUEILLE la requête amendée de la tierce-saisie pour être relevée du défaut de déclarer; [ 43 ] DÉCLARE valable l'offre de consignation d'un montant de CENT DOLLARS (100 $) pour couvrir les frais engendrés par le défaut de déclarer; [ 44 ] RELÈVE la tierce-saisie, TD Canada Trust, de son défaut d'avoir comparu et déclaré suite à la signification du bref de saisie- arrêt émis en l'instance le 17 mars 2014 et qui lui a été signifié le 24 mars 2014; [ 45 ] ANNULE à toutes fins que de droit le jugement rendu contre TD Canada Trust le 6 juin 2014; [ 46 ] AUTORISE la tierce-saisie, TD Canada Trust, à comparaître et déclarer dans un délai de QUINZE
(15) JOURS de la notification du présent jugement; [ 47 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Me Philippe Gaudet Gaudet Cabanac Proc. de la demanderesse Me Alexander Bayus Gowling Lafleur Henderson Proc. de la tierce-saisie, TD Canada Trust
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