2016 QCCA 1723, 2016 QCCA 1723
Opinion
9254-8494 Québec inc. c. Québec (Ville de) 2016 QCCA 1723 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009122-158 (200-17-016854-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 octobre 2016 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892) PARTIES APPELANTES AVOCATS 9254-8494 QUÉBEC INC. ROBERT GINGRAS Me PIERRE HÉMOND Me JEAN-FRANÇOIS LACHANCE (Dussault, Gervais)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE VILLE DE QUÉBEC Me NATHALIE GRENIER (Giasson & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 17 septembre 2015 par l'honorable Daniel Dumais de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête afin de produire sur support technologique l’ensemble des pièces et dépositions du dossier de première instance GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 31 Le juge s’adresse à Me Hémond; 9 h 32 Observations de Me Hémond; Observations du juge; Me Hémond poursuit; 10 h 03 Me Hémond dépose un cahier de sources et poursuit ses observations; 10 h 11 Observations de Me Grenier; 10 h 12 Me Grenier dépose un tableau regroupant les pièces et dépositions omises et poursuit ses observations; Observations du juge; Me Grenier poursuit; 10 h 32 Me Grenier demande à être autorisée, dans l’éventualité où la requête serait accueillie, à déposer un mémoire complémentaire et demande à ce que les appelants soit condamnés à dédommager l’intimée pour un montant de 2 000 $, en plus des frais de signification et de confection du mémoire; Observations du juge; Me Grenier poursuit; 10 h 36 Le juge s’adresse à Me Hémond; 10 h 37 Réplique de Me Hémond; Observations du juge; Me Hémond poursuit; 10 h 49 Me Hémond pas d’objection à la demande de Me Grenier; Suspension; 11 h 19 Reprise; Jugement; 11 h 28 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les appelants demandent la permission de produire, sur support technologique, l’annexe III de leur mémoire, étant composé de l’ensemble des pièces et des dépositions du dossier de première instance.
[ 2 ] Cette demande est devenue nécessaire à la suite du dépôt par les appelants d’une version technologique de l’annexe III ne comprenant que des extraits de la preuve administrée en première instance. [ 3 ] Il convient de citer l’article 46 du Règlement sur la procédure civile [1] : Version technologique . Une version technologique de l’annexe III peut être déposée ( sur support matériel ), auquel cas seuls les extraits ( brefs ou longs ) auxquels renvoie l’argumentation sont reproduits sur support papier. Chaque page sur support papier conserve le numéro de la pagination intégrale de la version technologique.
Le dépôt au greffe du support matériel de la version technologique, après notification, est fait au plus tard dans les 5 jours ouvrables suivant le dépôt du support papier . Technological version .
Schedule III may be filed in accessible format ( CD Rom, DVD-Rom, USB Key ), in which case only the excerpts ( whether concise or lengthy ) to which the Submissions refer, shall be reproduced on paper. Each page of the technological version shall use the same pagination as on the paper version.
Following notification, the filing of the technological version in accessible format shall take place no more than 5 working days following the filing of the paper version. [ 4 ] Conformément à cette disposition, qui fait écho à l’article 370 C.p.c ., les appelants ont inclus à leur mémoire, sous support papier, les extraits de la preuve qu’ils estimaient pertinents à leur argumentation.
Selon eux, ils avaient toutefois l’intention de produire une version technologique de l’annexe III comprenant toute la preuve. [ 5 ] Pour des raisons qu’ils attribuent à un imbroglio dans leur communication avec l’entreprise mandatée pour la confection de leur mémoire, seuls des extraits de la preuve se retrouvent à la version technologique produite au dossier de la Cour.
Les procureurs des appelants n’auraient découvert l’erreur qu’en prenant connaissance du mémoire de l’intimée, dont le premier moyen soulève l’absence d’une preuve complète permettant l’analyse des arguments des appelants. [ 6 ] Les appelants veulent donc produire une nouvelle version technologique de leur
annexe III malgré que le délai pour le dépôt du mémoire soit échu. Ils font valoir qu’ils subiraient un grave préjudice si cette permission leur était refusée, alors que le préjudice de l’intimée sera limité aux coûts liés à l’argumentation développée à son mémoire sur les lacunes de la preuve produite en appel. À cet égard, les appelants concèdent que si la permission qu’ils requièrent est accordée, une mesure de dédommagement de l’intimée doit être prévue, puisque cela la forcera à reprendre une
partie de son argumentation. [ 7 ] L’intimée s’oppose à la demande. Elle estime que les appelants ont fait un choix stratégique en produisant des extraits de preuve favorables à leur thèse. En outre, elle souligne que la version technologique de l’annexe III déjà au dossier comprend des éléments de preuve distincts de ceux reproduits sur support papier, ce qui démontre que l’entreprise qui a confectionné le mémoire des appelants a agi selon les instructions de ces derniers. [ 8 ] En somme, l’intimée plaide que les appelants ont modifié leur choix stratégique à la lumière de son argumentation.
Elle souligne que son mémoire devra être entièrement remanié si l’autorisation demandée par les appelants est accordée. [ 9 ] Afin de dissiper toute ambigüité, je précise immédiatement que l’entreprise chargée de la confection du mémoire des appelants n’a manifestement commis aucune erreur dans l’exécution de son mandat.
L’argumentation de l’intimée en ce sens est convaincante. [ 10 ] Cela étant, les procureurs des appelants affirment qu’ils ont toujours eu l’intention de reproduire toute la preuve administrée en première instance dans la version technologique de l’annexe III, comme le permet l’article 46 du Règlement . Force est de conclure que les procureurs des appelants sont donc à la source de l’erreur. L’intimée ne doit cependant pas en faire les frais [2] , d’autant que l’affaire n’est pas encore fixée et ne pourra être entendue avant plusieurs mois.
Les parties reconnaissent à cet égard qu’il n’y a pas urgence en l’espèce. [ 11 ] Ces circonstances particulières m’amènent à conclure que l’intérêt supérieur de la justice et le principe de recherche de la vérité justifient d’autoriser la demande des appelants [3] . Ils pourront produire une nouvelle version technologique de l’annexe III, dont la pagination respectera celle déjà retenue. Les nouvelles pages seront numérotées par des décimales consécutives aux pages où elles seront insérées.
Les appelants devront aussi produire une nouvelle table générale des matières afin de refléter le contenu de la nouvelle version technologique de l’annexe III. [ 12 ] Enfin, comme l’intimée ne doit pas faire les frais de l’erreur des procureurs des appelants, elle aura droit au paiement demandé à l’audience, soit 2 000 $, en plus des frais de justice pour la confection et le dépôt de son mémoire, lequel pourra en outre faire l’objet d’un complément dans le délai indiqué aux conclusions des présentes.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la requête des appelants de produire hors délai, sur support matériel une version technologique de l’annexe III comportant l’ensemble des pièces et des dépositions du dossier de première instance.
[ 14 ] PERMET aux appelants, d’ici le 25 novembre 2016 à 16h30, de notifier et déposer au greffe, en sept exemplaires, sur support matériel une version technologique de l’ensemble des pièces et des dépositions du dossier de première instance, en remplacement de l’annexe III déjà au dossier de la Cour, conformément aux exigences de l’article 46 du Règlement de procédure civile de la Cour. [ 15 ] DÉCLARE que les pages ajoutées à l’annexe III seront numérotées par des décimales consécutives aux pages où elles seront insérées. [ 16 ] ORDONNE aux appelants de notifier et déposer au greffe, d’ici le 25 novembre 2016 à 16h30, en sept exemplaires, une nouvelle table générale des matières qui comportera une référence à l’ensemble des pièces et dépositions reproduites à la version technologique de l’annexe III. [ 17 ] PERMET à l’intimée de notifier et déposer au greffe, en sept exemplaires, d’ici le 3 mars 2017, un mémoire complémentaire. [ 18 ] ORDONNE aux appelants de verser à l’intimée, à
titre de dommages, la somme de 2 000 $ en plus d’une somme égale aux frais normalement taxables pour la confection du mémoire produit par l’intimée le 4 octobre 2016, ces sommes étant payables dans les 30 jours du présent jugement. [ 19 ] LE TOUT , avec frais de justice contre les appelants. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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